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Délibération 16511020(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16511020(02) |
CODE de la session |
16510731 |
Date |
20/10/1651 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
131r-131v |
Espace occupé |
1,4 |
Texte :
Le sieur de Joubert, syndic general, a dit que les pirateries que les galeres de France, par manque des choses necessaires pour leur subsistance, exercent sur les marchandz trafiquans sur mer sont assés conneües a l'assamblée par les plaintes qui luy en ont deja esté portées, que l'année 1649, aux estatz de Montpelier, elle ordonna par une de ses deliberations que lesd. marchandz seroient rambourcés des marchandises et danrées qui se trouveroient leur avoir esté enlevées par lesd. galeres sur les deniers provenant du don gratuit fait au Roy laditte année et chargea ses deputés en cour d'en poursuyvre l'execution auprez de Sa Majesté, ce qui auroit si bien reüssi qu'ils furent satisfaitz des pertes par eux soufertes auparavant lad. deliberation, sur la veriffication qui en fut faitte par Monsieur de Breteüil, intendant en cette province, mais comme lesd. galeres ont continüé du depuis de leur prandre leurs marchandises et danrées et que les garnisons de Colieure et au(tr)es de la coste de Catalogne se sont aussy portez a la mesme violance, se contantans pour tout payemant de leur donner des ordonnances sur le tresorier de la marine, quoy qu'il n'ait aucun fonds pour les acquitter, ils auroient esté obligez d'en porter de nouvelles plaintes aux estatz de l'année derniere tenus a Pezenas qui leur auroient continué la mesme grace d'ordonner qu'ils seroient payez de leurs pertes sur les deniers accordez a Sad. Majesté pour le don gratuit, comme appert par leur deliberation du vingt troisie(me) decembre mil six cens cinquante, laquelle cette assamblée, avec sa mesme bonté et justice, auroit confirmé cette année par celle par elle prise sur le don gratuit le sixiesme septambre dernier, lesquelles deliberations n'auroient pas toutesfois esté suivies du mesme effet que la premiere de 1649 par le refus que le sieur de Penautier, tresorier de la bource, fait de les payer, a faute de luy fournir pour sa decharge un estat de touttes leurs pertes veriffié par ledit sieur de Breteüil, intandant, duquel ils ne peuvent pas obtenir laditte veriffication, bien qu'ils ayent remis entre ses mains lesd. ordonnances et autres actes qui justifient lesd. pertes et qu'ils l'ayent sollicité pour ce sujet depuis l'ouverture des estatz, de sorte qu'ils sont encore obligez de recourir a cette assamblée pour la suplier comme ils font avec toutte [sorte] de respect de leur despartir la continuation de ses assistances pour l'execution desdites deliberations.
Sur quoy a esté arresté que Monsieur l'intendant sera prié de la part de cette assamblée de verifier au plustot les marchandises, danrées et autres choses prinses ausd. marchandz par lesd. galeres, munitionnaires et garnisons, et au cas il ne voudroit en prandre le soin, de randre ausd. marchandz les pieces justificatives qui luy ont esté remises a l'effet de laditte veriffication, lesquelles seront par eux remises entre les mains de telz deputez de l'assamblée qu'il plairra a Monseigneur le presidant de nommer, qui procederont a laditte veriffication et liquidation pandant la tenüe des estatz, pour sur icelle estre ordonné au tresorier de la bource en exercice de payer ausd. marchandz sous leur caution juratoire les sommes qui se trouveront leur estre legitimemant deües pour la valeur de leurs pertes sur les deniers du don gratuit fait a Sa Majesté la p(rese)nte année, conformemant a la deliberation prise sur icelluy ledit jour sixie(me) septambre dernier, et a esté arresté qu'au cas aucun desd. marchandz fut si ozé que de demander quelque chose contre la verité, qu'on repetera non seulemant de luy pareille somme qu'il se trouvera avoir faucemant employée, mais encore qu'on le poursuyvra au payemant du quadruple pour la punition de son crime.
Indemnisations et calamités |
16511020(02) |
Dommages militaires |
Ceux des marchands qui se plaignent d'avoir eu des marchandises enlevées par les galères, munitionnaires ou garnisons et qui demanderaient plus que leur dû seront astreints au paiement du quadruple de leur prétention |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Indemnisations et calamités |
16511020(02) |
Dommages militaires |
L'intendant sera prié de vérifier les états des pertes subies par les marchands du fait des galères, munitionnaires et garnisons ; s'il s'y refuse, ils seront vérifiés par des députés des Etats afin que le trésorier de la Bourse puisse faire le rembours. |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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