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Délibération 16520103(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16520103(03) |
CODE de la session |
16510731 |
Date |
03/01/1652 |
Cote de la source |
C 7106 |
Folio |
164v-165r |
Espace occupé |
0,7 |
Texte :
Le sieur de Lamamie, syndic general, a dit que, par un privilege de la province confirmé par plusieurs provisions de noz Rois, ceux qui composent l'assamblée des estatz ne peuvent estre convenus devant aucuns juges durant la tenue desd. estatz ny mesmes en y allant et en revenant, ainsy qu'il est observé ez cours de parlemant et des comptes, aydes et finances, suivant lequel droit Sa Majesté, par sa responce a l'article 19e du cayer a elle p(rese)té de la part desd. estatz en l'année 1650, a ordonné que les deputez de lad. assamblée luy demanderont la mesme surceance pour les procez qu'ils auront au con(s)eil [et] elle leur sera accordée, neanmoins il est adverty qu'au prejudice de laditte response et arrest du conseil expedié en consequence le 3e juin 1650 le s(ieu)r Crouzet, juge mage de Montpelier, taschant de se prevaloir de l'absance de Monsieur le baron de Castelnau de Bonnefoux, seneschal de Montpelier, a fait juger par forclusion le procez qu'il a contre ledit sieur baron de Castelnau en qualité de seneschal de Montpelier, quoy qu'il eut fait apparoir par un certifficat signé de Monseigneur le presidant des estatz qu'il assiste p(resa)ntemant a cette assamblée, par lequel arrest donné sans deffance led. Crouzet pretand avoir droit d'entrée et assister a touttes les assamblées de la ville et dioceze de Montpelier conjoinctemant avec ledit sieur seneschal, contre les droitz et libertez de la ville et dud. dioceze et contre les deliberations des estatz et de lad. assiette qui ont esté prises pour s'oppozer a cette prethantion, laquelle ne peut avoir lieu qu'en l'absance dud. sieur seneschal, et comme ledit arrest a esté donné au prejudice de celluy qui a esté randu en faveur de ceux qui composent cette assamblée pour les faire jouir de la surceance qui leur a esté accordée pour les procez qu'ils ont au conseil, et qu'au fondz il s'agit de l'observation des deliberations des estatz et de l'assiette de Montpelier pour les conserver dans leurs anciens droitz et usages, il est de la dignité de l'assamblée d'intervenir en laditte instance.
Surquoy a esté arresté que le syndic general interviendra aud. procez pour demander que, sans s'arrester aud. arrest du conseil obtenu par ledit Crouzet, juge mage, la ville et dioceze de Montp(eli)er soient maintenus en la possesion et jouissance de leurs droitz et libertez, et ce faisant ordonner que ledit juge mage ne pourra assister aux assamblées de lad. ville et dud. dioceze qu'en l'absance dud. seneschal, conformemant aux deliberations des estatz et du dioceze.
Désordres |
16520103(03) |
Abus d'agents royaux |
Le sieur Crouzet, juge mage de Montpellier, a intenté un procès au baron de Castelnau-de-Bonefons, sénéchal de Montpellier, pendant la session, prétendant assister avec lui aux assemblées de la ville et du diocèse, ce qu'il ne peut faire qu'en son absence |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Institutions de la province |
16520103(03) |
Communautés |
Le sieur Crouzet, juge mage de Montpellier, ne peut assister aux assemblées de la ville qu'en l'absence du sénéchal (le baron de Castelnau-de-Bonnefons) |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Justice |
16520103(03) |
Contentieux |
Le syndic gén. interviendra dans le procès en cours entre le sieur Crouzet, juge mage de Montpellier, & le baron de Castelnau-de-Bonnefons, sénéchal de Montpellier, le premier prétendant à tort assister avec le second aux assemblées de la ville & du dioc. |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Institutions de la province |
16520103(03) |
Diocèses |
Le sieur Crouzet, juge mage de Montpellier, ne peut assister aux assemblées du diocèse qu'en l'absence du sénéchal (le baron de Castelnau-de-Bonefons) |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
16520103(03) |
Etats |
En réponse à l'article 19 du cahier de doléances présenté en 1650, le roi, par arrêt du 03/06/1650, a précisé que la surséance des poursuites judiciaires contre les députés pendant, avant et après la session, valait pour les procès au Conseil |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
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Prérogatives des membres |
16520103(03) |
Immunité |
Les Etats rappellent que les membres de l'assemblée ne peuvent être traduits en justice pendant la session, en s'y rendant et en revenant ; ce privilège est avalisé par le parlement et la CCAF et confirmé par le roi pour le Conseil le 03/06/1650 |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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