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Délibération 16581122(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16581122(01)
CODE de la session 16581021
Date 22/11/1658
Cote de la source C 7123
Folio 36r
Espace occupé 1,9

Texte :

Du vendredy 22e dud. mois de novembre, prezidant Monseigneur l'archevesque de Narbonne,
Sur les plaintes faittes aux Estatz par pluzieurs depputtés de l'assamblée que les receveurs des tailhes exigent de notables sommes des conseuls et collecteurs des lieux de la province sous preteste des ports des lettres d'advis qu'ils envoyent apprès l'escheance des termes des impozitions et des command(emen)tz qu'il faict (sic) a deffault de payemant, que mesmes ils font payer pour une seule mande pluzieurs droictz de quittance soubz preteste que d'un mandemant ou consulat deppandent pluzieurs parroisses ou hameaux et encore de ce que lesd. receveurs en beaucoup de diocezes pour compter de leur maniemant font aultant de comptes qu'il y a de natures de deniers et pour chaque compte ils font taxer ausd. diocezes jusques a trente ou quarante livres pour la dresse d'iceulx et qu'ils se font payer les advances des vacations ordinaires et extraordinaires des depputés aux prezans Estatz et mesmes celles de tous les deputtés aux assiettes, ce quy va a la foule et surcharge de tous les diocezes.
Ouy le sieur de Boyer, scindic general, quy a dit que les fraix des ports des lettres d'advis et commandemans se trouvent reglés par le traicté faict par les Estatz avec les receveurs des vingt deux diocezes de la province en l'année mil six cent dix, confirmées (sic) par arrest du Con(sei)l de l'année mil six cent doutze et par ceulx de mil six cent trente quatre, ne pouvant exiger que six sols la lettre d'advis et vingt sols pour le voyage de chaque huissier quy sera mandé pour constraindre lesd. conseuls et collecteurs, en ung seul droit de quittance pour chaque mande et consulat bien que d'icelluy en deppande pluzieurs parroisses, et tout ce que lesd. receveurs prenent au dessus peult estre appellé concussion, lesd. receveurs ne pouvant non plus rendre pluzieurs comptes a l'assiette, d'aultant que toutte la recepte et despance qu'ils font des deniers dont ils rendent compte peult estre contenu en un seul compte, pour lequel encore il ne peult rien prethandre d'aultant que par les mesmes articles ils sont obligés de compter a leurs despans, et a la derniere de leurs prethentions est encore d'aultant que plus injuste que touttes les autres puisque par les mesmes articles ils sont obligés a faire les advances des fraix des Estatz et des assiettes et en l'année derniere aux Estatz tenus a Pezenas il feust convenu avec eulx qu'ils advanceroynt les vacations ordinaires des Estatz, reglées par l'estat du roy en l'an mil six cent trente quatre, pandant la tenue de l'assiette et les autres vacations extraordinaires au premier terme des impozi(ti)ons ; que touttes ces chozes estant sy bien establies et sy bien reiglées, il croit qu'il est de la dignitté de l'assamblée de les faire observer.
Surquoy l'affaire mize en desliberation a esté arresté que, conformemant au susd. traitté, il ne sera payé par les conseuls et collecteurs des lieux de la province que six sols pour la lettre d'advis et vingt sols pour chaque comendemant quy leur sera fait après le terme escheu et un seul droit de quittance pour chaque mandemant et consulat, nobnostant (sic) que d'icelluy deppande pluzieurs lieux, deffandant ausd. receveurs d'en exiger et prendre davantaige a peyne de concussion, et aux commissaires principal et ordinaires tenant les assiettes de recevoir qu'un seul compte desd. receveurs et de leur rien accorder pour la dresse d'icelluy ny non plus pour les advances des fraix d'assiette ny des vacations des depputez aux prezans Estatz quy leur seront payés, scavoir celles quy sont reglés par l'estat du roy de l'an mil six cent trente quatre pandant la tenue de l'assiette et les autres au premier terme des impozitions et sera la prezante desliberation imprimée et distribuée a tous les depputtés de l'assamblée.

Impôts 16581122(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Selon le traité fait avec les receveurs en 1610 & l'état du roi de 1634, les Etats rappellent que les receveurs ne peuvent percevoir que 6 s. par lettre d'avis & 20 s. par commandement & ne doivent exiger qu'un droit de quittance par mandement et consulat Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16581122(01)
Diocèses
Selon le traité fait avec les receveurs en 1610 & l'état du roi de 1634, les Etats rappellent que les receveurs doivent établir gratuitement leur compte et avancer les frais d'assiette et les vacations des députés aux Etats Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16581122(01)
Diffusion de l'information dans la province
La présente délibération réglant les droits et les devoirs des receveurs des tailles sera imprimée et distribuée à tous les députés de l'assemblée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 16581122(01)
Abus d'agents royaux
Les receveurs exigent des droits excessifs pour les lettres d'avis et les commandements, font payer plusieurs droits de quittance pour un même consulat, demandent 30 à 40 l. pour dresser leur compte et se font payer les avances des vacations des députés Action des Etats

Affaires militaires et ordre public