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Délibération 16581111(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16581111(03) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
11/11/1658 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
25v |
Espace occupé |
4,6 |
Texte :
Messieurs de Bouillaco, vicaire general de Mende, de Cornillon, envoyé d'Alles et les sieurs capitouls de Th(o)l(oz)e et conseuls d'Agde, commiss(ai)res deputtés pour examiner les estatz des partyes rayées, surcizes ou renvoyées aux prezans Estatz aux comptes randeus a l'assiette du dioceze de Narbonne, tant par le sieur Massia que par Salauze, commis a la charge de scindic dud(it) dioceze par le sieur Cathellan, viguier et commissaire ordinaire, ont rappporté avoir veu le compte randeu par le sieur Massia en l'assiette dud(it) dioceze clos par Monseigneur l'archevesque, commissaire principal, et par les autres commissaires et deputez de lad(ite) assiette, ensemble l'estat des sommes rayées aud(it) sieur Massia qu'il dit avoir payées en consequance des ordres dud(it) dioceze et dont il demande le rembourcemant et, ayant parco[u]reu led(it) estat, ils auroint jugé que la somme de seitze livres y employée pour les messes dittes durant la tenue de l'assiette, celle de mil trois cens cinquante livres donnée en ausmone aux couventans de lad(ite) ville devoint estre allouées aud(it) Massia, d'aultant que ces deux articles estoint pour des œuvres pyes, qu'ensuitte, examinant led(it) estat, ils auroint encore trouvé juste de passer aud(it) Massia la somme de six cens livres qu'il avoit payée aud(it) sieur Carriere, commissaire des guerres, d'aultant que lad(ite) somme n'estoit pas donnée en gratification mais en recompanse et pour salaire de services qu'il avoit randeu au dioceze, qu'ils avoint encore examiné ung au(tr)e article de la somme de trois mil quatre cens cinquante sept livres passée a Duffort, scindic du dioceze, pour voyages, fraix et vacations par luy expozés pour les affaires du dioceze a cauze de sa charge, qu'ayant examiné led(it) compte, ils avoint jugé qu'il debvoit estre moderé a la somme de deux mil vingt trois livres, ayant remarqué dans icelles pluzieurs despances execives et quy ont esté rayées et, entre autres, celle de trois cens quinze livres pour louage de chevaux au sieur viguier ou despance aux voyages par luy faictz avec le procureur du roy et greffier du dioceze sans qu'il apparoisse d'aucunes procedures, de sorte qu'ils ont jugé que les Estatz peuvent passer au proffit dud(it) sieur Massia la susd(ite) somme de deux mil vingt deux livres (sic) comme aussy celle de deux cens livres au proffit du sieur Salettes pour ung tarif qu'il avoit fait pour faire les impozitions du dioceze, deux cens livres pour l'impression dud(it) tarif, trois cens vingt sept livres pareilhe somme payée au sieur Sauret, cessionnaire du sieur de Pellissier a quy led(it) dioceze debvoit pareilhe somme quy se trouvoit comprize dans l'estat des debtes dud(it) dioceze veriffiées, quinze livres données a l'hermitte S(ain)t Crezant, septante deux livres au sieur Lonnet pour quelques leveures distribuées dans l'assamblée dud. dioceze et huit cens livres pour les intheretz deubs aud(it) sieur Massia a cauze des partyes par luy advancées, lesquelles sommes par eulx allouées reviennent a celle de mil six cens trois livres qu'ils croyent debvoir estre payées aud(it) sieur Massia et que, oultre lesd(ites) sommes allouées, ils auroint surcis aud(it) estat les partyes quy ensuivent a scavoir deux cens dix livres payées aux sieurs consuls de Narbonne pour leur acistance a [la] tenue de l'assiette, sept cens vingt livres aux vingt quatre consuls diocezains pour pareilhe acistance, deux cens quarante livres aux quatre departeurs, cinquante livres a Duffort, scindic, pour son acistance a l'assiette, soixante livres a Devos, greffier, ou a ses clercs, quinze livres a Faure, huissier, sept livres aux six escuyers, cens quatre vingtz livres a deux nouveaux garde mer establis a Laucatte, vingt livres a l'advocat dud(it) dioceze, quatre vingtz livres a Duffort, pour fraix par luy faictz durant l'assiette sur celle de deux cens quatre vingtz livres et ayant esté assuré qu'il n'a esté consumé que lesd(it) quatre vingtz livres et que le surplus a esté aproprié par ceulx quy compozent lad(ite) assiette, et mil quatre vingtz dix livres quinze sols au sieur Massia pour les non valleurs de Buadelle, Mattes et Paza, deux cens quatre vingtz cinq livres sept sols huit deniers pour les espices des deniers extraordinaires, lesquelles sommes revenant a deux mil neuf cens cinquante sept livres sept sols huit deniers, n'estant pas comprizes dans l'estat des fraix d'assiette arrest(é) au conseil en l'an mil six cens trente quatre, avoint esté rayées a l'assiette derniere au compte dud(it) sieur Massia, lequel, po[u]rtant, les avoit payées soubz la bonne foy d'un estat a luy bailhé et, comme c'estoit la premiere année de son exercice, n'ayant aulcune cognoissance des nouveaux ordres qu'on vouloit establir, auroit creu ne pas faillir en faizant ce que ceulx quy l'avoint devancé avoint toujours fait, que cella leur avoit inspiré depans (?) pour luy passer lesd(ites) sommes, que, neanmoins, ne le pouvant pas avec justice et s'agissant de faire grace, ils avoint creu que c'estoit a l'assamblée a laquelle ils avoint renvoyé pour y desliberer et, oultre lesd(ites) sommes, il y avoit encore de comprins aud(it) estat quatre vingtz cinq livres sous le nom du procureur fiscal de mond(it) seigneur pour acistance a lad(ite) assiette, cent livres sous le nom du sieur Alaux, lieutenant de juge, cent septante livres accordées a trois escrivains, deux cens livres soubz le nom de Duffort pour fraix a l'assiette au dessus de quatre vingtz livres quy ont esté surcis a juger, deux cens livres accordées a Gendron, entrepreneur de la batisse d'une esglize a Sigean, cinq cens livres pour gratiffications a ung nommé Julien, prenant la qualitté de prevost, et a deux archers, six cens livres aux minimes au dessus des ausmones ordinaires comprizes dans l'estat du roy et de celle de cent livres a eulx accordée dans la distribution des treitze cens cinquante livres qu'ils ont esté d'advis d'allouer, mil deux cens septante neuf livres six sols dix deniers pour debet du compte du sieur Rathoy, d'aultant que led(it) debet procede de gratiffications au dessus de leur taxe ordinaire et extraord(inai)re, toutes lesquelles sommes lesd(its) sieurs commissaires ont esté d'advis de rayer aud(it) sieur Massia, saulf a luy a les recouvrer comme il advizera, n'ayans pas jugé qu'il puisse avoir raizon et esperer aulcun recours pour lesd(ites) sommes con(tr)e led(it) dioceze, la province luy faizant grace de touttes celles qu'on luy restablit puisqu'il est certain que dans la justice rigoureuze il y avoit lieu de confirmer tout ce quy avoit esté fait a l'assiette quy n'avoit fait que suivre l'estat du roy, l'arrest du Con(sei)l et les reglemans des Estatz, et, ayant travailhé a lad(ite) veriffication presque toujours en la prezance dud(it) sieur Massia, il auroit tesmoigné dezirer qu'il plust a l'assamblée de luy donner moyen d'estre payé de ce que les Estatz luy accorderoint en chargeant le scindic du dioceze de faire l'emprunt, offrant mesmes sur les sommes a luy accordées de suporter les intheretz jusques aux termes des impozitions de l'année prochaine mil six cens cinquante neuf.
Surquoy les Estatz, conformemant a l'advis des commissaires, ont deliberé et arresté qu'il y sera payé par led(it) dioceze de Narbonne aud(it) sieur Massia tant lad(ite) premiere somme de cinq mil six cens trois livres qu'ils ont jugé debvoir estre restablie dans le compte par luy randeu a la derniere assiette que celle de deux mil neuf cens cinquante sept livres sept sols huit deniers que les commiss(ai)res avoint surcize a veriffier et renvoyée a l'assamblée quy y a declairé led(it) dioceze estre aussy en obligation de la payer aud(it) sieur Massia, les Estatz n'entendant empecher que led(it) sieur Massia ou le scindic dud(it) dioceze ne se retirent devant messieurs les commissaires du roy et partout ailheurs ou bezoing sera pour obtenir la permission d'impozer lesd(ites) deux sommes quy revienent a celle de huit mil cinq cens soixante livres sept sols huit deniers suivant et conformemant aux arrestz du Con(sei)l et reglemantz de la province et, en attandant que lad(ite) permission soit obtenue, le scindic dud(it) dioceze pourra, sy bon luy semble, emprunter lad(ite) somme pour en faire le payemant au sieur Massia, lequel suportera les intheretz d'icelle jusques aux termes des impozi(ti)ons de l'année prochaine suivant l'offre par luy faite devant lesd(its) sieurs commissaires et, quand au surplus des autres sommes prethendues par led(it) Massia, ont aussy deliberé n'y avoir lieu de les placer (?) luy laissant la liberté de les recouvrer contre les partyes prenentes ou les ordonnateurs, comme bon luy semblera, faizant deffances aux commissaires principal et ordinaires de l'assiette dud(it) dioceze de Narbonne de faire a l'advenir aucunes gratiffications sous quelque ocazion ny preteste que ce soit ny de rejecter les cottittés d'aulcuns lieux dud(it) dioceze sur le general d'icelluy et d'impozer pour les espices des comptes que les receveurs doib[ven]t rendre en la cour des comptes, aydes et finances de Montp(elli)er que les deux cens quatre vingtz cinq livres sept sols huit deniers qu'on avoit acoustumé d'impozer en consequance des traités faitz par les Estatz avec les gens de lad(ite) cour des comptes, a peyne d'estre exclus de l'entrée des Estatz, leur enjoignant d'observer ponctuelemant les reglemans faitz en iceulx, lesd(its) sieurs de Bouillaco, de Cornillon et les autres sieurs comm(issai)res ayant esté chargés de continuer leur commission et de veriffier le compte du scindic sur le faict de la fourniture des estapes.
Impôts |
16581111(03) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Examen des comptes de l'assiette du diocèse de Narbonne rendus par le sieur Massia (certaines dépenses rayées sont validées ; pour les autres, il les recouvrera par les moyens de son choix) et le syndic du diocèse |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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