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Délibération 16590312(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590312(04)
CODE de la session 16581021
Date 12/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 146r
Espace occupé 1,3

Texte :

Ensuitte de quoy Mesd(its) sieurs les commiss(ai)res ont rapporté avoir receu la plainte que leur avoit esté portée par Monsieur le chevalier de Viviers de ce que le sieur Mauriac, commis a la recepte des tailhes du dioceze d'Allet et Limoux, reffuzoit de luy payer la somme de trois mil livres impozée a son proffict dans le despartem(en)t des deniers extraord(inai)res pour la rente constituée qu'il avoit acquise sur led(it) dioceze a cauze du prest qu'il avoit fait de la somme de seitze mil livres veriffiée par Messieurs les com(missai)res prezidans pour le roy aux derniers Estatz tenus a Pezenas, lesquelles trois mil livres servoint au payem(en)t de lad(ite) rente pour trois années, n'ayant esté rien impozé ez années 1656 et 1657 faute de la veriffica(ti)on d'icelles, que sur le reffeus dud(it) Mauriac, led(it) sieur chevalier de Viviers avoit retiré son payem(en)t des collecteurs des com(munau)tés de Bouchet, Pratz, Pezila, Carman et Fellines, ausquels il avoit donné ses quittances pour leur descharge jusques a la somme de trois mil livres, demandant qu'il plust a l'assamblée desliberer sur sa plainte.
Surquoy, ouy le sieur de Bouilaco, v(icaire) g(eneral) de Mende, com(missai)re prin(cip)al de l'assiette du dioceze d'Alet et Limoux l'année derniere, quy a dict que luy ayant appareu que la debte dud(it) sieur chevallier de Viviers avoit esté veriffiée il n'avoit fait nulle difficulté de faire l'impozi(ti)on de lad(ite) somme de trois mil livres pour la rente des années 1656, 1657 et 1658, les Estatz par l'advis desd(its) sieurs commiss(ai)res ont ordonné aud(it) sieur Mauriac de recevoir et prendre pour argent comptant les quitances fournies par led(it) chevalier de Viviers aux collecteurs par(ticuli)ers des com(munau)tés de Ramboulet, Pratz, Pasila, Carman et Felines et de leur fournir des sienes a leur descharge pour la somme de trois mil livres, moyenant quoy led(it) sieur Mauriac demurera valablem(en)t deschargé et en cas de reffus par led(it) sieur Mauriac, la p(rese)nte deslibera(ti)on servira de suffizante descharge ausd(ites) com(munau)tés par les mesmes sommes qu'elles ont payé aud(it) s(ieu)r chevallier de Viviers, comme aussy a esté arresté, attandeu que lad(ite) rente de mil livres se tr[o]uve deuem(en)t veriffiée par Messieurs les commiss(ai)res du roy aux Estatz, qu'elle sera tous les ans impozée au proffit dud(it) sieur chevallier et a luy payée par le receveur des tailhes du dioceze d'Allet et Limoux sur ses quittances en la forme ord(inai)re.

Opérations de crédit 16590312(04)
Emprunts des diocèses
Le receveur du diocèse d'Alet et Limoux ayant refusé en 1658 de payer 3 années de rente (3 000 l., pour un prêt de 16 000 l.) au chevalier de Viviers, les Etats en ordonnent le paiement puisque la dette a été vérifiée par les commissaires du roi Action des Etats

Gestion financière et comptable

Désordres 16590312(04)
Dysfonctionnements
Le chevalier de Viviers, n'étant pas payé d'une rente de 1 000 l. annuelles par le receveur du dioc. d'Alet, a récupéré son dû de trois années auprès des collecteurs de plusieurs communautés contre quittances ; les Etats avalisent le procédé a posteriori Action des Etats

Affaires militaires et ordre public