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Délibération 16590316(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590316(02)
CODE de la session 16581021
Date 16/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 155r
Espace occupé 4,2

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, comiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy ont esté faites dans la province en l'année 1658 dans les assiettes, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Lavaur et trouvé que les despartemans quy avoint esté faictz estoint conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz a la rezerve de celluy des fraix d'Estatz et d'assiette et celluy de l'estape quy exede de la somme de neuf mil quatre vingt deux livres, que la somme de deux mil deux cens vingt trois livres surimpozée dans les despartemans des fraix d'Estatz et d'assiette avoit esté employée, savoir deux mil cinq cens soixante treitze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés en iceulx et trois cens trente livres impozée au proffit du receveur par (sic, pour "pour") l'advance des fraix d'Estatz, que la somme de neuf mil quatre vingt deux livres surimpozée dans le despartem(an)t de l'estape avoyt esté employée, savoir six cens l(ivres) aux peres de la do[c]trine chrestienne de la ville de Lavaur ordonné par arrest du Con(sei)l, cent trois livres au greffier du dioceze suivant le reiglemant, trois mil cinq cent onze livres impozée au proffit de l'estapier nommé Barrau, conformem(en)t au contract par luy passé avec le dioceze, vingt quatre livres pour quatre journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz pour avoir attandeu leurs expedi(ti)ons après la fin d'iceulx, mil livres quy sont esnoncées dans led(it) reglem(en)t pour les fraix des assiettes de l'année 1634 pour servir de fondz au scindic du dioceze pour les affaires quy survienent pandant l'année, lad(ite) somme n'ayant point esté impozée dans le despartem(an)t des fraix d'assiette, douctze cens livres pour les gaiges du receveur antien, quatre vingt une livres au scindic du dioceze de Castres pour les intherestz d'une année de ce que le dioceze de Lavaur debvoit pour la reppara(ti)on faitte au pont de Naves, suivant la deslibera(ti)on des Estatz, deux cens livres au com(missai)re prin(cip)al de l'assiette de l'année 1657 n'ayant peu acister dans le temps a cauze de sa maladie, huit cens soixante cinq livres aux estapiers du dioceze de l'année 1655, deux cens livres au s(cindi)c pour les services par luy randeus pandant l'année et douctze livres au clavaire pour ses peynes pandant la tenue de l'assiette, qu'ils avoint veriffié que l'année derniere il avoit esté fait fondz par (sic, pour "pour") l'estape de la somme de mil livres et que lad(ite) somme avoit esté bailhée aud(it) Barrau, estapier, avec celle de trois mil cinq cens onze livres, dont il a esté parlé cy dessus pour l'entiere execu(ti)on de son contract, comme aussy qu'il n'estoit fait nulle mention de la somme de douctze cens une livres contenue en un mandemant des Estatz expedyé l'année derniere au proffit du dioceze po(ur) les intherestz des sommes deubes par la province, et qu'outre ce dessus ils avoint trouvé dans le despartem(en)t des gratiffica(ti)ons extraord(inai)res, qu'il estoict ordonné au receveur du dioceze quy estoit en exercice l'année derniere de lever des collecteurs par(ticuli)ers la somme de deux mil six cens soixante quinze livres six sols neuf deniers, a laquelle revenoit les trois deniers pour livre de toutes les impozi(ti)ons faittes sur led(it) dioceze pour estre par luy employée au payem(en)t de quelques debtes suivant l'estat quy luy en seroit mis en main, que l'assamblée devoit savoir pour l'inteligence de cest affaire qu'en l'année 1653, le dioceze de Lavaur auroit acquis pour la somme de quatorze mil livres le droit de trois deniers pour livre a prandre sur les vingt cens livres (sic) attribuées aux collecteurs par(ticuli)ers en suitte de lad(ite) deslibera(ti)on des Estatz prize en favv[e]ur de Messieurs de la cour des aydes et finances de Montp(elli)er, moyenant laquelle somme led(it) dioceze estoit subrogé au lieu et place desd(its) receveurs, que pour l'execu(ti)on dud(it) traitté led(it) dioceze avoict emprunté pareilhe somme de quatorze mil livres, laquelle ensuitte auroit esté payée aux creantiers par(ticuli)ers au moyen de l'impozi(ti)on quy en feust faicte tant en prin(cip)al qu'intherestz ez années 1656 et 1657.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs comis(sai)res, les Estatz ont aprouvé l'impozi(ti)on dans lesd(its) despartemans des fraix d'Estatz et d'assiette de la somme de deux mil cinq cens soixante treitze livres pour les journées extraord(inai)res des depputtés en iceulx, ordonnant que la somme de trois cens trente livres impozée au proffit du receveur pour l'advance des fraix d'Estatz sera moings impozée dans le despartem(en)t des fraix d'assiette de l'année 1659, sauf au receveur quy entrera en exercice de repeter pareilhe somme sur les gaiges de son colegue, sy ont les Estatz approuvé l'impozi(ti)on faite dans le despartem(en)t d'estape de la somme de six cens livres pour les peres de la do[c]trine chrestienne de la ville de Lavaur, de cent trois livres pour le greffier, de douctze cens livres pour les gaiges du receveur antien, de quatre vingt une livres pour le scindic du dioceze de Castres, de mil livres pour servir de fondz au scindic du dioceze pandant l'année, ordonne ceppandant que lad(ite) somme de mil livres ne sera point employée a l'advenir dans led(it) despartem(en)t de l'estape et qu'elle sera impozée dans celluy des fraix d'assiette suivant l'estat de l'année 1634 comme aussy par les consuls de la ville de Lavaur quy entreront l'année prochaine aux Estatz rapporteront l'arrest du Con(sei)l quy permet l'impozi(ti)on de six cens livres accordées aux peres de do[c]trine pour les motifs y estre examinés et l'execu(ti)on ordonnée s'il y eschet, et pour la somme de deux cens livres accordée au s(cindi)c du dioceze pour les sommes par luy randeues pandant l'année, les Estatz n'entendant empecher qu'elle ne luy soit payée, faizant deffances aud(it) dioceze d'impozer a l'advenir dans les despartemans aulcunes sommes pour le scindic par l'article separé que celles quy luy seront accordées par gratiffica(ti)on ou recompance de services devant estre comprizes dans son compte, font en oultre deffances aux com(missai)res prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés de l'assiette de ce dioceze de faire aulcune impozi(ti)on pour les journées des depputtés aux Estatz soubz preteste d'avoir attandeu leurs expedi(ti)ons après la fin d'iceulx, non plus que pour le clavaire au della de ce quy luy est accordé par l'estat de l'année 1634, et a l'esgard de la somme de trois mil cinq cens quarante (sic) livres impozée au proffit de l'estapier de l'année 1657 conformem(en)t a son contract, de celle de mil livres a luy payée pour la forniture au moyen de l'impozi(ti)on quy en feust faite en l'assiette de lad(ite) année et de celle de huit cens soixante cinq livres impozée au proffit des estapiers de l'année 1657, les Estatz ont enjoint aud(it) scindic du dioceze et (sic, pour "de") poursuivre partout ou bezoin sera la restitu(ti)on des sommes par eulx receues, ensemble de la somme de deux cens livres accordée au com(missai)re prin(cip)al de l'assiette de l'année 1657 con(tr)e le receveur quy estoit en exercice en lad(ite) année, lesd(its) sieurs commiss(ai)res ayant veriffié que led(it) com(missai)re prin(cip)al n'avoit esté payée qu'au moyen de l'impozi(ti)on quy avoit esté faitte en l'année 1638 (sic pour 1658) et saulf aud(it) receveur de recouvrer lad(ite) somme de deux cens livres de celuy quy l'a receue par ses mains suivant sa quittance, et a esté arresté que la somme de deux mil six cens soixante quinze livres dix sols neuf deniers a laquelle revenoit les trois deniers pour livre de touttes les impozi(ti)ons faittes sur led(it) dioceze sera moins impozé dans le despartemans des fraix d'Estatz et d'assiette de l'année courante 1659, attandeu qu'il a esté veriffié par lesd(its) sieurs commiss(ai)res que le dioceze n'avoit satisfaict au payem(en)t de la somme de quatorze mil livres de prin(cip)al et intherestz pour laquelle il auroit aquis des receveurs led(it) droit et que les depputtés de la ville et dioceze de Lavaur quy entreront l'année prochaine aux Estatz rapporteront l'employ de la somme de douctze cens une livres contenue au mandemant quy feust expedyé aux derniers Estatz au proffict du dioceze.

Impôts 16590316(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lavaur, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 16590316(02)
Emprunts des diocèses
Le diocèse de Lavaur a été autorisé par la cour des Aides de Montpellier à être subrogé aux receveurs et à acquérir pour 14 000 l. le droit de 3 deniers pour livre à prendre sur les collecteurs, afin de rembourser ses créanciers Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16590316(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Le diocèse de Lavaur a été autorisé par la cour des Aides de Montpellier à être subrogé aux receveurs et à acquérir pour 14 000 l. le droit de 3 deniers pour livre à prendre sur les collecteurs, afin de rembourser ses créanciers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 16590316(02)
Modalités de l'obéissance
Les Etats prescrivent aux consuls de Lavaur députés l'année prochaine de rapporter l'arrêt du Conseil qui permet l'imposition de 600 livres pour les pères de la Doctrine chrétienne afin de l'exécuter le cas échéant Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux