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Délibération 16581216(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16581216(02)
CODE de la session 16581021
Date 16/12/1658
Cote de la source C 7123
Folio 56v
Espace occupé 3,4

Texte :

Sur ce quy a esté reprezanté aux Estatz par le sieur de Joubert, scindic general, dizant que despuis cinq ans il souffre en sa familhe une opression si viollante de la part du sieur Trinquere, chanoine d'Aigues Mortes, con(seill)er au sen(ech)al de Montp(elli)er et son beau frere, qu'il se trouve obligé d'en donner cognoissance a l'assamblée pour implorer ses acistances et faire cesser ceste vexation quy le divertit de son service, car led(it) Trinquere, ayant convoité les beneffices du sieur de Joubert, archidiacre, son frere, dans le moment qu'il entra dans son alliance et n'y trouvant point de dispozition ny de subjet pour y reussir, il s'adviza de le surprendre pour tacher de le faire tomber dans la simonie en extorquant de luy une procuration pour demander en justice le payemant d'une pention de cinquante livres qu'il avoit rezervé par sa premiere rezignation du prieuré de Gramond faicte a feu Jean Meynier, luy faizant entendre qu'il ne s'en vouloit servir que pour avoir occazion de faire des propozitions aud(it) Meynier pour traicter du prieuré, bien qu'il n'eust au(tr)e pansée que de luy faire recevoir lad(ite) pention parce qu'elle n'avoit pas esté admize en cour de Rome et couvrir par ce moyen les requestes qu'il avoit desja prezantées au sen(ech)al de Montpellier au nom supozé dud(it) archidiacre pour demander lad(ite) pention ; mais l'anpressemant dont il s'estoit servi pour obtenir lad(ite) procuration estant suspect aud(it) archidiacre soit parce qu'il estoit venu expres de Montpellier a Sommieres que parce qu'il luy en avoit porté la minute avec des termes extraord(inai)res et peu convenables a des sy proches alliés quy mangeoynt et couchoyent ensemble, lad(ite) procuration feust revoquée deux jours apprès avant qu'elle eust esté mize a execu(ti)on en tout ny en partye, et comme ceste revoquation rompoit les mesures dud(it) Trinquiere et luy retranchoit tout espoir de proffiter de sa perfidie, prenant con(se)il de son desespoir, il apella a son secours pluzieurs personnes en convenant avec elles de partager la depouilhe dud(it) archidiacre pour se rendre favorables les amis qu'elles ont au parlemant de Th(ou)l(ous)e, ceste conjuration concertée ayant fait metre sur les rangs tous ses ennemis a leur tour a donné lieu a pluzieurs voyages qu'il a faict a Paris, tantost sur le reglemant des juges et tantost sur l'esvoqua(ti)on fondée sur les parantés et alliances des partyes, en telle sorte qu'il a obtenu plus de vingt arrestz pour faire renvoyer la cauze au parlem(en)t de Grenoble par trois arrestz, mais comme led(it) Trinquere et ses assosiés (sic) pour la ruine de sa familhe ont offert de le lesser et sond(it) frere comme n'ayant rien a esperer du jugemant d'une cauze sy sale que la honte et la confuzion, ils n'ont jamais pareu au Con(se)il pandant qu'il y a esté et lorsqu'ils ont sceu qu'il estoit a la veilhe d'avoir quelque advantaige, ils les ont diverti et ont arresté ses poursuittes par des paroles d'acomodemant qu'ils ont portées a pluzieurs personnes de qualitté, mais dès qu'il estoit arrivé, ils violoyent tout ce qu'ils avoyent promis, ceste fourberye a esté sy souvant pratiquée a la veu et au sceu de toute la province, qu'il n'est pas necessaire d'en dire davantaige, seulemant il importe que l'assamblée sache les dernieres quy sont arrivées l'esté passé a Monsieur le marquis de Castres et a Monseigneur l'evesque de Montpellier, car l'un et l'au(tr)e ayant esté solicittés par led(it) Trinquiere de le tirer de cest affaire pour sauver son honneur auroynt terminé ses differantz et nottamant Monseigneur de Montp(elli)er quy a gardé le traicté signé des partyes durant quatre ou cinq mois sur la foy duquel il est parti de Paris et a surcis a touttes les poursuittes civilles et criminelles car a la perfidie led(it) Trinquiere a adjousté l'assasinat, le vol, la faulcetté et la viollance en telle sorte qu'il est en prevantion d'authoritté de divers parlem(an)t et des requestes de l'hostel quy l'ont interdit de sa charge en attandant les jugemantz diffinitifs et pour n'espargner pas son propre beau frere, il a vollé son bien de nuit a main armée parce qu'il deffandoit son frere et qu'il avoit rejecté les propozitions sales qu'il luy avoit fait faire de recevoir une pention considerable pourveu qu'il abandonast sond(it) frere l'archediacre et estimant que tous ces outrages n'estoint pas asses grands, il a fait voller la meilheure partye des fruictz de ses beneffices par les principaux parrossiens et quy a donné lieu au proces criminel quy est pandant aud(it) parlemant de Grenoble et a faire de temps en temps assamblée de ses amis pour ne perdre pas tout le reste, et comme c'est une oppression sans exemple, soict par la qualitté des partyes, soict par toutes ces circonstances quy sont marquées par aultant de crimes, il est de la dignitté de l'assamblée de proteger ung ecleziastique pocesseur despuis vingt six ans et de n'abandonner pas son officier quy souffre en la personne de son frere et en la siene propre, ayant tousjours pareu en ceste poursuitte pandant que sond(it) frere demure sur les lieux pour repousser les voyes de fait et les viollances dud(it) Trinquiere, lequel pour rendre immortable ceste poursuitte a reffuzé de respondre a l'acte qui luy a esté faict de convenir d'un au(tr)e parlemant sy celluy de Grenoble luy est suspect, avec obligation de metre le procès en estat d'estre jugé dans quatre mois, a peyne aux partyes quy en retarderont le jugemant d'estre deschues de leurs droictz et prethentions sans au(tr)e forme de procès, remetant la lettre que Monseig(ne)ur l'evesque de Montpellier luy a faict l'honneur de luy escrire ces jours passés touchant la rupture du dernier traicté.
Surquoy, lecture faicte de lad(ite) lettre du unziesme de ce mois et ouy pluzieurs deputtés de l'assamblée quy ont randeu tesmoniage de la veritté de l'expozition dud(it) sieur de Joubert, scindic general, et que par modestye il a teu une partye des viollances dud(it) Trinquiere en consideration de son aliance, a esté desliberé et arresté que le scindic general interviendra pour led(it) sieur archidiacre aux instances pandantes au Con(se)il et aux requestes de l'hostel et partout ou bezoing sera comme aussy en celle que led(it) sieur de Joubert, scindic general, a au parlemant d'Aix et neanlmoings que Messieurs les commissaires du roy seront priés de la part de l'assamblée de vouloir escrire a Monseigneur le chancellier pour qu'il luy plaize faire surceoir touttes les poursuittes au Con(se)il jusques a la fin des Estatz suivant les privileges de la province et que led(it) sieur de Joubert archidiacre ne soict pas expozé aux surprizes de ces partyes pandant que son frere le scindic general quy a faict touttes les poursuittes au Con(se)il est occupé aux Estatz pour le service du roy et de la province.

Justice 16581216(02)
Contentieux
Le syndic général interviendra dans les instances en cours au Conseil et aux requêtes de l'Hôtel en faveur de l'archidiacre Joubert, frère du syndic, persécuté par son beau-frère Trinquère, et au parlement d'Aix en faveur du syndic Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Société 16581216(02)
Clientèles et factions
Trinquère, chanoine d'Aigues-Mortes et beau-frère du syndic Joubert, convoitant les bénéfices de l'archidiacre Joubert, frère du syndic, il fait appel à ses amis pour influencer le parlement de Toulouse et pour voler les biens de l'archidiacre Action des Etats

Société, santé, assistance

Désordres 16581216(02)
Abus de membres du clergé
Trinquère, chanoine d'Aigues-Mortes et beau-frère du syndic Joubert, convoite les bénéfices de l'archidiacre Joubert, frère du syndic : celui-ci expose à l'assemblée les excès qu'il a commis (simonie, vol, assassinat, conjuration) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec la Cour (gouvernement) 16581216(02)
Intercession
Les commissaires du roi sont priés d'écrire au chancelier de faire surseoir jusqu'à la fin des Etats les instances au Conseil contre l'archidiacre Joubert, frère du syndic : il ne doit pas être poursuivi pendant que son frère sert le roi et la province Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Prérogatives des membres 16581216(02)
Immunité
Les commissaires du roi sont priés d'écrire au chancelier de faire surseoir jusqu'à la fin des Etats les instances au Conseil contre l'archidiacre Joubert, frère du syndic : il ne doit pas être poursuivi pendant que son frère sert le roi et la province Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province