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Délibération 16590312(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590312(03)
CODE de la session 16581021
Date 12/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 145r
Espace occupé 2,3

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy ont esté faittes dans la province en l'année 1658 dans les assiettes ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Allet et Limoux et trouvé que tous les despartem(en)tz quy ont esté faictz estoynt tous conformes aux commissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette quy exede de la somme de trois mil deux cens quatre vingtz dix neuf livres et de celluy de l'estape quy exede de la somme de dix mil quatre cens quarante sept livres dix sols, que celle de trois mil deux cens quatre vingtz dix neuf livres surimpozée dans le despartem(en)t des fraix d'Estatz et d'assiette avoit esté employée, savoir deux mil trois cens quatre livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz, cent cinq(uan)te livres pour l'augmanta(ti)on des droitz du greffier suivant les reiglemans et six cens livres pour les gaiges du receveur antien, que la somme de dix mil quatre cens quarante sept livres dix sols surimpozée dans le despartem(en)t de l'estape avoit esté employée, savoir deux mil livres pour la comm(nau)té de Ferrals ensuitte d'ung jugemant randeu par les Estatz de l'année derniere, six mil cinq cens trente sept livres impozée au proffit du sieur Mauriac, bourgeois de la ville de Limoux, pour son rembourcem(en)t de pareilhe somme par luy prestée au dioceze pour le fornissem(en)t de l'estape de Ferrals en l'année 1657, cent livres pour la com(munau)té de Campagne suivant la deslibera(ti)on prinze par la sen(echau)cée de Car(casson)ne le six febvrier 1657, et mil livres au proffit du sieur Mauriac, commis a la recepte des tailhes pour l'advance du premier terme des impozi(ti)ons, qu'ils avoyent veriffié qu'il avoit esté surimpozé dans le despartem(en)t des deniers extraord(inai)res douctze cens livres pour la reppara(ti)on et construction du pont d'Alet suivant la declara(ti)on (sic, pour "desliberation") prize pour (sic, pour "par") l'assamblée de la sen(echau)cée de Carcassonne et deux mil treitze pour le debet du compte du scindic, comme aussy qu'il avoit esté surimpozé par mesgarde dans le despartem(en)t de la tailhe la somme de dix huit mil cinquante cinq livres, qu'o[u]tre ce dessus ils avoyent trouvé qu'il avoit esté expedyé l'année derniere par les Estatz deux mandemantz au proffit du dioceze pour son rembourcem(en)t de la forniture faitte a l'estape de Ferrals en l'année 1657, l'ung de sept mil deux cens quinze livres, l'au(tr)e de cinq mil trois cens cinquante cinq l(ivres) et que ne voyant point d'employ des susd(ites) sommes, ils avoint esté informés par les depputtés de ce dioceze qu'elles avoint servi pour les fraix qu'il convient faire dans la poursuitte des sieurs d'Aoustenes, comme aussy qu'ils n'avoint point trouvé d'anploy de la somme de dix huit cent cinquante livres contenue en un mandem(en)t des Estatz pour les intherestz des sommes que la province doibt au dioceze.
Surquoy les Estatz, de l'advis desd(its) sieurs commissaires, ont aprouvé l'impozi(ti)on faitte dans le despartem(en)t des fraix d'Estatz et assiette de la somme de deux mil trois cens quatre livres pour les journées des depputtés, de cent soixante livres (sic) pour le greffier et de six cens livres pour les gaiges du receveur antien, comme aussy l'impozi(ti)on faite dans le despartem(en)t de l'estape de deux mil livres pour la com(munau)té de Ferrals, cinq mil cinq cens trente sept livres dix sols pour le payem(en)t du sieur Mauriac et de cent livres pour la reppara(ti)on du pont de Campagne, ordonnant les Estatz que le scindic du dioceze d'Alet et Limoux poursuivra la restitu(ti)on con(tr)e led(it) sieur Mauriac, commis a la recepte des tailhes partout ou bezoing sera de la somme de mil livres a luy accordée pour l'advance du premier terme, attandeu que lad(ite) impozi(ti)on est contraire aux reglemans faitz l'année der(nie)re et pour les sommes de douctze cens livres pour le pont d'Allet et mil livres pour le pont de Caudiès impozée dans le despartem(en)t des deniers extraord(inai)res, les Estatz ont aprouvé lad(ite) impozi(ti)on attandeu qu'elle a esté faite en consequance des deslibera(ti)ons prizes en l'assamblée de senech(auss)ée de Carcassonne, ensemble de deux mil treitze livres pour le debet du compte du scindic et a esté arresté qu'a la diligence des depputtés de la ville et dioceze de Limoux quy entreront l'année prochaine aux Estatz il sera rapporté les quittances en bonne forme de ceulx quy ont receu les sommes contenues en deux mandemantz des Estatz, l'ung de sept mil deux cens quarante une livres, l'au(tr)e de six mil trois cens quarante six livres, comme aussy l'employ de celle de dix huit cens cinquante livres contenue en un troizi(esm)e mandemant pour les intherestz des sommes deubes par la province aud(it) dioceze et des dix huit cens cinquante cinq livres surimpozées par mesgarde dans le despartem(en)t de la tailhe.

Impôts 16590312(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Alet et Limoux, à la réserve de quelques rectifications dans les départements des frais d'Etats et d'assiette et de l'étape Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine