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Délibération 16590207(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590207(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
07/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
97r |
Espace occupé |
2,1 |
Texte :
Du vendredy 7e dud(it) mois de feb(vrier), prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que les consuls de Gailhac Toulza, au dioceze de Rieux, se trouvoyent dans l'impuissance de satisfaire au payem(en)t de leurs impozi(ti)ons par le reffus que diversses personnes de condition et d'authoritté faizoint de payer leurs cottittés des tailhes, qu'ils avoyent esté obligés de poursuivre a grands fraix d'authoritté du sen(ech)al de Th(ou)l(ous)e, que le sieur de Casteter, seigneur de Pesquiers, lequel despuis pluzieurs années par de[s] voyes de faict et de[s] viollances extraord(inai)res se deffand de payer la tailhe, qu'en dernier lieu, ayant le vingtiesme de juilhet 1657 faict saizir la gerbe et la vandange dud(it) de Pesquiers pour la somme de deux mil seitze livres a laquelle ses biens avoyent esté cottizés et fait establir de[s] sequestres quy avoyent esté non seulem(en)t expoliés par de[s] gens appostés, mais encore battus et excedés, que les plaintes de ses exès ayant esté portées au sen(ech)al de Th(ou)l(ous)e, ils auroyent obtenu decret d'adjournem(en)t personel et ensuitte sur la continua(ti)on de l'informa(ti)on decret de prinze de corps contre tous ses expoliateurs, que quelles diligences qu'ils ayent peu faire, ils n'ont peu retirer payem(en)t ny se saizir des personnes des prevenus, ce quy les auroyent engaigés dans une nouvelle despance pour le jugemant des deffaultz et d'obtenir sen(ten)ce le premier juilhet mil six cens cinquante huit par laquelle led(it) des Pesquiers et autres sont condempnés a reyntegrer dans trois jours les consuls de Gailhac Toulza des fruictz par eulx enlevés pour estre vandeus a l'effect du payem(en)t de la somme de deux cens seitze livres (sic) a eulx deue pour sa cotitté de la tailhe de l'année 1657, en cent livres d'amande pour l'entreprize et rebellion et aux despans, la taxe rezervée, que ses condanpna(ti)ons deumuroyent innutilles en leur mains par le credit et l'authoritté que led(it) sieur des Pesquiers avoit sur les lieux et que la foiblesse de leur comunaulté qui s'estoit espuisée dans les poursuittes qu'elle avoit esté obligée de faire pour demander la repara(ti)on des exès commis et poursuivre le payem(en)t de ce quy leur estoit legitimem(en)t deub, que ceste comunaulté ne seroict jamais en estat de constraindre le sieur de Pesquiers sy la province ne luy donnoit quelque secours, qu'il estoit important et pour le bien du service du roy et pour le soulagemant des habitans de ceste province de donner protection aux foybles et opprimés con(tr)e les personnes puissantes et de main forte, quy par leur authoritté veulent s'exempter du payemant des tailhes, que les consuls de Fousseret et pluzieurs depputtés faizoint les mesmes plaintes et que par la deslibera(ti)on du vingt nufiesme decembre 1658 il estoict enjoint aux scindictz generaux d'intervenir en pareil cas.
Lecture faicte de lad(ite deslibera(ti)on, a esté desliberé et arresté que le scindic general interviendra partout ou besoing sera pour l'execu(ti)on des sentences données par le sen(ech)al de Th(ou)l(ous)e en favveur des consuls et habitans dud(it) Gailhac Toulza sur les procedures tant civilles que criminelles faittes par led(it) sen(ech)al con(tr)e le sieur des Pesquiers et pour le faire constraindre au payem(en)t de sa cotitté de tailhe par touttes les voyes de droit, lesquelles poursuittes seront doresanavant faites tant au nom du scindic general que consuls dud(it) Toulza aux fraix et despans du dioceze de Rieux auquel est ordonné d'y pourvoir, comme aussy a esté arresté que le scindic general donnera pareilhe protection au scindic du dioceze de Th(ou)l(ous)e, consuls de Fousseret, dioceze de Rieux et tous au(tr)es de la province quy seront au cas de la p(rese)nte desliberati)on.
Justice |
16590207(01) |
Contentieux |
Le synd. gén. interviendra aux frais du dioc. de Rieux, fera exécuter les sentences pour les consuls de Gaillac-Toulza contre le sr des Pesquiers, qui refuse de payer la taille ; il agira aussi pour le synd. du dioc. de Toulouse & les consuls du Fousseret |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Impôts |
16590207(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le sr des Pesquiers refuse de payer sa taille aux consuls de Gaillac-Toulza et a fait molester ceux qu'ils ont établis séquestres de ses biens ; le syndic général interviendra pour eux aux frais du diocèse de Rieux |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
16590207(01) |
Abus de nobles et/ou de seigneurs |
Le sr des Pesquiers refuse de payer la taille aux consuls de Gaillac-Toulza, a fait battre par des gens apostés les séquestres de ceux de ses biens qui ont été saisis ; les sentences du sénéchal de Toulouse sont inapplicables à cause de son crédit |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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