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Délibération 16590115(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590115(03)
CODE de la session 16581021
Date 15/01/1659
Cote de la source C 7123
Folio 75r
Espace occupé 2,4

Texte :

Sur ce quy a esté reprezanté par le sieur de Caumels, capitoul de Th(ou)l(ous)e, qu'ayant esté porté pluzieurs fois plainte a l'assamblée de ce que dans les assiettes des diocezes de la province on faizoit des impozitions des sommes considerables au dessus de celles quy avoyent esté consentyes par les Estatz, lesquels on couchoit dans le despartemant de l'estape afin que par ce moyen l'assamblée ne peult avoir aulcune cognoissance de l'employ desd(ites) sommes, sur lesquelles plaintes les Estans (sic) ayant vouleu apporter tout ce quy depend de leur authoritté, pour remedyer a ce dezordre avoyent pris pluzieurs deliberations par lesquelles il est faict deffences aux commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés desd(ites) assiettes de passer aulcung bail d'estape au dessus du forfaict de la province ny d'accorder aux estapiers aulcunes sommes soubz preteste de surteaux de vivres, estatz majors ou au(tre) et les charge en oultre de compter aux Estatz et de souffrir en leur propre les partyes quy leur seroyent rayées avec deffences ausd(its) diocezes de recevoir aulcung compte d'estapier ny proceder a l'audi(ti)on d'iceulx sur les peynes portées par lesd(ites) deliberations, au prejudice desquelles lesd(its) diocezes ayant continué de faire les susd(ites) impozitions l'assamblée de l'année derniere auroit creu que pour apporter ung remede efficace a ce dezordre elle debvoit f(air)e deffandre ausd(ites) assiettes de passer aulcun bail desd(ites) estapes et d'ordonner qu'ils seront bailhés en plains Estatz, dioceze par dioceze, conformemant a l'arrest du Con(sei)l du quatriesme du mois de septembre mil six cens cinquante sept et d'aultant que par ceste derniere desliberation la province a receu ung notable prejudice, lesd(ites) estapes n'ayant esté bailhées qu'a une s[e]ule province [pour "personne"] quoy que soubz le nom de pluzieurs suppozées, ce quy est contre l'intention de l'assamblée, laquelle s'est tousjours fortemant oppozée pour empecher qu'il n'y eust point d'estapier general, n'estant pas mal aizé de veriffier dans les comptes quy ont esté remis ceste année qu'ils ont esté dressés de concert les ungs avec les autres, et que par ce moyen on a employé pluzieurs ordres dont les trouppes n'ont pas passé dans la province et pour lesquels les estapiers ont compozé en argent avec les officiers, que ceste despance n'est pas sy peu considerable qu'elle n'exede de beaucoup la veritable desd(its) comptes, qu'a p[rese)nt que l'assamblée avoit rec[o]gneu pour l'experiance de ceste année que la forme de passer les beaulx aux Estatz estoit d'une consequance et d'ung prejudice considerable au bien de la province, il estimoit qu'il seroit très important de revoquer la desliberation de l'année derniere du cinqu[i]esme du mois de novvembre mil six cens cinquante sept et ce faizant ordonner que les bailhs desd(ites) estapes seront doresanavant bailhés aux assiettes des diocezes et non aux Estatz et parce qu'il est tout a faict necessaire de remedyer aux abus et dezordres des diocezes quy pourroint continuer a l'advenir qu'il seroit necessaire de nommer des com(missai)res pour examiner les moyens les plus efficaces qu'il y a pour empecher ces dezordres.
L'affaire mize en desliberation, a esté arresté que les bails des estapes de la province seront bailhés doresanavant en la forme pratiquée auparavant la susd(ite) deliberation et ce faizant qu'ils seront delivrés dans les assiettes a celluy ou ceulx quy fairont la condition meilheure, n'exedant toutesfois du forfaict de la province, leur deffandant d'y contrevenir a peyne d'estre exclus de l'entrée des Estatz et assiettes et a esté arresté que Messieurs du Bureau des Comptes examineront incessemant les moyens qu'il y a pour empecher que dans les diocezes il n'y puisse estre contrevenu aux ordres de l'assamblée en faizant des impozitions des sommes au dessus de celles quy seroyent consentyes par les Estatz.

Affaires militaires 16590115(03)
Etape
La délib. du 5/11/1657, ordonnant de passer les baux de l'étape en plein Etats, a créé de facto un étapier général auquel la prov. est opposée, les Etats l'annulent & reviennent à l'état antérieur (baux dioc. par dioc. sans excéder le forfait de la prov.) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16590115(03)
Etape
La délibération du 05/11/1657 ayant ordonné de passer le bail de l'étape en pleins Etats, il n'y a eu qu'un seul adjudicataire sous des noms divers et ses prête-noms "ont composé en argent avec les officiers", augmentant considérablement la dépense Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16590115(03)
Etape
Constatant que les assiettes ne présentent pas au contrôle du bureau des comptes les dépenses pour l'étape, les Etats en rappellent l'absolue nécessité, leur défendant d'imposer des sommes supérieures au forfait de la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 16590115(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Les assiettes imposent des sommes non consenties par les Etats et les inscrivent dans les comptes de l'étape afin que les Etats n'en aient pas connaissance (alors qu'elles doivent les soumettre au bureau des comptes) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16590115(03)
Conflit avec les communautés ou les diocèses
Les assiettes imposent des sommes non consenties par les Etats et les inscrivent dans les comptes de l'étape afin que les Etats n'en aient pas connaissance (alors qu'elles doivent les soumettre au bureau des comptes) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16590115(03)
Etape
Arrêt du Conseil du 04/09/1657 prescrivant de passer les baux des étapes en pleins Etats (et non aux diocèses//) Action royale

Affaires militaires et ordre public