aide
Délibération 16581209(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16581209(04) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
09/12/1658 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
49r |
Espace occupé |
3,7 |
Texte :
Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que les viollances quy avoint esté exercées dans le dioceze de Mirapoix pandant les mois de juilhet et aoust derniers estoint sy grands qu'il estoit obligé d'en donner une cognoissance particuliere a l'assamblée, que les plaintes en ayant esté portées a Monsieur le procureur general au parlement de Th(ou)l(ous)e, il auroit obtenu decret de prinze de corps et a suitte arrest le cinquiesme septembre dernier, par lequel les autheurs de ces dezordres auroyent esté condempnés a mort par deffault, qu'on vouloit aujourd'huy faire revivre une vieilhe pretention quy estoit terminée despuis cinquante cinq ans ainsin qu'il fairoit voir par le raport des actes quy luy avoyent esté remis, qu'il est vray qu'en l'année mil cinq cens nonante cinq, le dioceze de Mirapoix avoit comis M(onsieu)r Jean Causse pour faire la levée de certaines restes de tailhe de quatre années precedantes quy n'avoyent peu estre exigées a cauze des mouvemans et des guerres de la religion quy troubloyent alors tout le royaume, qu'en mil cinq cens nonante sept et nufiesme octobre led. Causse, ayant rendeu son compte devant les depputtés de l'assiette du dioceze de Mirapoix, se trouva par la cloisture quy en feust faicte son debiteur de la somme de vingt quatre mil livres (un blanc) que le scindic du dioceze de Mirapoix, ayant sceu que lad. somme de vingt quatre mil livres avoit esté accordée par le monopole de quelques depputtés que Causse avoict gaignés par argent, releva appel en la cour des Aydes de Montpellier de la closture de ce compte pandant la poursuitte duquel, le roy ayant envoyé dans la province et en l'an mil cinq cens nonnante neuf les sieurs de Maisse et de Refuge pour proceder a la veriffication des debtes, led. Causse poursuivoit la veriffication de celluy de vingt quatre mil livres qu'il prethendoit luy estre deues par le dioceze de Mirapoix, que les commissaires trouverent ses actes remplis de tant de faulcettés que de vingt quatre mil livres ils le reduirent a deux mil livres, laquelle feust impozée l'année suivante et Causse en receust le payemant et fist quittance pure et simple sans aulcune rezervation, que du despuis et en l'année mil six cens dix, led. Causse estant d'inteligence avec le scindic du dioceze de Mirapoix quy contoit pour lors, taizant l'ord(onnan)ce randeue par les commissaires, se seroit retiré en la cour des Aydes ou il auroit obtenu arrest par lequel le scindic du dioceze de Mirapoix est condempné a luy payer la somme de vingt quatre mil livres avec les intherestz et despans, qu'en l'année mil six cens douze, le scindic du dioceze de Mirapoix, s'estant pourveu au Con(sei)l pour demander la cassation de celluy de la cour des Aydes, le douctziesme juin de la mesme année auroit obtenu arrest par lequel le roy auroit evoqué a soy a son Con(sei)l la cognoissance de ceste cauze et icelle interdit a tous au(tr)e juges, cassé l'arrest de la cour des Aydes de Montpellier et ordonné que led. Causse remetroit l'ordonnance de Messieurs les commissaires portant reduction de la somme de vingt quatre mil livres a celle de deux mil livres, ensemble les comptes avec les pieces justifficatives, que mesme ces arrestz estoint interveneus de temps en temps en mil six cens dix huit, quarante sept, quarante neuf, et mil six cens cinquante et touttes les fois qu'on avoit vouleu faire aulcune demande sur ce subjet au dioceze de Mirapoix, que les sieurs Gouzain et Caumels, ayant prezantemant expousé les filhes de Causse, reprenoint les erremans de ses vieilhes instances et avoyent obtenu par surprinze et sans deffance, devant des juges interditz despuis l'an mil six cens doutze, arrest par lequel le dioceze de Mirapoix se trouvoit condempné en de notables sommes, que prenant pretexte de ceste condempnation lesd. de Gouzen et Caumels avoyent faict des atroupemans de gens de pied et de cheval, lesquels a main armée, par force et viollance, auroint faict mil concussions, enlevé deux cinq cens six (sic) bestes, la pluspart servant au labourage, qu'ils auroyent sorty hors du royaume et traduit en Espaigne pour empecher que leurs proprietaires ne puissent point demander la reyntegrande par les voyes ordinaires de la justice, interrompeu le commerce, empeché la levée des deniers royaux et pris logemant dans des vilages quy se trouvoyent sur leurs routtes comme s'ils eussent esté dans le service de Sa Maigesté, qu'il rezultoit de tous ces excés par les informations quy avoint esté faittes a la requeste de Monsieur le procureur general quy contenoit la depozition de septante quatre tesmoings, lesquels ayant esté portés au parlem(en)t de Th(ou)l(ous)e, arrest auroit esté randeu, par lequel lesd. Gouzein, Caumels et leurs complices auroyent esté condempnez a mort par deffault, con(tr)e lequel les prevenus s'estant pourveus au Con(sei)l le vingthuitiesme septembre dernier, le roy auroit ordonné qu'avant faire droict sur leur requeste elle seroit communiquée tant a Monsieur le procureur gen(er)al du parlem(en)t de Th(ou)l(ous)e qu'a Monsieur le comte de Vieule pour donner leurs motifz et advis sur le contenu ez leurs arrestz et ord(onnan)ces, ce qu'ils seront tenus de faire dans deux mois pandant lequel temps le scindic du dioceze de Mirapoix seroit assigné, que les excès dont il venoit de faire le raport estoint sy grands et la conduitte des sieurs Gouzein et Caumels sy viollante qu'il estoit de la dignitté et de la justice de la companie de prendre quelque forte rezolution pour la reprimer et pourvoir au repos et a la tranquilitté publique du dioceze de Mirapoix quy se trouvoit troublé par les coursses et atroupemans de ces gens armés et cauzoit la ruyne de pluzieurs particuliers quy par l'enlevemant de leur bestail se trouvoient dans l'impuissance de faire cultiver leurs terres et par consequant de payer la cotitté de leurs tailhes, pour le payemant desquelles le roy par la declaration du douctziesme de juilhet mil six cens trente quatre avoict fait deffances aux receveurs de faire aulcunes executions sur le bestail de labourage, que sous pretexte d'une condempnation particuliere d'ung scindic on vouloit executer le soulvable pour l'insoulvable et establir une constrainte solidaire con(tr)e tous les biens tenans d'ung dioceze a laquelle la province estoit toujours fortemant oppozée, que touttes ces considerations doibvent obliger l'assamblée de prendre part aux maux dont le dioceze de Mirapoix estoit acablé et de luy donner quelque protection pour le metre a couvert de tant de vexations.
Surquoy les Estatz ont deliberé et arresté que le scindic general interviendra tant au Con(sei)l que partout ailheurs ou besoing sera pour poursuivre la reparation des concussions, viollances et atroupemans quy ont esté faittes par lesd. sieurs Gouzein, Caumels et leurs complices et pour demander, suivant et conformemant la declaration du roy du douctziesme juilhet mil six cens trente quatre, la reyntegrande du bestail de labourage quy a esté enlevé en main armée et que le seigneur evesque de Mirapoix sera prié de vouloir continuer ses soins dans cest affaire et donner touttes les instructions necessaires pour l'execution de la p(rese)nte desliberation.
Justice |
16581209(04) |
Contentieux |
Le syndic général interviendra au Conseil ou ailleurs pour faire condamner les sieurs Gouzen et Caumels, auteurs de violences dans le diocèse de Mirepoix pour recouvrer une somme que le diocèse devrait à feu leur beau-père depuis 1595 |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
|
Justice |
16581209(04) |
Arbitrage |
L'évêque de Mirepoix est prié de veiller à l'exécution de la délibération prise pour la punition des violences exercées dans son diocèse par les sieurs Gouzen, Caumels et leurs complices |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
|
Désordres |
16581209(04) |
Abus de particuliers |
Les srs Gouzen & Caumels, réclamant une dette soi-disant due à leur beau-père par le dioc. de Mirepoix dep. 1595, ont saisi le bétail des contribuables au nom d'une contrainte solidaire rejetée par la prov. & l'ont conduit en Espagne en utilisant l'étape |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Désordres |
16581209(04) |
Troubles civils et révoltes |
Les srs Gouzen et Caumels, réclamant une dette soi-disant due à feu leur beau-père Causse par le dioc. de Mirepoix depuis 1595, ont surpris un arrêt de la cour des Aides et exercé dans le dioc. des violences à main armée avec des gens de pied & de cheval |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|