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Délibération 16581030(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16581030(02)
CODE de la session 16581021
Date 30/10/1658
Cote de la source C 7123
Folio 016v
Espace occupé 1

Texte :

Le sieur de Caumelz, capitoul de Th(oloz)e, a dict que le roy ayant establi trois lieutenans generaux en cest province pour, en l'absence de S(on) A(ltesse) R(oyalle), y donner ses ordres et ensuitte regler leurs departemans sy commodemant pour ses habitans qu'ils pourroint facilemant recevoir a eulx pour pourvoir sur leurs plaintes et faire justice sur leurs demandes par ung ordre subsequent, Sad(ite) Maigesté auroit vouleu qu'en l'absence d'ung de Messieurs les lieutenans generaux son departamant feust partagé entre les deux restans pour que ses subjectz du hault et bas Languedoc ne feussent pas obligés a se constituer en de despances extraordinaires pour la longueur d'ung voyage qu'ils seroint obligés de faire dans les occurances, supozé que le pouvoir des deux rezidast ez ung seul et que d'ailheurs les secours qu'ils pourroint donner a leurs maux estant esloigné par la distance des lieux de ceulx quy avoint a le luy demander avec celluy ou led(it) lieutenant general fairoit son sejour il ne leur feust inutille, lequel ordre sy instemant establi auroit esté inviolablemant observé jusques en la prezant année que le roy par son ordonnance du quatriesme du prezant mois avoict ordonné qu'en l'absence de Monsieur le duc d'Arpajon ou de celles de Monsieur le comte de Roure ses lieutenans generaux celluy des deux quy restoint dans la province donneroint ses ordres en seul dans le despartemant de celluy quy en seroict absent et, d'aultant que ceste ordonnance est très prejudiciable tant au general que particuliers habitans de ceste province, il a cru estre en obligation d'en donner cognoissance a l'assamblée, en ayant esté d'ailheurs prié par les deputez de pluzieurs communauttez.
Lecture faicte de lad(ite) ordonnance, a esté deliberé qu'avec la participation de Messieurs les lieutenans generaux de ceste province le roy sera très humblemant supplié de revoquer lad(ite) ordonnance comme estant a la foule et surcharge des puples de ceste province et remetre les chozes en l'estat qu'elles estoint auparavant.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16581030(02)
Officiers royaux
Le roi sera supplié de révoquer l'ordonnance du 4/10/1658 qui prescrit qu'en l'absence du duc d'Arpajon ou du comte de Roure, celui des deux qui restera aura autorité sur le département de l'autre, au lieu d'un partage avec le troisième lieutenant général Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 16581030(02)
Représentants du roi
Ordonnance du 4/10/1658 qui ordonne qu'en l'absence du duc d'Arpajon ou du comte de Roure, celui des deux qui restera aura autorité sur le département de l'autre, au lieu d'un partage avec le troisième lieutenant général Action royale

Institutions et privilèges de la province