aide
Délibération 16590213(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590213(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
13/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
105r |
Espace occupé |
4,4 |
Texte :
Du jeudy 13e dud(it) mois de feb(vrier), prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne, de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province en l'année mil six cens cinquante huit dans les assiettes par(ticulie)res, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Beziers et trouvé que tous les deppartemans quy y ont esté faictz estoyent conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette quy exede de la somme de six mil deux cens quatre vingtz dix livres treitze sols et de celluy de l'estape quy exede de la somme de quatre mil sept cens quarante livres, que celle de six mil deux cens quatre vingtz dix livres treitze sols surimpozée dans les fraix d'Estatz et assiette avoict esté employée, scavoir deux mil six cens quatre vingtz deux livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, deux cens soixante livres au greffier pour augmanta(ti)on de ses gaiges suivant le reiglem(en)t, six cens livres au prevost du dioceze, cent cinquante livres au major de la ville pour ses gaiges a luy ordonnée par arrest du Con(sei)l, quatre cens soixante livres dix huit sols ung denier pour les espices de la chambre des Comptes, trente six livres pour trois depputtés des communautés de Bedarrieux et de S(ain)t Pargoire, quarante cinq livres pour l'impression des mandes au della de ce quy est accordé par l'estat de l'an mil six cens trente quatre, quatre vingtz livres pour le p(rest)bre quy a dit la messe, trente trois livres au proffit du receveur pour la convoqua(ti)on de l'assiette, deux cens dix livres pour les fraix faictz et vaca(ti)ons employées par les depputtés du dioceze a la veriffica(ti)on du pont de Bedarrieux, cinquante livres pour Monsieur de Sérignan pour ung voyage fait de Beziers a Narbonne par ordre de l'assiette, cent dix livres pour le sieur Gilson pour la vaca(ti)on par luy expozée, vingt livres a un depputté de Bedarrieux pour son debet de compte, dix livres pour un depputté de l'assiette pour vaca(ti)ons par luy employées, deux cens cinquante livres au sieur Andoque pour les dommages par luy souffertz dans sa terre a cauze de la construction du pont de Bagnols, ordonnée par l'assamblée de la senechaussée de Carcassonne, trois cens livres a l'entrepreneur dud(it) pont pour son desdomagemant des inonda(ti)ons des eaux par luy souffertes, cinquante livres a celluy quy avoit faict le devris (sic) dud(it) pont, cent vingt livres pour l'intherest des sommes impozées a cest effect par la senechaussée de Carcassonne advancée par le receveur au greffier, cent cinquante livres pour l'expedi(ti)on des contractz par luy passés et autres forniture par luy faittes, dix livres au capp(itai)ne de la maison de ville de Beziers, vingt cinq livres aux valetz des consuls et quatre livres au trompette, et que la somme de quatre mil sept cens quarante livres surimpozée dans le despartem(en)t de l'estape avoit esté employée, scavoir six cens quatre vingtz livres pour le logemant de Monsieur le comte de Vieule, lieutenant pour le roy en ceste province dans la ville de Beziers, et deux mil huit cens soixante douctze livres au proffict du sieur Aude comme remissionnaire du sieur Crouzet de la forniture de l'estape de l'année mil six cens cinquante six, qu'outre tout ce dessus il avoit esté faict un despartemant separé de la somme de trente huit mil huit cens vingt six livres pour le reiglemant du quartier d'hiver de l'année mil six cens cinquante ung, impozé en trois années au proffict des communaultés quy avoint souffert les reiglemans (sic, pour logements) des gens de guerre dans ce dioceze et ce pour la derniere année, comme aussy qu'ils avoyent veriffié qu'il n'avoit point esté fait d'employ de la somme de cinq mil six cens quarante livres contenue aux mandemans des Estatz expedyés au proffit du dioceze.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs commissaires, les Estatz ont aprouvé l'impozi(ti)on faitte dans le despartemant des fraix d'Estatz et assiette de deux mil six cens quatre vingtz deux livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, de deux cens soixante livres pour le greffier suivant le reiglemant, de cent cinquante livres pour le major de la ville de Beziers, et les depputtés de la ville et dioceze quy entreront l'année prochaine aux Estatz sont chargés de raporter l'arrest quy ordonne l'impozi(ti)on desd(ites) cent cinquante livres pour les motifz y estre examinés et l'execu(ti)on ordonnée s'il y eschoit, de six cens livres pour les gaiges du prevost, de deux cens cinquante livres par le sieur Andoque, de trois cens livres pour l'entrepreneur du pont de Bagniols, de cinquante livres pour le devris (sic) dud(it) pont, de cent vingt livres pour les intherestz des sommes advancées par le receveur aud(it) entrepreneur, et a l'esgard des sommes de trente six livres pour les depputtés de Bedarrieux et S(ain)t Pargoire, de quarante cinq livres pour l'impression des mandes, de vingt livres pour la messe de l'assiette, de trente trois livres pour la convoqua(ti)on de l'assiette, de cinquante livres pour le voyage de Monsieur de Serignian, de cent dix livres pour le sieur Gilzon, de vingt livres pour les depputtés de Bedarrieux, de dix livres au proffict d'un depputté de l'assiette, de vingt cinq livres aux valetz des consuls de Beziers et dix livres pour le capp(itai)ne de la maison de ville et de quatre livres pour le trompette, il est faict deffances aux commiss(ai)res ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de Beziers de rien impozer a l'advenir pour raizon de ce dans les despartemans et au cas qu'il y eust necessitté de rien accorder pour les cauzes contenues ausd(its) articles, les fraix en seront prins sur le fondz quy est mis entre les mains du scindic pour survenir aux affaires du dioceze pandant l'année et pour la somme de deux cens dix livres accordée aux depputtés quy ont faict la veriffica(ti)on du pont de Bedarrieux, il n'en sera faict a l'advenir aulcune impozi(ti)on a ce subject, lesd(ites) veriffica(ti)ons des ponts debvant estre faictes par les depputtés sans aulcung fraix, enjoignant les Estatz ausd(its) sieurs commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine dud(it) dioceze de Beziers de retrancher au sieur Armand, greffier, la somme de cent cinquante livres qu'il a receue en l'année mil six cens cinquante huit au della de ce quy luy est accordé par le reiglemant des sommes qu'il aura a recevoir pour l'année mil six cens cinquante neuf et moins impozer parelhe somme de cent cinquante livres dans le despartem(en)t des fraix d'Estatz et d'assiette au proffict du dioceze, et pour l'impozi(ti)on faitte dans le despartemant de l'estape de la somme de six cens quatre vingtz douctze livres pour le logemant de Monsieur le comte de Vieule dans la ville de Beziers, il est faict deffances a l'assiette dud(it) dioceze de rien impozer a l'advenir pour raizon de ce, lad(ite) despance debvant estre portée par la ville, et pour celle de deux mil huict cens soixante douctze livres impozée au proffit du sieur Aude comme remissio(nnai)re dud(it) sieur Crouzet pour la forniture de l'estape de l'année 1656, attandeu que ceste despance a esté faitte devant le reiglem(en)t des Estatz, ont declairé n'entendre empecher l'execu(ti)on dud(it) article sans aproba(ti)on portant de l'impozi(ti)on et a l'esgard du despartemant quy a esté fait de la somme de trente huit mil huit cens vingt six livres impozée au proffit des communaultés dud(it) dioceze quy avoint souffert le logemant des gens de guerre de l'année mil six cens cinquante ung et pour la derniere année, les Estatz ont approuvé lad(ite) impozi(ti)on comme ayant esté faitte en consequance des arrestz du Con(sei)l, et a esté arresté qu'a la diligence du sieur Rat, receveur du dioceze de Beziers, il sera raporté dans huictaine l'employ de la somme de cinq mil six cens quarante livres contenue dans les mandemans des Estatz expedyés au proffit du dioceze l'année derniere et qu'il a bailhé en compte au sieur Le Seq, trezorier de la Bource, comme aussy les quittances de la somme de quatre cens soixante livres impozée dans le despartemant des fraix d'Estatz et d'assiette pour les espices de la chambre des Comptes et de cent quatre vingt six livres a mesme effect dans le despartem(en)t des deniers extraord(inai)res autrem(en)t et a faulte de ce faire led(it) dellay escheu il sera procedé contre luy ainsin qu'il app(artien)dra.
Impôts |
16590213(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Béziers, à la réserve d'impositions à rejeter dans les frais d'Etats et assiette ou sur la ville de Béziers |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Relations avec la Cour (gouvernement) |
16590213(01) |
Modalités de l'obéissance |
En approuvant les comptes du diocèse de Béziers, les Etats demandent à voir l'arrêt du Conseil qui ordonne l'imposition de 150 l. pour le major de la ville de Béziers afin d'en examiner les motifs et d'en ordonner l'exécution le cas échéant |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
|