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Délibération 16590211(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590211(04) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
11/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
102r |
Espace occupé |
2,7 |
Texte :
Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que la communauté de Carmain, compozée de seitze vilages quy sont tous dans le milheu du dioceze de Th(ou)l(ous)e et dans les enclaves et limittes du Languedoc a presque tousjours vescu soubz les loix des habitans de ceste province, qu'elle est regie suivant le droit escript comme tous les autres lieux du pays, qu'elle renoncoit (pour "reconnoit") despuis plus de deux cens ans des gouverneurs et contribue non seulemant aux impozitions ordinaires mais encore a tous les logemans et subcistance des troupes quy ont esté dans ceste province pour le service de Sa Magesté et qu'enfin elle est subjecte a la gabelle, de laquelle tous les peubles de Guiene sont entierem(en)t exemptés, que neaulmoings par une uzurpa(ti)on tout a faict injuste et par les dezordres que les guerres avoint cauzés dans touttes les provinces de ce royaume, elle avoit esté demembrée du gouvernem(en)t et tailhable du Languedoc, que l'invazion de la Guiene par les Anglois avoit donné lieu a ce changem(en)t et faict qu'elle avoit esté donnée, quoyque de la province de Languedoc, pour des aydes pour l'entretien de quelques lanciers au pays d'Agenois, quy est du gouvernem(en)t de Guiene, qu'ensuitte elle avoit esté assignée pour aydes des tailhes entieres au pays d'Agenois quy et sucessivem(en)t mize et incorporée dans l'eslection de Lomagne quy est de la province de Guiene, que par les actes quy luy avoint esté mis en main il estoit justiffié par la terre et compté de Carmain avec les deppandances avoit de tout temps, qu'il n'est memoire du contraire, contribué aux impozitions de ceste province et obey aux ordres de ses gouverneurs, que par les lettres patantes du premier mars mil cinq cens trente deux, accordées par le roy Francois premier a la requi(siti)on du scindic general de la province, ses habitans avoyent esté deschargés de touttes ces contribu(ti)ons qu'ils estoint forcés de bailher pour le pays d'Agenois en Guiene et ordonné qu'ils payeront tous les octrois, droictz, sucides (pour "subsides") et generalem(en)t leur prote[c]tion de touttes les impozi(ti)ons ausqueles les publes du Languedoc estoint subjectz, qu'en l'année mil six cens quarante deux (pour "1542") Monsieur de Montpezat, lieuten(an)t pour Sa Magesté dans ceste province, les ayant reconnus pour tels, les auroyent taxés pour le siege de Perpignan quy se fist dans ce temps par le dauphin de France a la quantitté de trois cens pipes de vin qu'il leur ordonna de porter dans la ville de Narbonne, a quoy ils auroyent agreablem(en)t satisfait, qu'en années mil cinq cens nonnante et mil cinq cens nonnante quatre ils avoyent receu les ordonnances de Monsieur le conestable de Montmorancy pour l'execu(ti)on de la tresve dans l'estandue de ceste province, qu'en mil six cens vingt sept, en verteu d'une ord(onnan)ce de Monsieur de Caminade ils avoyent envoyé vingt pionniers pour les sieges des villes occupées par les religionaires et receu par les ordres de Monsieur le duc de Montmorancy la companie des gendarmes et carabins de Monsieur le duc de Ventadour, que l'année mil six cens trente, Monsieur de Machaut, intandant dans ceste province, leur avoit donné pour ayder le lieu de Lanta pour trois cens livres pour ayder a suporter la despance qu'ils faizoint pour l'entretenem(en)t d'une companie du regimant de Mirepoix commandée par Monsieur de Montagut de Regles, et qu'enfin dans les derniers quartiers d'hiver dont ceste province avoit esté afligée, ils auroyent receu en consequance d['un]e lettre de cachet du roy quatre companies de cavalerye du regimant d'Anjou, lesquelles par les ordres de Monsieur le comte de Roure, lieuten(an)t pour Sa Mag(es)té, feurent sortis de Caramaing et envoyés au dioceze de Montauban dans les lieux de Montiech et de S(ain)t Pourquié, et que pour justiffier comme ils estoint subjetcz a la gabelle comme les autres habitans de ceste province ils avoyent produict deux quittances faittes ez années mil six cens trente et mil six cens trente quatre par les commis des fermiers generaux des gabelles des sommes esquelles ils avoint esté condempnés par sen(ten)ce des viziteurs, que quoy qu'une sy grande quantitté d'actes sy souvant retirés fist voir clairem(en)t la justice de leur pretention, que neaulmoings Monsieur de Sourdis, conte de Carmaing, quy avoit l'honneur d'entrer dans les Estatz en qualitté de baron de S(ain)t Felix demandoit grace en ce rencontre, et prioit l'assamblée de voulloir luy accorder quelque secours favorable [blanc] la terre de Caramaing, la remettre dans son premier estat et en la reunissant a son premier gouvernem(en)t, la faire jouir de tous ses droitz, franc fief, privileges et libertés dont les autres lieux de Languedoc jouissent prezantem(en)t, que les seigneurs par(ticuli)ers de Sausens, Caraboude, Vendine, Francarville, Mourvilles Hautes et au(tr)es quy compozent lad(ite) communaulté joignent leurs très humbles suplica(ti)ons et demandoint avec instance la protection de la province pour pouvoir obtenir ceste grace de la bonté du roy.
Surquoy, les Estatz ont desliberé et arresté que par ung article quy sera mis au cayer des dolleances, Sa Mag(es)té sera très humblem(en)t supliée de voulloir revenir [pour "réunir"] en la province de Languedoc la terre et comté de Carmaing, et que Messieurs les depputtés en cour seront chargés de f(air)e toutes les poursuittes qu'ils jugeront necess(ai)res pour obtenir de la bonté du roy une grace quy est sy advantageuse aux publes de ceste province.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16590211(04) |
Limites |
Le roi sera supplié par un article du cahier de doléances de réunir la terre et comté de Caraman à la province de Languedoc ; les députés à la Cour feront toutes les démarches nécessaires pour y parvenir |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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