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Délibération 16520103(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16520103(02) |
CODE de la session |
16510731 |
Date |
03/01/1652 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
163r-164v |
Espace occupé |
2,8 |
Texte :
Monseigneur l'evesque coadjuteur de Montauban a raporté qu'ayant esté commis avec Monsieur le baron de Castelnau de Bonnefons, les sieurs capitouls de Tolose et consulz de Carcassonne pour recevoir la denonciation du sieur La Balme, receveur des tailles au dioceze de Mirepoix, contre le sieur Larché, cy devant syndic d'icelluy, ils auroint procedé a leur commission, et que, selon l'ancien usage de cette compagnie et lettres patantes de plusieurs Roys, ils n'auroint pas seulemant escouté le sieur La Balme et fait escrire et signer sa deposition, mais encore, exerçant le pouvoir que les estatz ont en telles matieres, ils auroint procedé a l'audition dudit Larché et l'auroient interrogé cathegoriquemant sur tous lesditz faitz et auroit signé sa responce, apprès avoir protesté neanmoins contre ledit La Balme, attandu que par inimitié contre luy et en haine de quatre arrestz que, comme syndic de Mirepoix, il auroit poursuivis et obtenus a la cour des aydes, par l'un desquelz mesme ledit La Balme avoit esté condemné en cinq cens livres d'amande envers le Roy, lesquelles susd. depo(siti)ons et responces signées des parties avec quelques actes qu'elles ont produit, entre lesquelz sont lesd. arrestz, ledit seigneur evesque a dit avoir (mot mangé par un trou de ver) au sieur capitoul de Tolose pour en faire le raport, et lors ledit sieur capitoul a desduit amplemant le fait et expozé le contenu en laditte depo(siti)on et responces, scavoir :
Qu'en l'année 1646, led. sieur Larcher (sic) estant syndic dudit dioceze il fit imposer huict ou neuf mil livres sans permission ny commission.
Qu'en l'année 1647, randant son compte, bien qu'il ne luy fut deu par la closture que la somme de 400 l., neanmoins il fut passé et impozé a son proffit la somme de 1 491 l.
Qu'en la mesme année 1647, quoy qu'il y eut diverses moinsdites pour l'estape, neanmoins il la fit bailler a Raimond Gilet pour la somme de 4 000 l. par dessus la juste portion sous preteste des logemans forcés.
Qu'en l'année 1648, le sieur de Sainct Benoit ayant offert a l'assiette de Mirepoix de fournir l'estape dudit lieu, cela luy fut accordé, en suitte de quoy l'estape fut fournie par Hemeric, de Limoux, subrogé dudit sieur Benoit, lequel Hemeric, ou Larché pour luy, a randu son compte aux estatz, qui monta trois mil six cens et tant de livres, et neanmoins ledit Hemeric, taisant ledit compte randu aux estatz, en a randu de nouveau au dioceze qu'il a fait monter a la somme de 6 200 l.
Que dans le compte de l'estape de 1649 un article de 1 170 l. est alloüé pour 1 440 l. et un autre de 1 070 l. est alloüé pour 1 470 l., comme aussy un au(t)e article dans lequel l'estapier ne demandoit que 976 l. pour les avances est alloüé 1 063 l.
Que le compte de l'estape de 1649 ne montoit que 14 000 l. et neanmoins on le fit monter a 15 200 l., en quoy il y eut une erreur de douze cens et tant de livres, que l'estapier a randu depuis par l'ordre de Monsieur l'intendant.
Que dans l'assiette de 1650, Tioy, Fontes et Mercadier estant reliquataires de dix sept mil et tant de livres pour la recepte de 1647, par la connivance du syndic et officier du dioceze ils en ont esté quittes pour 460 l. qui ont esté comptez pour les journées des deputez.
Qu'en la mesme assiette 1650, quoi que la portion de l'estape des deux années 1649 et 1650 ne montat que six mil trante six livres, scavoir trois mil dix huict livres pour chascune année, neanmoins il fut impozé pour chascune d'icelles la somme de 6 030 l., laquelle somme en l'assiette suivante Monsieur l'intendant fit randre au receveur qui avoit fait laditte recepte.
Qu'en la mesme année 1650 et pandant l'assiette, Azan faisant pour Creion estant venu pour faire impozer la somme de trois mil et tant de livres pour la portion du rambourcemant de l'equivalant en chascune desd. années 1649 et 1650, on luy fit consigner la somme de 319 l. 10 s. pour chascune desd. années pour les espices de laditte impo(siti)on, laquelle somme fut impozée et levée avec le total de laditte portion de l'equivalant.
Pour la justiffication des susd. articles led. sieur La Balme a offert, comme il offre dès a p(rese)nt, de bailler les actes nece(ssair)es lorsqu'il en sera requis, et s'est signé : La Balme signé, et plus bas : ainsi a esté procedé pardevant nous, commissaires deputez par l'assamblée des estatz generaux de Languedoc, Pierre, E. coadjuteur de Montauban, La Forest Toyras, baron de Castelnau de Bonnefoux, Chassan, capitoul, Despaigne, capitoul, Dalzonne, consul de Carcassonne, Castel, deputé de Carcassonne.
Sur lesquelz articles ledit Larcher ayant esté ouy auroit respondu :
Sur le premier article n'avoir jamais consenty a aucune impo(siti)on que celles qui sont consanties par les estatz, et que toutes et quantes fois qu'il est venu a sa connoissance desd. sommes il a fait des oppo(siti)ons verbales et par escrit, desquelles on n'a pas tenu grand compte.
Sur le second estre veritable que, bien qu'il ne luy fut deu que la somme de 491 l., neanmoins il fut impozé a son proffit la somme de 1 491 l., ce qui estant venu a sa connoissance il avoit declaré qu'il y avoit erreur et qu'il ne luy estoit deu que la somme de 491 l., de laquelle somme tant seulemant il en a esté payé et fait quittance au commis, laquelle erreur ayant esté corrigée par le sieur Delon, l'un des auditeurs, il fut dit [qu'il] fairoit fondz au dioceze.
Sur le troisiesme que l'augmantation qui se trouve dans le second compte randu au dioceze par l'estapier vient des nouveaux logemans survenus aud. lieu pour la route de Castelnaudary ou des logemans forcés, lequels n'estoient pas comprins dans le premier compte randu aux estatz.
Sur le quatriesme a dit n'estre de son fait et que cela regarde les auditeurs.
Sur le cinquiesme a respondu comme au precedant article.
Sur le sixiesme a respondu qu'il est veritable que lesd. receveurs ou commis avoient esté relicataires de 1 700 l. (sic) en tout dans la closture faitte par Monseigneur l'evesque de Mirepoix en seul, de quoy le comptable s'estant plaint et l'affaire ayant esté portée en corps d'assiette ou le compte ayant esté raporté, touttes les parties furent restablies jusques a la somme de 400 l. qui fut payée.
Sur le septiesme a respondu que c'estoit une erreur du greffier qui n'est point de son fait, et que laditte somme avoit esté randüe par l'ordre de Monsieur l'intendant pandant que le respondant estoit en prison.
Sur le huictiesme a respondu ne scavoir que c'est du p(rese)nt article.
Adjoustant ledit respondant que ledit sieur La Balme n'a fait lad. den(onciati)on qu'en haine de quatre arrestz qu'il a poursuivis en la cour des aydes contre luy en qualité de syndic du dioceze de Mirepoix, desquelz arrestz il a fait lecture devant Mesd. seigneurs les commissaires, un desquelz porte condamnation d'amande envers le Roy contre led. sieur de La Balme. De Larché, respondant, signé, et plus bas : ainsin a esté respondu pardevant nous, commissaires deputez par l'assamblée des estatz generaux de Languedoc, Pierre, E. coadjuteur de Montauban, La Forest Toyras, baron de Castelnau, Chassan, capitoul, Despaigne, capitoul, Dalzonne, consul de Carcassonne, Castel, deputé.
Surquoy, l'affaire mize en deliberation, a esté resolu que lesd. articles de denonciation dudit La Balme et responces faittes en iceux dudit Larché seront remis pardevant le greffe pour y avoir recours quand besoin sera, et qu'attandu que lesd. accusations font partie de celles pour lesquelles le parlemant de Tolose a cy devant entrepris de faire le procez audit Larché, dont le Roy a ordonné l'evocation en son conseil avec ses circonstances et dependances, et que Messieurs de Boucherat et de Breteuil, maistres des requestes et commis par le Roy pour informer de tels affaires, seront priez de proceder a l'audition dudit La Balme et Larché pour par eux estre ordonné ce qu'ils jugeront a propoz, et qu'a cet effet le syndic general se pourvoyra par devers eux et partout ailleurs ou il appartiendra pour faire recherche des malversations qui pourroient avoir esté commises dans le dioceze de Mirepoix et en poursuyvra la punition et reparation d'icelles.
Relations avec les commissaires du roi |
16520103(02) |
Collaboration |
Les Etats renvoient à MM. de Boucherat et de Breteuil, maîtres des requêtes, le jugement du différend qui oppose au diocèse de Mirepoix le receveur des tailles La Balme et le ci-devant syndic Larché |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Justice |
16520103(02) |
Contentieux |
Le syndic général se pourvoira devant MM. de Boucherat et de Breteuil et partout où il appartiendra pour enquêter sur les malversations éventuelles dans le diocèse de Mirepoix et les faire punir |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Désordres |
16520103(02) |
Dysfonctionnements |
Exposé très détaillé du capitoul de Toulouse sur les accusations du receveur des tailles du diocèse de Mirepoix et les réponses du syndic au sujet des malversations commises dans les comptes de l'étape et de l'équivalent |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Justice |
16520103(02) |
Evocation |
Le roi a évoqué au Conseil le procès en cours au parlement de Toulouse entre le receveur des tailles et le syndic du diocèse de Mirepoix |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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