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Délibération 16590201(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590201(02) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
01/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
90r |
Espace occupé |
2,8 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commissaires nommés pour proceder a la veriffica(ti)on des impozitions quy ont esté faittes dans la province en l'année mil six cens cinquante huict, ont raporté avoir examiné celles du dioceze de Mende et trouvé que les deppartem(en)ts quy y avoyent esté faictz estoint tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par la province a la rezerve de celluy des fraix des Estatz et assiette quy se trouve exeder de la somme de neuf mil deux cens quarante trois livres, laquelle somme avoit esté employée, scavoir pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz generaux de la province deux mil cinq cens cinquante six livres, au presvost du dioceze pour ses gaiges de l'année mil six cens cinquante huit deux mil sept cens livres, au commis du bureau de la messagerie six cens livres, pour l'entreten(emen)t des prizoniers dans le dioceze cinq cens livres et la somme de mil neuf cens vingt livres pour une augmanta(ti)on des fraix ord(inai)res des Estatz par(ticuli)ers de Gevaudan, le tout ayant esté impozé en consequance des arrestz du Con(sei)l dont il estoit fait mention dans lesd(its) departemans, vingt cinq livres au greffier du dioceze pour l'envoy des lettres de la convoca(ti)on desd(its) Estatz de Gevaudan et trente six livres pour l'envoy des mandes dans les communaultés particulieres ; qu'ils avoyent encor veriffié dans le despartemant des affaires du dioceze qu'il avoit esté impozé la somme de six mil livres au proffict du sieur Boudon, en consequance d'ung contract de transa(cti)on qu'il avoit passé avec led(it) dioceze de Mende le vingt cinqui(esm)e juin mil six cens cinquante sept par lequel il est accordé aud(it) sieur Boudon la somme de vingt sept mil livres pour le rembourcem(en)t des offices de regretiers et revandeurs de scel a petittes mezures dud(it) dioceze qu'il avoit requis des Estatz generaux de la province assamblés a Pezenas en l'année mil six cens vingt quatre, de laquelle somme de vingt sept mil livres il avoit esté desja impozé en l'année 1657 la somme de neuf mil livres suivant l'arrest du Con(sei)l du huicti(esm)e aoust 1657 portant authoriza(ti)on dud(it) contract et permission d'impozer lad(ite) somme de vingt sept mil livres, et qu'outre tout ce dessus ils avoint veriffié qu'il n'estoit point faict mention dans aucun des despartemens de ce dioceze de la somme de quatre mil neuf cens soixante quinze livres contenue au mandem(en)t des Estatz quy feust expedyé l'année derniere au proffict du dioceze.
Surquoy les Estatz, par l'advis desd(its) sieurs comm(issai)res, ont appro[u]vé l'impozition quy a esté faitte de la somme de deux mil cinq cens cinquante six livres pour les journées extraord(inai)res employées par les depputtés aux Estatz de l'année derniere et a l'esgard de celle de dix neuf cens vingt livres pour augmenta(ti)on des fraix ord(inai)res des Estatz part(iculi)ers du païs de Gevaudan, de deux mil sept cens livres pour les gaiges du prevost dud(it) païs, de six cens livres pour le commis au bureau de la messagerie et de la somme de cinq cens livres pour l'entreten(emen)t des prizoniers dud(it) dioceze, attandeu qu'elles ont esté faittes en consequance des arrestz du Con(sei)l, ordonnent ceppandant les Estatz qu'a la diligence du scindic dud(it) dioceze de Mende, il sera remis l'année prochaine devers le greffe des Estatz tous les susd(its) arrestz du Con(sei)l en bonne et deue forme pour y estre examinés et en ordonner l'execu(ti)on s'il est jugé necessaire tant pour les gaiges de leur prevost, pour les six cens livres accordé au comis du bureau de la messagerye, pour les cinq cens livres employées a l'entreten(emen)t des prizoniers dans le dioceze que pour l'augmanta(ti)on quy a esté faitte des fraix ord(inai)res des Estatz particuliers du païs de Gevaudan et pour la somme de vingt cinq livres accordée au greffier dud(it) doceze pour la convoca(ti)on de l'assiette et celle de trente six livres pour l'envoy des mandes dans les communautés particulieres, il est fait deffances d'employer a l'advenir lesd(ites) deux sommes dans les deppartemans et les fraix de lad(ite) convoca(ti)on et envoy seront pris du fonds quy estoit entre les mains du scindic du pays de Gevaudan pour des affaires quy surviennent pandant l'année, n'antandant en oultre empecher lesd(its) Estatz l'execu(ti)on du contract passé par led(it) dioceze le vingt cinqui(esm)e juin mil six cens cinquante sept en favveur du sieur Boudon de la somme de vingt sept mil livres authorizée par arrest du Con(sei)l et l'impozition faitte l'année derniere de la somme de six mil livres en consequance d'icelluy, attandeu que led(it) traicté avoit esté fait avec led(it) sieur Boudon, mesmes en partye executté par l'impozition de neuf mil livres devant le reiglemant des Estatz pour les diocezes et que Sa Magesté en a promis l'impozition par l'arrest du huictiesme aoust mil six cens cinquante sept et a esté arresté que le scindic du dioceze de Mende raportera l'année prochaine l'anploy de la somme de quatre mil neuf cens soixante quinze livres quy revenoit au dioceze l'année derniere au moyen du mandem(en)t des Estatz quy feust expedyé a son proffict a peyne d'estre exclus pour jamais de l'entrée dans ceste assamblée et de l'interdiction de sa charge.
Impôts |
16590201(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des impositions du dioc. de Mende en 1658, mais à l'avenir l'envoi des mandes et les frais de convocation ne pourront plus être imposés séparément |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
16590201(02) |
Modalités de l'obéissance |
Les Etats, examinant les impositions du diocèse de Mende en 1658, demandent à examiner les arrêts du Conseil qui en ont ordonné une partie afin d'en prescrire l'exécution s'il est jugé nécessaire |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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