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Délibération 16590130(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590130(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
30/01/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
86v |
Espace occupé |
2,3 |
Texte :
Sur la requeste p(rese)ntée aux Estatz par Dame Clarice de Lezignan, expouse de Messire Henry de Bourrier et Cezelly, seigneur de S(ain)t Aunès, baron de Lesignan et autres places, gouverneur pour le roy au chasteau et place de Laucate et lieuten(an)t general en ses armées, contenant que par contract de tranza(cti)on du quatorzi(esm)e aoust mil six cens cinquante led(it) sieur de S(ain)t Aunès s'est obligé envers lad(ite) Dame au payem(en)t d'une pantion annuelle de deux mille livres payable de six en six mois par advance soubz la caution solidaire des sieurs de Durban et de Vessas et c'est pour la norriture et entretienem(en)t de lad(ite) Dame et autres cauzes rezultant dud(it) acte de tranza(cti)on, le payem(en)t de laquelle pantion ayant cessé par l'injustice, reffus dud(it) sieur de S(ain)t Aunès despuis le quinziesme janvier mil six cens cinquante cinq, lad(ite) Dame auroit esté forcée avec beaucoup de desplaizir de faire diversses poursuittes au parlem(ent de Th(ou)l(ous)e contre led(it) sieur de S(ain)t Aunès pour avoir payem(en)t de sad(ite) pantion ou [fut] tant procedé que par divers arrestz et ordonnances randeues en contradi[c]toires deffances deu septi(esm)e avril, vingt septi(esm)e may et second de juin, quatorzi(esm)e et vingt nufiesme decembre mil six cens cinq(uan)te six, vingt troizi(esm)e avril mil six cens cinquante sept, dixiesme may et second d'octobre mil six cens cinq(uan)te huict et unziesme janvier mil six cens cinquante neuf, led(it) sieur de S(ain)t Aunès ensemble le[s]d(its) sieur[s] de Durban et de Vessas demeurent condempnez sollideremant au payem(en)t de lad(ite) pantion de deux mil livres et arrerages d'icelle, en execu(ti)on desquels arrestz et ordonnances lad(ite) Dame ayant faict banir et arrester ez mains du sindic du dioceze de Nar(bon)ne la somme de quarante mil cent quatre vingtz quatorze livres deube aud(it) sieur de S(ain)t Aunès pour les cauzes rezultant de trois obliga(ti)ons consantyes par led(it) scindic tant au proffict dud(it) sieur de S(ain)t Aunès qu'a lesd(its) de Durban et Vessas, desquels il a droict et cauze deu vingtroizi(esm)e septembre et premier octobre mil six cent cinquante sept et premier feb(vrier) mil six cent cinquante cinq receues par Denos, no(tai)re et greffier dud(it) dioceze, comme aussy faict banir entre les mains des sieurs Fabre et Rathery et Massia, receveurs dud(it) dioceze tous et chascuns les intherestz de lad(ite) somme deube aud(it) sieur de S(ain)t Aunès et ensuite obtenu diversses contraintes personelles con(tr)e lesd(its) receveurs d'authoritté dud(it) parlem(en)t a l'effect de la deslivrance desd(its) intherestz procedens desd(ites) sommes quy demurent affectées au payem(en)t de lad(ite) pention et verteu desd(its) arrestz et ordonnances sans que lad(ite) Dame aye peu encore le(s) metre a execu(ti)on, ce quy la reduit a ceste necessitté pour n'avoir de quoy a se nourrir et entretenir d'employer la protection de l'assamblée pour l'execu(ti)on desd(its) arrestz et ordonnances et pour en facilitter a l'advenir le payem(en)t de la pantion de deux mil livres, sans prejudice a elle de se pourvoir ou il appartiendra pour le surplus de ce quy luy est deub.
Surquoy, ouy le sieur de Boyer, scindic general, a esté desliberé en execu(ti)on desd(its) arrestz et ordonnances de la cour de parlem(en)t que des intherestz procedans des capiteaux des susd(ites) sommes deubes aud(it) sieur de S(ain)t Aunès tant de son chef que desd(its) sieurs de Durban et Vessas par le dioceze de Narbonne il en sera payé a l'advenir a lad(ite) Dame de Lesignan chaque année par lesd(its) receveurs ou autres quy fairont la levée desd(its) deniers lad(ite) pantion de deux mil livres aux termes portés par lad(ite) tranza(cti)on et arrestz, auquel effect et pour en faciliter led(it) payem(en)t est enjoint aux commiss(ai)res principal et ord(inai)res a la prochaine assiette de faire coucher dans l'estat de distribu(ti)on des intherestz deubz par led(it) dioceze aud(it) s(ieu)r de S(ain)t Aunès la destina(ti)on du payem(en)t de lad(ite) pantion de deux mil livres comme estans affectés a lad(ite) Dame par lesd(its) arrestz et ordonnances, lequel payem(en)t sera faict a lad(ite) Dame en verteu de ses quittances et non d'autres quy seront allouées ausd(its) receveurs comme quitances comptables tant en l'assiette dud(it) dioceze qu'ailheurs, le tout conformem(en)t aux susd(its) arrestz, enjoignant ausd(its) com(missai)res, consuls et depputtés dud(it) dioceze de tenir la main a l'execu(ti)on de la p(rese)nte deslibera(ti)on a peyne d'estre exclus de l'entrée des Estatz, saulf a lad(ite) Dame de faire ses poursuittes pour le surplus de ce quy luy pourroit estre deub ainsin qu'elle verra estre a faire.
Gestion comptable |
16590130(01) |
Apurement et clôture de comptes |
Les Etats ordonnent à l'assiette de Narbonne de payer la pension alimentaire due à Clarice de Lézignan par son mari, le sieur de Saint-Aunès, et ses cautions solidaires sur les intérêts des sommes que le diocèse leur doit, selon les arrêts du parlement |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Société |
16590130(01) |
Condition des personnes |
Clarice de Lézignan, séparée de son époux, le sieur de Saint-Aunès, ne parvient pas à lui faire payer une pension de 2 000 l. convenue par transaction du 14 août 1650 malgré 9 arrêts du parlement de Toulouse depuis le 7 avril 1656 |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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