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Délibération 16511019(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16511019(01) |
CODE de la session |
16510731 |
Date |
19/10/1651 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
129r-129v |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Du judy dix neufviesme octobre 1651, presidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne.
Sur ce qui a esté represanté par le sieur de Joubert, syndic general, que les sieurs tresoriers de France des generalitez de Toloze et Montpelier, sous preteste d'une lettre de cachet qu'ils ont receu de Sa Majesté, accompagnée d'une de Monsieur le marquis de La Vieville, surintandant de ses finances, par lesquelles il leur est ordonné de deputer deux d'entre eux vers led. sieur surintandant pour l'informer des affaires de Sad. Majesté, et cepandant de faire conter par estat devant eux les receveurs generaux et particuliers des tailles et taillon de leurs generalités des trois dernieres années de leur exercice et leur faire deffances de payer aucunes des assignations de leurs receptes qu'elles ne soient par luy vizées, ont randu ordonnance le neufviesme de ce moys par laquelle il est porté que lesd. receveurs generaux et particuliers viendront dans huict jours faire estat devant eux de leur administration, autremant et a faute de ce, qu'ils y seront constraintz comme pour les deniers et affaires du Roy, mais pour faire voir la mauvaise volonté que lesd. tresoriers de France ont pour la province, continuant tousjours a la vexer, ils ont de plus ordonné au dela de leur ordre que deffances seroient faittes ausditz receveurs particuliers des tailles de se desaizir des deniers qu'ils ont ou pourroient avoir cy apprès en leurs mains provenans des trois millions de livres accordez par don gratuit au Roy l'année 1647 ny des six cens mil livres accordez a Sa Majesté par autre don gratuit l'année derniere jusques a ce que par elle il en fut autremant ordonné, et d'autant que cette clause est très prejudiciable au service du Roy et aux libertez et droitz de la province en ce que, liant les mains ausd. receveurs particuliers, elle empesche par ce moyen le tresorier de la bource de recevoir payemant des deniers de son maniemant, dont lesd. dons gratuitz sont la principalle partie, et qu'elle porteroit un grand retardemant et dommage en la levée des deniers de Sa Majesté, il est très important d'y pourvoir et d'empescher que lesd. tresoriers de France, qui n'ont jamais travaillé qu'a destruyre et ranverser les ordres de la province, ne prennent connoissance des deniers qui passent par le canal du tresorier de la bource.
Il a esté deliberé qu'on escrira a Monsieur de La Vieville, surintandant des finances, pour luy faire connoistre la malice et mauvaise foy desd. tresoriers de France pour tout ce qui concerne le service de Sa Majesté, privileges et droitz de la province et libertez des estatz, et qu'on luy envoyera coppie de leur ordonnance en forme, et que Messieurs les commissaires presidans pour le Roy seront priés de faire lever les inhibitions faittes soubz pretexte de laditte ordonnance ausd. receveurs particuliers, et d'ordonner que, sans avoir egard a icelle, ils seront tenus de payer les deniers provenant desd. dons gratuitz au tresorier de la bource et autres de son maniemant a la forme ordinaire et qu'ils y seront constraints par touttes voyes, et pareillemant que Messieurs les deputez de la cour des comptes, aydes et finances de Montpelier qui sont en cette ville seront priez de faire donner arrest a leur compagnie portant cassation de laditte ordonnance en ce chef, et a esté arresté en outre qu'en cas qu'il y eut quelqu'un desd. receveurs particuliers qui deferat a l'ordonnance desd. tresoriers de France et refuzat de payer led. tresorier de la bource, il sera privé pour jamais de la recepte des deniers extraordinaires, et que, si aucun de ceux qui payeront en obeissant aux ordres de cette assamblée, ordonnance de messieurs les commissaires presidans pour le Roy et arrest de la cour des comptes, aydes et finances estoit vexé par lesd. tresoriers de France, le syndic general prandra son fait et cause partout ou il appartiendra, aux fraix et despans de la province, et pour faire lesd. prieres a Messieurs les commissaires presidans pour le Roy et deputtez de ladite cour des aydes ont esté nommez Monseigneur l'evesque d'Usez, Monsieur le baron de Ganges et les sieurs deputez de Montpelier et Carcassonne.
Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
16511019(01) |
Collaboration |
Les députés de la cour des Comptes, Aides et Finances seront priés de casser l'ordonnance des trésoriers de France des deux généralités qui impose aux receveurs particuliers de rendre compte de leur administration devant eux |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) |
16511019(01) |
Conflit |
On fera savoir au surintendant des finances "la malice et mauvaise foi" des trésoriers de France qui ont interdit par ordonnance aux receveurs particuliers de payer leur portion des impositions au trésorier de la Bourse avant de leur en avoir rendu compte |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Défense des privilèges |
16511019(01) |
Fiscalité |
Tout receveur particulier qui rendrait compte de son administr. aux trésoriers de France, selon leur ordonnance, sera privé de la recette des deniers extraord., ceux qui s'y refuseront et seront "vexés" pour cela seront défendus aux frais de la province |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
16511019(01) |
Fiscalité |
Le fait que les trésoriers de France prennent connaissance des deniers qui passent par le canal du trésorier de la Bourse serait préjudiciable au service du roi et aux libertés et droits de la province |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec l'assemblée |
16511019(01) |
Méconnaissance des usages provinciaux |
Lettres de cachet du roi et du surintendant des finances ordonnant aux trés. de France des 2 généralités de leur envoyer 2 députés, de faire compter devant eux les receveurs généraux et partic. et d'attendre le visa du surintendant pour les assignations |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Commissions |
16511019(01) |
Nomination |
Nomination de députés pour aller porter aux députés de la cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier la demande des Etats de faire casser l'ordonnance des trésoriers de France au sujet du contrôle des receveurs |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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