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Délibération 16510907(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16510907(01)
CODE de la session 16510731
Date 07/09/1651
Cote de la source C 7106
Folio 106r-108v
Espace occupé 4,75

Texte :

Du judy septiesme dudit mois, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que Monsieur le comte d'Aubijoux l'avoit chargé d'advertir la compagnie que luy et Messieurs les au(tr)es commissaires desiroient d'entrer ce matin, et quelque temps apprès Mesd. sieurs les commissaires estans venus, Monsieur le comte d'Aubijoux a dit que le dessain qui le menoit avec Messieurs les autres commissaires dans cette assamblée estoit de luy faire entendre qu'ayant appris hier par Monseigneur l'evesque de Carcassonne et autres la deliberation prise d'accorder six cens mil livres en don gratuit soubz les condi(ti)ons qui leur avoient esté expozées et qu'on avoit fait une deputation pour la cour, qu'ils acceptoient ledit don au nom de Sa Majesté et promettoient d'executer touttes les condi(ti)ons soubz lesquelles il avoit esté accordé, et qu'on avoit fait un si bon choix des personnes qui avoient esté deputées que l'assamblée avoit lieu d'esperer tout bon succez, mais que ledit don gratuit estant fait, il sambloit que, pour eviter les despances que la longueur de l'assamblée pouvoit causer, il falloit finir, se separer, porter l'octroy et ensuitte faire les affaires de l'assamblée.
A quoy Monseigneur le presidant a respondu que l'assamblée avoit beaucoup de joye que le don qu'elle avoit fait au Roy soubz les condi(ti)ons que messieurs les deputez leur avoient exposées leur fut agreable et d'apprandre de leur bouche qu'ils se chargeroint de l'execution desd. condi(ti)ons, mais qu'il ne pouvoit leur dissimuler la juste douleur qu'il croyoit que toutte la compagnie sentoit d'avoir entandu ce mot de finir et de separer les estatz, qui jusques a l'heure n'avoit jamais esté dit ny prononcé en ce lieu de la part des commissaires pour le Roy, Sa Majesté ayant tousjours laissé les estatz ensemble jusques a ce qu'ils eussent entieremant pourveu a leurs affaires, en sorte qu'il se santoit obligé, en attandant que la compagnie eût deliberé et pris ses resolutions sur de si extraordinaires paroles, de leur dire qu'il croyoit que Messieurs les commissaires du Roy n'avoient pas le pouvoir de separer une assamblée convoquée par les patantes de Sa Majesté, scellées de son grand seau, avant qu'elle eut fait touttes ses affaires, et que quand le Roy mesmes le commanderoit, ils avoient lieu de faire leurs remonstrances, que ce n'estoit point les commissaires qui assambloient les estatz et par consequant que ce n'estoit point a eux de les faire separer, que l'un comme l'autre depandoit egalemant du Roy, qu'il estoit asseuré que Sa Majesté estoit si persuadée de la fidelité et bonne conduitte de cette assamblée et que sa tenue contribuoit p(rese)ntemant beaucoup a faire valoir son autoritté dans la province, et partant qu'il ne pouvoit croyre que les ordres de la separer pussent venir de sa part, en quoy il estoit d'autant plus confirmé qu'il scavoit bien que l'intention du Roy estoit que l'assamblée pourveut avant sa separation a ses propres affaires, pour lesquelles Sa Majesté luy avoit permis de s'assambler, que jusques a l'heure elle n'y avoit pu travailler, de quoy Mesd. sieurs les commissaires estoient cause parce que, n'ayant rien de plus important a traitter que des moyens pour, soubz l'authoritté du Roy, repousser la violance que le parlemant de Tolose entreprenoit tous les jours contre cette assamblée et les particuliers qui la composent, elle avoit esté priée par Mesd. sieurs les commissaires de sursoir d'en deliberer durant le temps qu'ils seroient a Tolose. Qu'ils se souvinssent qu'ils y estoient allez le lendemain de la procession, qui estoit le 7e du mois d'aoust, qu'ils y avoient demeuré trois semaines, que depuis leur retour ils auroient dit qu'ils viendroient dans l'assamblée pour parler desd. affaires et que jusques a les avoir ouys ils avoient continué leur surceance, et que estant entrés dans l'assamblée le premier de ce moys, au lieu de leur donner connoissance de ce qu'ils avoient fait a Tolose, ils ne leur avoient parlé que de deliberer sur le don gratuit, a quoy la compagnie s'estoit portée par le respect qu'elle a tousjours eu pour les affaires du Roy, et qu'aujourd'huy elle croyoit commancer de participer aux siennes, qui peuvent bien estre appellées celles de Sa Majesté, puisqu'il s'agit de ses ordres et arrestz, qu'on leur parloit de se separer, que la compagnie delibereroit sur ce qu'elle avoit entendu de leur bouche et qu'elle leur fairoit scavoir sa resolution.
Monsieur le comte d'Aubijoux a reparti qu'il n'agissoit point sans ordre du Roy, duquel ils avoient pouvoir de dire ce qu'ils avoient dit, que la compagnie delibereroit ce qu'elle jugeroit a propoz et que pour eux ils ne manqueroient point a agir selon leur devoir en commissaires.
Lesquels estant sortis, Monseigneur le presidant, ayant propozé de deliberer sur ce que Messieurs les commissaires venoient de dire, il a esté unanimemant resolu de ne se point separer que les deputez en cour ne fussent revenus, que Monseigneur le presidant seroit supplié de pourvoir par sa prudence a la surté de la compagnie et que par ses deputez il seroit faitte remonstrances a Messieurs les commissaires pour leur faire entendre que la compagnie ne les croyoit point fondez en pouvoir de les separer, et que, comme il n'y avoit que le Roy qui les assamblast, ils ne pouvoient estre separez aussy avant la fin de leurs affaires que par Sa Majesté, a laquelle ils avoient droit de faire leurs remonstrances en cas il arrivat qu'elle envoyat quelques ordres dont l'execu(ti)on put apporter quelque prejudice au bien de son service, tranquillité de la province et conservation de ses subjetz, que quand bien mesme Mesd. sieurs les commissaires auroient cette autoritté, ilz n'en pourroient faire usage sans injustice en cette occasion, attandu que l'assamblée n'a pas encore commancé a travailler a ses affaires, en ayant esté empechée par la deferance et civilité qu'elle avoit randu aux prieres que lesd. sieurs commissaires leur avoient fait de surseoir a deliberer sur les differants qui estoient entre les estatz et le parlemant et dont l'importance estoit si grande que l'assamblée croyroit avoir manqué a ce qu'elle doit au Roy et au bien de la province si les estatz se separoient sans avoir pourveu aux moyens propres a faire valoir l'autoritté de Sa Majesté et a conserver la paix et la tranquilité dans la province, que l'une des plus essentielles conditions du don gratuit de six cens mil livres estant que Messieurs les commissaires fourniroient a l'assamblée avant sa separation les evoca(ti)ons et arrestz necessaires pour mettre a couvert les particuliers des violances du parlemant, c'estoit agir contre les choses resolues et acceptées de part et d'autre de proposer une separation avant mesme que Messieurs les commisssaires eussent envoyé a la cour pour obtenir l'execu(ti)on de ce qu'ils avoient promis de la part de Sa Majesté, que par lesd. condi(ti)ons estant porté en outre qu'il ne seroit procedé a l'impo(siti)on dud. don et que lad. impo(siti)on ne pouvant estre faitte que durant la tenue de laditte assamblée, c'estoit ou renoncer aud. don gratuit ou ne pas vouloir executer les conditions soubz lesquelles il estoit accordé, que de plus les comptes de la province ne venoient que d'estre ouvertz a cause que les comptables persecutez mal a propoz n'avoient eu que jusques a l'heure la surté de venir a l'assamblée, que les deputez pour porter le cayer de doleances n'estant pas encore de retour ny les responces faittes par Sa Majesté encore conneues a l'assamblée, laquelle toutesfois se tient principalemant pour faire au Roy de[s] doleances et estre instruitte de ce que Sa Majesté a respondu sur icelles, ce seroit destruyre l'un des principaux effetz que produit la tenue des estatz que d'en separer l'assamblée avant qu'on eut telles connoissances, et qu'enfin ce procedé ne pouvoit estre regardé par la compagnie que comme injurieux a la fidelité qu'elle a tousjours eu pour le service du Roy et affection pour la grandeur et gloire de l'Estat de la troubler et empecher d'agir lorsqu'elle est occupée a pourvoir aux choses qui peuvent le mieux temoigner sa passion et son zele pour Sa Majesté et pour le publicq, et pour porter lesd.remonstrances ont esté nommés Messeigneurs les evesques d'Utique, coadjuteur de Montauban, et d'Agde, Messieurs les barons de Cauvisson et de Castries et les sieurs deputez de Montpelier, Nismes, Narbonne et Le Puy, et a esté arresté que personne ne sortiroit de la p(rese)nte assamblée et que la seance tiendroit jusques au retour desd. deputez, pour, sur la responce qui seroit faitte par Messieurs les commissaires, y estre deliberé ainsin qu'il seroit a propoz.
Et a l'instant Messieurs les deputez sont partis, et estant revenus, Monseigneur l'evesque coadjuteur de Montauban a dit qu'il venoit de voir Messieurs les commissaires du Roy, ausquels parlant de la part de la compagnie il avoit fait connoistre qu'elle s'estoit justemant estonnée de ce qu'au mesme jour qu'elle avoit reconnu le Roy majeur et que pour marque de sa joye elle avoit ordonné de[s] feux publics, qu'elle avoit fait un don gratuit de six cent mil livres sur lequel par avance elle avoit resolu de faire porter a Sa Majesté cent cinquante mil livres en deniers effectifz par de[s] deputez choisis pour demander au Roy qu'il luy pleut d'assister de ses forces la province de Languedoc pour y maintenir et faire valoir son authorité, elle estoit neanmoins traittée comme si, au lieu de touttes ces bonnes actions, elle en avoit fait quelqu'une qui fut mauvaise, puisque pour avoir parlé dans les estatz de se separer, c'estoit comme de l'avoir menacée d'une peine qui n'estoit deue qu'a ceux qui avoient fait le contraire de ce qu'ils venoient de faire, que cet estonnemant estoit accompagné de douleur, et de douleur si grande qu'elle obligeoit la compagnie a s'en plaindre par sa bouche et a dire qu'il sambloit que par la precipitation avec laquelle on l'avoit sollicitée de deliberer sur le don gratuit on avoit fait paroistre le dessain de surprandre et comme d'atraper de[s] personne qui, agissant en simplicité et avec candeur, comme le doivent des sujetz qui n'ont d'autre passion que pour le service du Roy, ne s'estoient jamais persuadez qu'aprez avoir opiné sur le don du Roy de telle sorte que messieurs les commissaires les avoient creus dignes d'un remerciemant, l'on ne pansat plus qu'a empecher par une separation de l'assamblée qu'elle ne remediat a ses affaires principales et ne s'opozat point par ses resolutions au cours et a la violance des maux que le parlemant de Tolose s'efforçoit tous les jours de leur faire, que si la chose estoit ainsin ce seroit avoir traitté bien estrangemant une compagnie que sa conduitte devoit mettre a couvert d'une telle injure, qu'aussi, considerant les personnes de la part de qui elles leur venoient, elle ne pouvoit se persuader qu'ils eussent eu cette intention et qu'elle croit bien plus volontiers qu'ils n'avoient pas, peut estre, pris garde a ce que signiffioit le mot de separation dont on l'avoit menacée, tant a cause qu'il ne pouvoit venir que de l'autorité du Roy, auquel seul il appartenoit de parler ainsy, qu'a cause qu'il n'estoit pas a croire que Messieurs les commissaires, qui scavoient que les estatz n'avoient pas encore commancé de travailler a leurs affaires, se pussent persuader qu'ils se separeroient avant que de les avoir achevées, qu'a bien prandre les choses les estatz n'estoient ouvertz que depuis deux ou trois jours, puisque tout ce qui s'estoit passé auparavant n'avoit esté employé qu'a une surceance demandée durant le voyage de Messieurs les commissaires a Tolose, qu'on n'avoit point encore travaillé aux comptes du tresorier de la Bource, qu'on ne faisoit que commancer de remettre ceux des estappes, que le cayer presanté et respondu par le Roy n'avoit point esté encor porté dans la province, que les deputez qui l'avoient presanté n'estoient pas encore de retour, et qu'enfin Sa Majesté, ayant donné le pouvoir aux estatz de s'assambler, n'avoit jamais entandu qu'ils se separassent qu'apprès avoir fait ce pour quoi ils estoient ensemble, que par touttes ces raisons, la compagnie esperoit que Messieurs les commissaires la laisseroint dans l'usage ou elle se trouve de prandre le temps qui luy seroit necessaire pour traitter de ses affaires, et que si elle avoit au(tr)esfois demandé au Roy qu'on ne la tint point assamblée plus d'un mois, c'estoit pour se deslivrer des lassitudes dont on s'estoit souvant servi pour emporter d'elle ce qu'elle avoit refuzé, mais qu'elle n'avoit jamais entandu de s'estre privée de son ancienne liberté en se donnant a elle mesme des empechemans qui traversasssent ses deliberations et luy ostassent les moyens de les prandre, ce qui avoit engagé la compagnie a leur venir remonstrer touttes ces choses et les prier de considerer et de trouver bon que si elle ne gaignoit pas leur esprit en les persuadant d'entrer dans ces sentimans, elle ne s'arresteroit point a ce qu'ils en ordonneroient, mais qu'allant des commissaires qui represantoient le Roy au trosne du commettant, ils ne doutoient point de trouver auprès de Sa Majesté ce qui leur seroit refuzé par ceux qui le represantoient, que la compagnie, accoutumée a honnorer le Roy en luy mesme, l'honnoroit aussy en ses images et qu'elle y estoit naturellemant portée, voyant maintenant de[s] commissaires ramplis de si grandes quallitez, qu'elle estoit dans un grand respect pour la personne et pour le nom du premier d'entre eux, qu'elle luy souhaitoit les dignitez et les employs de ses ayeuls comme il en avoit le merite, qu'aussi attandoit on de luy une conduitte digne de sa naissance et de l'honneur qu'avoit la province qu'il fut né et eslevé dans son sein et que cette consideration luy donnat autant de tandresse pour elle que sa quallité luy donnoit d'authorité, et qu'a l'esgard des au(tr)es Messieurs les commissaires tirés du Conseil du Roy, l'assamblée ne pouvoit jamais manquer d'estime pour eux, comme elle avoit tout sujet d'esperer que l'habitude qu'ils avoient a randre justice au nom de Sa Majesté les porteroient a ne pas souffrir qu'en cette rancontre on entreprint sur la liberté des estatz, de quoy il les conjuroit avec toutte sorte de respect, et de les laisser travailler sans trouble en touttes leurs aff(ai)res.
A quoy Mondit sieur le comte d'Aubijoux avoit respondu que jamais son intention ny celle de Messieurs les commissaires, avec qui il avoit concerté ce qu'il avoit dit dans l'assamblée, n'avoit pansé d'empecher qu'elle ne travaillat a ses affaires et qu'elle ne prit pour cela le temps qui luy seroit convenable, qu'aussy ne croyoit il point avoir uzé du mot de separation duquel la compagnie se plaignoit, mais seulemant qu'il estoit entré dans les estatz pour les prier de vouloir porter l'octroy le plus tot qu'il seroit possible, et qu'il pansoit que, dix jours suffisans a pourvoir a tout ce qui devoit estre traitté dans l'assamblée, il la prioit de finir en ce temps, et que, se conduisant ainsin, il agissoit sellon les ordres et le pouvoir qu'il en avoit du Roy.
Ausquelles parolles Mondit seigneur de Montauban a dit avoir respondu qu'il ne doutoit point que la compagnie ne fut fort aize qu'il luy raportat que Messieurs les commissaires ne croyoient point avoir parlé de separation et qu'ils n'entendoient point empecher qu'ils ne travaillassent a leurs affaires, qu'il alloit leur porter cette parole, mais qu'il n'acceptoit point le delay de dix jours comme un ordre auquel la compagnie se crut assujetie, qu'elle estoit encor assamblée, qu'il l'alloit trouver et faire raport de leur responce.
Et l'assamblée ayant ouy led. raport et apprins par iceluy que Messieurs les commissaires n'entendoient point qu'elle se separat qu'elle auroit pourveu a ses aff(ai)res, ont jugé que pour le presant il n'y avoit rien a adjouster a la deliberation prinse apprès la sortye de Messieurs les commissaires de ne se point separer, et que selon les suittes qu'auroit cette affaire, on prandroit de plus fortes resolu(ti)ons, et cepandant Monseigneur le presidant estoit prié de pourvoir a tout ce qu'il jugera convenable en cette occasion pour la dignité et liberté de cette compagnie.

Consentement de l'impôt 16510907(01)
Conditions de l'octroi du don gratuit
Les Etats estiment que la demande de séparation formulée par les commissaires du roi est contraire aux conditions du don gratuit que ceux-ci ont acceptées : refuser de les exécuter, c'est renoncer au don Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Défense des privilèges 16510907(01)
Institutions provinciales
Les Etats, suite à la visite des commissaires du roi et à leur demande de séparation de l'assemblée, décident de n'en rien faire tant qu'ils n'auront pas fini de délibérer sur leurs affaires Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 16510907(01)
Institutions provinciales
Les Etats affirment à nouveau leur droit de rester assemblés jusqu'à ce qu'ils aient fini de délibérer sur leurs affaires, qui sont aussi celles du roi Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 16510907(01)
Institutions provinciales
Les Etats déclarent ne pas être tenus de respecter le délai de dix jours pour terminer leurs affaires, délai proposé par les commissaires du roi après le retrait de leur proposition de séparation de l'assemblée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les commissaires du roi 16510907(01)
Défiance
Les Etats déclarent que les commissaires du roi n'ont pas le pouvoir de les séparer ; devant leur injonction, ils préfèrent en appeler des représentants du roi à leur "commettant" Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les commissaires du roi 16510907(01)
Doléances adressées aux commissaires
Les Etats, émus d'une "juste douleur" par la demande de séparation faite par les commissaires du roi, leur délèguent des députés pour leur faire des remontrances Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Organisation matérielle de la session 16510907(01)
Durée
Les Etats affirment que leur demande précédente de limiter leur durée à un mois ne saurait prévaloir contre leur liberté et déclarent que la surséance des affaires accordée à la demande des commissaires du roi doit être déduite de leur temps de session Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Relations avec l'assemblée 16510907(01)
Manifestations d'égards
Les commissaires du roi, devant les vives remontrances présentées par les députés des Etats, déclarent qu'ils pensent n'avoir pas employé le mot de séparation ; ils estiment cependant que les Etats n'ont besoin que de dix jours pour traiter leurs affaires Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 16510907(01)
Modalités de l'obéissance
Les Etats déclarent que si les commiss. du roi persistent à demander leur séparation, ils n'obéiront pas, contestant que ce soit le vouloir du roi ; même s'il donnait des ordres contraires à son service et au bien de la province, ce serait une injustice Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec l'assemblée 16510907(01)
Rappel à l'ordre
Les commissaires du roi, venus dans l'assemblée, confirment leur acceptation du don gratuit et leur volonté d'en faire exécuter les conditions, mais renouvellent leur proposition de séparer l'assemblée au plus vite Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec le roi 16510907(01)
Sentiments exprimés explicitement par les Etats
Les Etats expriment leur "juste douleur" de s'entendre proposer par les commissaires du roi de se séparer, alors qu'ils viennent d'accorder un don gratuit, de reconnaître la majorité du roi et de surseoir à leurs affaires sur leur demande Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux