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Délibération 16590222(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590222(02) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
22/02/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
118v |
Espace occupé |
4,1 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons faittes dans la province en l'année mil six cens cinquante huit, ont raporté avoir examiné celles du dioceze d'Agde et trouvé que leurs departemans estoint tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette quy exede de la somme de deux mil cinq cens soixante quatorze livres employées pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz et de celluy de l'estape quy exede de la somme de dix neuf mil cent vingt huit livres, laquelle avoit esté employée, scavoir mil livres au payem(en)t d'un capital de debte veriffié au sieur de Lauset, cy devant greffier de la maison consulaire de la ville de Pezenas, sept cens vingt une livres aux consuls de la ville d'Agde pour la subcistance fournye par lad(ite) communaulté au patron Gotart et autres mariniers detenus prizoniers par ordre de Monsieur le comte de Vieule, lieutenant general pour le roy en ceste province, laquelle somme avoit esté impozée en consequance de la deslibera(ti)on prize par les Estatz le vingt deuzi(esm)e de feb(vrier) mil six cens cinquante huit et vingt mil quatre cens quatre vingtz deux livres pour les ustancilles fournyes par les communautés dud(it) dioceze quy ont souffert les logemans des gens de guerre durant le quartier d'hiver de l'année mil six cens cinquante sept suivant au(tr)e deslibera(ti)on des Estatz, mais d'aultant que par la distribu(ti)on faitte dans led(it) departem(en)t de l'estape il paroist qu'il y a de surimpozé vingt trois mil cent cinquante quatre livres et qu'il a esté dict cy dessus que lad(ite) surimpozi(ti)on n'aloit qu'a dix huit mil cent dix huit livres, les sieurs commiss(ai)res ont rapporté avoir veriffié qu'il avoit esté moins impozé au proffit du dioceze la somme de deux cens soixante unze livres d'ung costé contenue en un mandem(en)t des Estatz pour les intherestz d'une partye de ce quy est deub aud(it) dioceze par la province, et trois mil sept cens soixante cinq livres d'aultre, faizant partye du mandem(en)t quy feust expedyé l'année derniere pour la forniture de l'estape et quy montoit la somme de quarante ung mil neuf cens quarante livres, qu'ils avoint encor veriffié qu'il n'estoit faict nule mention dans les despartemans d'ung mandem(en)t des Estatz de la somme de seitze cens trente livres expedyé po(ur) les intherestz des autres sommes quy sont deues par la pro(vin)ce aud(it) dioceze et que dans les despartemans de l'année 1657 il avoit esté fait fonds pour la forniture de l'estape de la somme de vingt mil livres quy avoit esté payée a l'estapier pour luy ayder a faire son fournissem(en)t, qu'il estoit important que l'assamblée feust instruitte particulierem(en)t de l'employ de la susd(ite) somme et pour cest effect qu'elle debvoit scavoir qu'en l'assiette de l'année mil six cens cinquante sept, l'estapier se trouvant en advance pour la forniture qu'il avoit faitte dans l'année mil six cens cinq(uan)te six et jusques a lad(ite) tenue d'assiette il luy feust bailhé douctze mil livres a bon compte de ce qu'il avoit fourni et il luy feust fait fonds d'ailheurs de la somme de huit mil livres pour la forniture qu'il debvoit faire jusques aux Estatz de l'année derniere, faizant lesd(ites) deux sommes celle de vingt mil livres, que le compte randeu par l'estapier aux Estatz avoit esté arresté a la somme de quarante un mil neuf cens quarante livres dont il luy feust expedyé mandem(en)t et que de la despance qu'il avoit comptée il se trouvoit que celle qu'il avoit faite despuis l'assiette jusques au jour de la convoqua(ti)on des derniers Estatz quatre mil six cens soixante dix livres, qu'en consequance du contract passé a l'estapier par led(it) dioceze il avoit esté accordé droit d'advance, a raizon de deux sols pour livre pour lad(ite) somme de trente sept mil deux cens soixante dix neuf livres, lequel droit d'advance montoit trois mil sept cens vingt six livres, et lesd(ites) deux sommes se trouvoyent estre deubes a l'estapier, jointes ensemble par le dioceze de sa forniture jusques a l'assiette de l'année 1657 quarante mil neuf cens quatre vingtz quinze livres, auquel il avoit esté baillé pour payem(en)t la somme de douctze mil livres impozée a cest effect en lad(ite) année mil six cens cinquante sept et ung mandem(en)t sur le receveur quy estoit en exercice pour recevoir celle de vingt huit mil neuf cens quatre vingtz quinze livres restante sur le mandemant des Estatz de quarant un mil neuf cens quarante livres expedyé l'année derniere et remis au dioceze par l'estapier et pour la forniture faite despuis l'assiette de l'année mil six cens cinquante sept jusques au jour de la convoqua(ti)on des derniers Estatz montant comme a esté dit quatre mil six cens soixante dix livres l'estapier en avoit esté remboursé et payé au moyen de celle de huit mil livres qu'il avoit receue par l'impozi(ti)on faite en lad(ite) assiette l'année mil six cens cinquante sept, de laquelle il restoit encore au dioceze trois mil trois cens trente livres et le receveur douctze mil neuf cens quarante cinq livres et celle de quarant un neuf cens quarante livres contenue au mandemans des Estatz, n'en ayant esté payé par ordre du dioceze que vingt huit mil neuf cens quatre vingtz quinze livres a l'estapier pour son entier rembourcem(en)t de la forniture qu'il avoit faite devant l'assiette, qu'ils avoyent veriffié que de lad(ite) somme de douctze mil neuf cens quarante cinq livres deue par le receveur il en avoit esté mis en main a l'estapier huit mil sept cens livres de laquelle il avoit esté payé au receveur pour son droit d'advance d'une année quatre cens soixante dix huit livres et moins impozée au proffict du dioceze dans le despartemant de l'estape de trois mil sept cens soixante cinq livres comme il a esté dit.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs commiss(ai)res, les Estatz ont approuvé la surimpozi(ti)on faitte dans le despartem(en)t des frais d'Estatz et assiette de la somme de deux mil cinq cens soixante quatorze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, comme aussy celle de mil livres impozée dans les despartemans de l'estape pour un capital de debte de sept cens vingt une livres pour les consuls d'Agde, et de vingt mil quatre cens quatre vingtz deux livres pour les ustancilles fournies par les com(munau)tés quy avoyent souffert les logemans des gens de guerre en l'an 1657, et a l'esgard de la somme de trois mil trois cens trente livres deue d'un costé par l'estapier du fonds des huict mil livres quy feust faict en l'année mil six cens cinq(uan)te sept, et dix huit mil sept cens livres d'au(tr)e a luy baillée par le receveur par ordre du dioceze du mandemant de quarant un mil neuf cens quarante livres, il sera raporté l'année prochaine a la diligence des consuls de lad(ite) ville et dioceze d'Agde qui entreront aux Estatz l'employ des susd(ites) deux sommes revenant a celle de douctze mil trente livres, comme aussy de celle de seitze cens trente livres contenue en un mandem(en)t des Estatz pour partye des intherestz deubz aud(it) dioceze par la province, ordonnant les Estatz au scindic dud(it) dioceze d'Agde de poursuivre contre l'estapier partout ou besoin sera la restitu(ti)on de la somme de trois mil sept cens vingt six livres a luy accordée pour droict d'advance de celle de trente sept mil deux cens soixante neuf livres qu'il avoit fournye pour l'estape, conformem(en)t a son contract, declarant tous contractz quy ont esté passés a cest effet lorsqu'ils exederont le forfait de la province nuls et de nul effet, ce faizant deffances aux commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et depputtés de l'assiette dud(it) dioceze d'en passer a l'advenir que conformem(en)t aux reiglemans a peyne d'estre exclus pour jamais de l'entrée aux Estatz et d'en respondre en leur propre et privé nom.
Impôts |
16590222(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Agde ; l'emploi des sommes fournies pour les logements des gens de guerre devra être précisé et l'étapier ne devra pas dépasser le forfait de la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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