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Délibération 16590301(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590301(01) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
01/03/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
122r |
Espace occupé |
5,5 |
Texte :
Du samedy premier du mois de mars mil six cens cinquante neuf, prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(ou)l(ous)e.
Articles adjouttés au reiglem(en)t general fait par les gens de[s] trois estatz de la province de Languedoc au mois de janvier mil six cens cinquante huit, desliberés et rezolus sous le bon plaizir du roy ce jourd'huy en la ville de Nar(bon)ne pour estre gardés et observés selon leur forme et teneur en la tenue des assiettes des vingt deux diocezes de la province sur les peynes portées par iceulx.
Premieremant que conformem(en)t au vingti(esm)e article du reiglemant de l'année derniere il sera fait dans les diocezes trois origineaux quy seront signés des commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés desd(ites) assiettes tant du verbal que des despartemans quy y seront faictz, dont l'ung demurera au greffe d'icelles, l'au(tr)e sera remis ez mains du receveur en exercice et le troiziesme entre les mains des scindictz generaux, chascun dans son despartemant, six sepmaines apprès la tenue des assiettes sans aulcun retardem(en)t et par un messager expres a pied, a peyne contre les greffiers par(ticuli)ers quy contreviendront au prezant article de l'interdiction de leurs charges.
II
Seront tenus les greffiers des diocezes devant d'envoyer dans les com(munau)tés par(ticuli)eres les despartemans des impozi(ti)ons quy seront faictz dans les assiettes de veriffier s'ils sont justes au calcul, les Estatz les rendent responsables en leur propre et privé nom au cas qu'il se trouvast qu'il eust esté desparti et impozé plus grande somme qu'il n'auroit esté distribué.
III
Il sera dressé dans les assiettes prochaines un estat par(ticuli)er des debtes deuemant veriffiées de chaque dioceze, quy sera signé des commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés en icelles pour estre remis en original six sepmaines apprès leur tenue entre les mains des scindictz generaux, chascun dans son despartemant, et au cas qu'il y aye des diocezes quy ayent des debtes non veriffiées, il en sera dressé un estat separé dans le mesme dellay entre les mains des scindictz generaux, ordonnant ceppandant les Estatz aux scindictz par(ticuli)ers des diocezes d'en poursuivre incessemant la veriffica(ti)on.
IV
On pourra impozer dans lesd(ites) assiettes les capitaux des debtes deuemant veriffiées, auquel cas lad(ite) impozi(ti)on sera comprinze par l'article separé dans le despartem(en)t des fraix d'Estatz et assiette.
V
Les delibera(ti)ons des diocezes donnant pouvoir d'emprunter ne pourront estre executtées soubz quelque preteste, maniere et ocazion que ce peult estre, qu'elles n'ayent esté prealablem(en)t rapportées aux Estatz quy en examineront les motifz et en ordonneront l'execu(ti)on s'il y eschoit.
VI
Qu'il ne pourra estre desparty ny impozé dans les assiettes sur les com(munau)tés par(ticuli)eres que les sommes quy seront consentyes par les Estatz et approuvées par leurs reiglemans et au cas de contreva(nti)on au p(rese)nt article, les Estatz font très expresses deffances aux receveurs quy seront en exercice dans les diocezes de payer aulcunes sommes quy auront esté impozées con(tr)e l'ordre a peyne de pure perte et d'en respondre en leur propre et privé nom.
VII
Les comptes des scindictz par(ticuli)ers des diocezes seront remis en original signé des commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés des assiettes entre les mains des scindictz generaux, chascun dans son despartem(en)t, six sepmaines apprès la tenue d'icelles, lors toutes fois qu'il se trouvera leur estre deub par les diocezes et non au(tr)e(men)t.
VIII
Les sommes contenues dans l'estat de l'année mil six cens trente quatre et arrest du Con(sei)l donnés ensuitte pour servir de fondz pour les affaires des diocezes pandant l'année seront remizes entre les mains des scindictz par(ticuli)ers et non autres, po(ur) estre par eulx employée a cest effet et en estre randeu compte a l'assiette suivante.
IX
Il ne sera point expedyé a l'advenir aulcuns mandemans par les Estatz au proffit des diocezes pour les intherestz des sommes quy leur sont deubes par la province, lesquels seront moins impozés dans les commissions quy leur sont envoyées tous les ans dont il sera fait mention dans lesd(ites) commissions et dresser un estat dans le bureau des comptes des Estatz pour estre remis devers le greffe d'iceulx.
X
Pour l'expedi(ti)on des verbaux, despartemans, comptes et pour touttes autres expedi(ti)ons et affaires du pays de Vivares et dioceze d'Uses, il sera payé soubz le bon plaizir du roy au greffier dud(it) pays quatre cens livres et a celluy du dioceze d'Uses cent livres au della de ce quy leur est accordé par l'estat de l'année mil six cens trente quatre et arrestz du Con(sei)l donnés ensuitte, les commiss(ai)res nommés pour examiner les impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province en l'année mil six cens cinquante huit ayant veriffié que les gaiges accordés ausd(its) greffiers par led(it) estat et arrestz du Con(sei)l n'estoint pas proportionés au travail qu'ils estoint obligés de faire.
XI
Que, conformem(en)t a la deslibera(ti)on prinze par les Estatz le quinzi(esm)e janvier mil six cens cinquante neuf, les contractz des estapes seroint passés dans les diocezes pandant la tenue des assiettes, ce faizant il est enjoint aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés d'icelles de ne passer point de contractz pour raizon desd(ites) estapes sy ceulx quy entreprendront d'en faire le fournissem(en)t ne se soubmetent par clauze expresse a la juridi(cti)on des Estatz pour tous les differantz qu'ils pourroint avoir, soit avec la province, dioceze ou les comm(issai)res par(ticuli)ers, comme aussy a l'execu(ti)on du reiglem(en)t quy feust fait le [en blanc], qu'ils fairont incerer au bas desd(its) contractz afin qu'ils n'en prethendent cauze d'ignorance, enjoignant en oultre et par expres ausd(its) commiss(ai)res principaux, ord(inai)res et depputtés des assiettes de ne bailher point led(it) fournissem(en)t des estapes a plus hault pied quy se tr[o]uve establi par la province et d'obliger par lesd(its) contractz ceulx quy entreprendront de compter aux Estatz de leur despance de laquelle il ne sera prezanté aulcung compte dans les diocezes, et au cas que faulte de tr[o]uver d'estapier les scindictz par(ticuli)ers feussent obligés de f(air)e lad(ite) forniture, les Estatz leur ont deffandeu d'employer dans le compte qu'ils rendront a l'assiette une plus grande despance que celle quy leur sera accordée par les Estatz.
XII
Que ceulx quy seront chargés du maniem(en)t des deniers extraord(inai)res seront obligés de bailher bonnes et suffizantes cautions devant la tenue des assiettes, et que du cautionnem(en)t il en sera donné ung extrait en bonne et deue forme au trezorier de la Bource afin qu'il puisse agir con(tr)e ceulx quy auront cautioné faulte du payem(en)t.
XIII
Que les deslibera(ti)ons des Estatz quy seront prinzes tous les ans sur la veriffica(ti)on des verbaux et despartemans desd(ites) assiettes seront attachées aux commissions de Messieurs les commiss(ai)res prezidans pour le roy en iceulx pour estre leues le jour de l'ouverture des assiettes et executtées sellon leur forme et teneur et, au cas de contreva(nti)on, les Estatz ont dès a p(rese)nt comme pour lors exclus pour jamais les commiss(ai)res, principaux, ord(inai)res et depputtés de l'assiette quy n'y auroint pas satisfaict de l'entrée dans ceste assamblée.
Et parce qu'il a esté remarqué par les commiss(ai)res quy ont veriffié les despartemans des impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province en l'année 1658 qu'il y avoit de la confuzion dans la maniere que les despartemans estoint faitz dans les diocezes, qu'il n'y en avoit point quy ne feussent differantz l'ung l'au(tr)e et qu'il ne manquast a quelque chose de la forme et de l'ordre quy doibt estre observé, les Estatz ont rezoleu pour rendre tous les diocezes uniformes dans l'execu(ti)on des impozi(ti)ons qu'elles seront faittes dans la forme qui s'ensuit :
Il sera faict dans les diocezes des despartemans sepparés des deniers de la tailhe,
Taillon
Fraix des Estatz et d'assiette, dans lequel ils comprendront encore les deniers de la senechaussée
Garnizons
Morte payes
De l'estape, dans lequel il ne sera fait au(tr)e impozi(ti)on que celle quy proviendra de la forniture de l'estape.
Oultre ces six despartemans, il en sera fait un septiesme ou l'on comprandra les deniers du don gratuit, des gratiffica(ti)ons extraord(inai)res, des debtes et affaires de la province, des intherestz des debtes veriffiées du dioceze, des gaiges du receveur antien, aux endroictz ou ils sont establis, et des espices de Messieurs de la Chambre des Comptes pour le compte des deniers extraord(inai)res, pour lesquels il sera fait fonds dans les diocezes conformem(en)t au traitté fait par la province avec Messieurs de la Chambre des Comptes en l'année mil six cens douctze, sans aulcune augmenta(ti)on sous quelque preteste que ce soit.
Lecture faitte desd(its) articles, a esté desliberé que le scindic general en poursuivra au Con(sei)l l'authoriza(ti)on comme aussy de ceulx quy feurent dressés l'année derniere pour le contenu en iceulx estre gardé et observé sellon leur forme et teneur et qu'ils seront imprimés conformem(en)t et envoyés dans tous les diocezes de la province afin que personne n'en prethende cauze d'ignorance.
Impôts |
16590301(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Les Etats rajoutent 13 articles au règlement général qu'ils ont faits en janvier 1658 pour la bonne tenue des comptes des assiettes ; le contrôle des Etats est réaffirmé et précisé |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16590301(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
7 départements dans les assiettes : taille, taillon, frais d'Etats (+sénéch. & assiette), garnisons, mortes payes, étape ; le 7e : don grat., gratif. extr., dettes & aff. de la prov., int. des dettes des dioc., gages du recev. ancien, épices ch. des Cptes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16590301(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Les sommes prévues par l'état de 1634 pour les affaires du diocèse ne seront remises qu'aux syndics particuliers ; les gages des greffiers des dioc. de Vivarais & d'Uzès seront augmentés, au-delà de ce qui est prévu par l'état, compte tenu de leur travail |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Affaires militaires |
16590301(01) |
Etape |
Les contrats des étapes seront passés par les diocèses pendant la tenue des assiettes sans dépasser le forfait de la province ; aucun compte ne sera rendu dans les diocèses ; les Etats sont juges du contentieux |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Gestion comptable |
16590301(01) |
Rationalisation |
Les Etats, ayant constaté la confusion des départements faits par les diocèses, chacun étant différent, décident de les rendre "uniformes" en édictant un règlement précis sur la manière de les présenter |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Institutions de la province |
16590301(01) |
Diffusion de l'information dans la province |
Le règlement général pour la tenue des comptes des assiettes fait par les Etats en janvier 1658 et complété par les 13 articles élaborés le 01/03/1659 sera imprimé et envoyé dans tous les diocèses de la province |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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