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Délibération 16510823(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16510823(01) |
CODE de la session |
16510731 |
Date |
23/08/1651 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
096v-097r |
Espace occupé |
1,4 p. |
Texte :
Le sieur Chevalier, scindic du pays de Gevaudan, a represanté que Monsieur de Picheron d'Antraigues, se disant balif pour le Roy audit pays, a pretendu souventes fois en la susd. quallité que, la convoqua(ti)on et tenue des estatz particuliers dudit pays estant selon son sentimant un cas puremant royal, elle luy appartenoit en seul et qu'il estoit seul en droit d'y presider et a touttes les assamblées qui se font audit pays, tant pour les impo(siti)ons que autremant, a l'exclusion des officiers de Monseigneur l'evesque de Mande, quoyque la justice du baillage dudit pays soit exercée par eux alternativemant et par années, et que de tout temps ils ayent eu a leur tour entrée et assistance ausd. estatz particuliers et assiette au veu et sceu dud. sieur d'Antraigues et de ses predecesseurs, aussy, ayant essayé diverses fois d'obtenir au conseil ou pardevant Messieurs les commissaires presidans pour le Roy aux estatz de la province quelque arrest ou ordonnance qui luy attribuat l'avantage qu'il poursuivoit, il n'a pu jamais en venir a bout, ce qui l'obligea en l'année 1649 de recourir au parlemant de Tolose et d'y former une instance contre ledit seigneur evesque de Mande et ses officiers, de quoy cette compagnie ayant esté informée par le sieur de Lamamye, scindic general de la province, et ayant reconnu que cette poursuitte choquoit grandemant ses privileges et son autoritté puisque c'est a elle seule de reigler tous les differants qui regardent l'ordre des estatz particuliers et assiettes des diocezes, et qu'il importoit grandemant au repos de la province que les reiglemans et usages anciens pour la tenue desd. estatz et assiettes fussent pon[c]tuellemant observez, le 5e de novembre 1649 elle prit une deliberation solennelle portant qu'a la diligence du scindic general de la province il seroit incessammant poursuivy arrest au conseil par lequel il seroit fait inhibitions et deffances tant au parlemant de Tolose qu'a la cour des aydes de Montpelier de prandre cognoissance dudit affaire, comme s'agissant d'un reiglemant qui regarde les estatz et assiettes de la province dont l'assemblée est seule competante, et cepandant que led. scindic interviendroit en laditte instance pour demander le ranvoy a l'assamblée suyvant les reiglemans et arrestz du conseil, mais led. sieur d'Antraigues ayant jugé que la conjoncture du temps et des troubles de la province luy pourroit estre favorable, il a obtenu audit parlemant un arrest du treiziesme juin dernier sur la requeste de Monsieur le procureur general par lequel il est ordonné que led. sieur d'Antraigues, en quallité de ballif pour le Roy du pays de Gevaudan, jouira de la faculté de convoquer les estatz dud. pays et presidera aux assiettes a l'exclusion du pretandu ballif du seigneur evesque de Mande, en quoy led. parlemant luy attribue deux choses que jamais aucun ballif, soit du Roy ou du seigneur evesque, n'a jamais eu ny droit de pretandre et qui n'ont jamais esté contestées a Monseigneur l'evesque, que si l'arrest dudit parlemant avoit lieu il porteroit une confusion estrange dans ledit pays et un changemant entier de ses privileges et usages, et d'autant qu'il a esté donné sans connoissance de cause et sans ouyr parties et au prejudice des droitz de la province et des deliberations cy devant prises dans cette assamblée, ledit sieur Chevallier l'a très humblemant supliée d'y pourvoir par sa prudance et d'empecher a l'advenir l'effet de semblables entreprises.
Surquoy, l'affaire mize en deliberation, a esté unanimemant arresté que les deliberations cy devant prises sur les differantz dud. s(ieu)r d'Antraigues et de Monseigneur l'evesque de Mande et ses officiers pour raison de l'entrée et assistance aux estatz particuliers et assiette du dioceze de Mande et pays de Gevaudan seront pon[c]tuellemant executées en tous leurs chefz par le scindic general de la province, lequel, outre ce, poursuyvra incessammant au conseil un arrest portant cassation de celluy du parlemant de Tolose dud. jour treiziesme de juin dernier donné sur la requeste de Monsieur le procureur general en faveur dud. sieur d'Antraigues.
Désordres |
16510823(01) |
Abus d'agents royaux |
Le bailli royal de Gévaudan, d'Antraigues, profitant des troubles du pays et disant que la convocation et tenue des assiettes est un cas royal, prétend avoir seul le droit de les convoquer et présider et en exclure les officiers de l'évêque |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16510823(01) |
Abus d'agents royaux |
L'arrêt du parlem. de Toulouse du 13/06/1651 autorisant le bailli royal de Gévaudan, d'Antraigues, à convoquer & présider seul les assiettes, lui attribue deux choses "que jamais aucun bailli, soit du roi ou du seigneur évêque, n'a jamais eu" ni prétendu |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
16510823(01) |
Conflit |
L'arrêt du parlem. de Toulouse du 13/06/1651 autorisant le bailli royal de Gévaudan, d'Antraigues, à convoquer & présider seul les assiettes, lui attribue deux choses "que jamais aucun bailli, soit du roi ou du seigneur évêque, n'a jamais eu" ni prétendu |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Privilèges des Etats |
16510823(01) |
Institutions provinciales |
Après l'arrêt du parlement de Toulouse du 13/06/1651 autorisant le bailli royal de Gévaudan, d'Antraigues, à convoquer & présider seul les assiettes, les Etats rappellent leur délibération du 05/11/1649 sur cette affaire : ils sont seuls compétents |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16510823(01) |
Institutions provinciales |
Le syndic général demandera au Conseil un arrêt cassant celui du parlement de Toulouse du 13/06/1651 qui autorise le sieur d'Antraigues, bailli royal de Gévaudan, à convoquer et présider les assiettes du pays, au détriment des droits de l'évêque |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
16510823(01) |
Diocèses |
On fera exécuter les délib. ci-devant prises sur le différend entre le sr d'Antraigues, bailli royal de Gévaudan, prétendant convoquer et présider seul les assiettes, et l'évêque de Mende, dont il veut exclure les officiers, qui y entrent alternativement |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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