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Délibération 16590204(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590204(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
04/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
91v |
Espace occupé |
2,1 |
Texte :
Du mardy 4e dud(it) mois de febvrier, prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour la veriffica(ti)on des despartemans faictz dans les dernieres assiettes des diocezes, ont raporté avoir examiné les despartemans du dioceze de Montp(elli)er et trouvé qu'ils estoint tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix des Estatz et assiette, quy exedoit de la somme de cinq mil trois cens quatre vingtz treitze livres et quy avoit esté employée scavoir, pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz la somme de deux mil cinq cens soixante quatorze livres, aux peres jeusittes (sic) de la ville de Montp(elli)er celle de trois cens livres en consequance d'un arrest du Con(sei)l et lettres patantes de Sa Magesté, aux religieuzes ursulines de lad(ite) ville pareilhe somme de trois cens livres suivant au(tr)e arrest du Conseil, aux magistractz prezidieaux de la ville de Montp(elli)er cinq cens vingt cinq livres, aux gens du roy dud(it) prezidial cent livres, au greffier dud(it) dioceze quarante deux livres au della de ce quy luy est accordé par le reiglemant des Estatz de l'année derniere, au prevost et six archers dud(it) dioceze mil livres, au p(rest)bre quy a celebré la messe pandant la tenue de l'assiette dix livres au della de ce quy luy est accordé par l'estat de l'année mil six cent trente quatre, et pour l'impression des mandes et envoy d'icelles dans les communautés particulieres cinquante cinq livres oultre et par dessus ce quy est comprins pour ce subject dans led(it) estat, ensuitte de quoy lesd(its) sieurs commiss(ai)res ayant donné leur advis, les Estatz ont approuvé l'impozition faite de la somme de deux mil trois cens soixante quatorze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés dud(it) dioceze a l'assamblée de l'année derniere et des mil livres accordées au presvost et ses archers dud(it) dioceze comme aussy de celle de trois cens livres accordée aux peres gesuittes et de pareilhe somme aux religieuzes ursulines, ordonnant a cest effect aux depputtés dud(it) dioceze quy doibvent entrer aux Estatz prochains de rapporter en bonne et deue forme les arrestz du Con(sei)l quy permetent l'impozi(ti)on desd(ites) deux sommes de trois cens livres et les remetre devers le greffe pour en examiner les motifs et en ordonner l'execu(ti)on s'il est jugé necessaire, a peyne contre les consuls et depputtés d'estre exclus de l'entrée en iceulx, faizant deffances tant aux commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et deputtés de lad(ite) assiette d'impozer a l'advenir aulcunes sommes pour les magistratz prezidieaux et gens du roy de la ville de Montp(elli)er et au receveur particulier de rien payer pour raizon de ce, a peyne de payer deux fois et d'estre privé du maniement des deniers extraord(inai)res comme aussy de comprendre dans leurs despartemans des fraix des Estatz et assiettes d'autres sommes que celles quy sont contenues dans l'estat de l'année mil six cent trente quatre, tant pour le p(rest)bre quy dit la messe pandant la tenue de l'assiette que pour l'impression des mandes et l'envoy d'icelles dans les communautés particulieres et a l'esgard de[s] quarante deux livres quy ont esté impozées par le greffier dud(it) dioceze au della de celle de trois cens livres a luy accordée par le reiglemant des Estatz, il est enjoint aux commissaires prin(cip)al, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de retrancher lad(ite) somme de quarante deux mil (pour "livres") de celle de trois cens livres quy luy sera deue pour l'année mil six cens cinquante neuf et d'aultant qu'il a esté remarqué que dans les autres departemans dud(it) dioceze, il est accordé pour l'impozi(ti)on des mandes quarante livres au della de ce quy est impozé par l'estat de l'année 1634, mesmes comme il a esté dict au della de ce quy est compris dans le despartem(an)t des fraix des Estatz et assiette, il est fait deffances aud(it) dioceze de faire a l'advenir pareilhe impozi(ti)on.
Impôts |
16590204(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des impositions du dioc. de Montpellier en 1658, sauf le surplus de gages du greffier ; à l'avenir l'envoi des mandes ne pourra plus être imposé séparément ; interdiction de ne rien payer aux magistrats du présidial |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
16590204(01) |
Modalités de l'obéissance |
Les Etats, examinant les impositions du diocèse de Montpellier en 1658, demandent à examiner les arrêts du Conseil qui en ont ordonné une partie afin d'en examiner les motifs et d'en prescrire l'exécution s'il est jugé nécessaire |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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