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Délibération 16590320(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16590320(01)
CODE de la session 16581021
Date 20/03/1659
Cote de la source C 7123
Folio 176r
Espace occupé 6

Texte :

Du jeudy 22e dud(it) mois de mars prezidant Monseigneur l'archevesque de Th(o)l(oz)e.
Les Estatz, desliberant sur la demande a eulx faite de la part du roy par Messieurs les commissaires prezidans pour Sa Magesté ausd(its) Estatz d'un don gratuit, quoy que reduitz a l'impuissance par les effortz considerables qu'ils ont fait les années dernieres, ont neanmoins liberalem(an)t et agreablem(an)t accordé au roy, sans qu'il puisse estre tiré a consequance, la somme de seitze cens mil livres, laquelle sera impozée et levée la p(reza)nte année 1659 aux termes des autres impozi(ti)ons soubz les conditions suivantes et non autrem(an)t.
Premieremant
Que durant la prezante année 1659 mesmes jusques aux prochains Estatz il n'y aura dans la province aulcuns logemantz fixes des gens de guerre, quartier d'hiver, ny lieu d'assamblée ny recreues tant de cavalherye que d'infanterye ny mesmes des gardes de Messieurs les lieutenans du roy ny aulcuns passages des trouppes que par la ligne des estapes quy a esté reiglée pour lad(ite) année 1659 par les Estatz suivant la coustume et reiglem(an)t, laquelle ne pourra estre changée ny lesd(its) lieux d'estape multipliés.
II
Qu'en cas qu'il y eust aulcung des susd(its) logemans mesmes forcés dans la ligne ou hors la ligne de l'estape ou qu'il y eust aulcung passage d'armée en corps ou brigade, le roy en supportera la despance sur le pied et tariffe des estapes de la province et pour cest effet les com(munau)tés quy auront les logemans, foules, enlevemans de deniers et autres chozes seront rembourcées sur la somme rezervée quy sera exprimée cy apprès lorsque lesd(ites) foules auront esté liquidées aux prochains Estatz par Messieurs les commiss(ai)res quy seront nommés par lesd(its) Estatz a condition que lesd(its) logemans, foules et enlevem(an)t de deniers seront justiffiés par les informa(ti)ons quy seront faittes d'authoritté de Mon(sieu)r l'intandant de la province ou par les juges ord(inai)res des lieux fait a la requeste du s(cindi)c general de la province ou des sindictz par(ticulie)rs des diocezes, des scinditz des comm(unau)tés ou des par(ticulie)rs quinse jours après que lesd(its) logemantz auront esté faitz et remize dans le mois entre les mains des scindictz generaux chacung dans son despartem(an)t pour en estre par eulx donné advis a Mon(sieu)r l'intandant et rapporté aux prochains Estatz pour en poursuivre la liquida(ti)on, lesquelles informa(ti)ons seront ainsin certiffiées par les curés des com(munau)tés quy auront souffert lesd(ites) foules.
III
Que tous les sejours des troupes quy passeront par la ligne des estapes seront reglés apprès cinq jours de marche, conformem(an)t aux reglemans de Sa Magesté du 26e decembre 1648 et en cas que par quelque ordre que ce soit ou sans ordre il y eust davantaige et plus d'ung jour, le roi en suportera les deppances sur le pied susd(it) sur les deniers rezervés du don gratuit et sera Sa Mag(es)té très humblem(an)t suppliée d'ordonner que justice sera faitte des viollances, exortions et crimes quy se cometront par les officiers et soldatz des troupes passant dans la pro(vin)ce.
IIII
Comme aussy en cas qu'il soit donné des ordres pour plus grand nombre de companies que les corps des regimans sont compozés et de leurs rezerves ou expediés pour les mesmes troupes diversses routtes soit par le roy, generaux d'armées ou lieutenantz generaux de Sa Magesté dans la province et dans les armées, le roy en suportera la despance comme foules au pied susd(it), laquelle sera rembourcée aux com(munau)tés et a ceulx quy en auront souffert veritablem(an)t la despance, sy ce n'est que les ordres feussent donnés en cas de pressante necessitté ou qu'il eust esté fait double fonds par Sa Magesté pour restablir des regimantz desfaitz pand(an)t la companie (sic, pour "campagne") dont il sera fait mention dans les ordres.
V
Qu'il ne sera point expedyé d'ordres pour des companies franches que l'on donne ordinairem(an)t a Messieurs les lieutenantz generaux des armées, et en cas il s'en expediast aucung, le roy en suportera lad(ite) despance au pied susd(it).
VI
Que la partye de Languedoc quy a esté atribuée en ressort au pre(zidi)al de Foix sera mize dans le ressort des prezidiaux de la province dont elle avoit esté dixtrette, attandeu que par le privilege de la province, les h(abit)ans d'icelle ne pouvant estre dixtraittes de leurs juges naturels et Sa Magesté sera très humblem(an)t suppliée de vouloir suprimer led(it) pre(zidi)al de Fouix (sic) attandeu que celluy quy reste (?) du ressort dud(it) pre(zidi)al a esté distraitte de celluy de Th(o)l(oz)e dont les officiers quy sont h(abit)ans de la province recoivent ung sy grand prejudice qu'ils ne sauroint subcister a cauze du grand nombre de juges quy compozent led(it) siege [s'] ils ne sont restablis dans cest entier ressort.
Que l'eedit portant creation du pre(zidi)al de Limoux dans l'estandeue du ressort de celluy de Car(casson)ne et partye dans celluy de Lauragois sera revoqué.
VII
Que l'arrest du Con(sei)l du 24e avril 1657 portant taxe sur les offices de no(tai)re sera revoqué.
VIII
Qu'il sera remis dans le greffe des Estatz les quittances de l'espargne deuem(an)t controllées tant de la somme des deux millions de livres accordée au roy année der(nie)re 1657 par forme de dom gratuit conformem(an)t au traité faict aux derniers Estatz le 24e feb(vrier) 1658 et a la declara(ti)on faitte par Mon(sieu)r l'intandant le 14 mars 1657 que de la somme de 34 530 l(ivres) de celle rezervée du don gratuit de l'année 1656 suivant les deux promesses faittes par Mon(sieu)r de Bezons les 16e et 31e may 1657.
IX
Que conformem(an)t a l'establissem(an)t de la douane de Valance au bail du fermier enreg(ist)ré en la cour des comptes, aydes et finances de Montp(elli)er et aux arrestz contradi[c]toirem(an)t randeus en lad(ite) cour entre le s(cindi)c general de la province et le s(cindi)c du pays de Vivarés et led(it) fermier les droitz de lad(ite) douane seront levés et que des contreva(nti)ons il en sera informé par lad(ite) cour de[s] comptes, aydes et finances de Montp(elli)er.
X
Que Sa Magesté faira deffance aux gouverneurs des places maritimes et des provinces de Languedoc, Cathoulogne, Roussilon et Provence d'exiger aulcung droitz sur le bledz, vin, danrées et marchandises quy sortent des portz de ceste province tant par mer que par terre et au cas qu'il en seroit exigé aulcungs nobnostant les deffances, Sa Magesté donnera les ordres ness(essai)res pour le rembourcem(an)t des par(ticulie)rs quy auront esté obligés de payer lesd(its) droictz, lesquels pour pr[e]uve de ce qu'ils auront esté forcés de payer fairont leurs plaintes devant les officiers de l'admirautté ou au(tr)e juges royaux au retour de leurs voyages.
XI
Que durant la p(reza)nte année 1659 mesmes jusques aux prochains Estatz, nulz eeditz, declara(ti)on, arrestz, jussion et autres provi(si)on du Con(sei)l contraires aux droitz, libertés et privileges de la province quoy qu'ils soint faitz pour le general du royaume ne seront veriffiés ny executtés dans le Languedoc ny mesmes l'arrest du Con(sei)l du 10 avril 1658 portant atribu(ti)on de 6 d(eniers) pour l(ivres) sur tous les droictz d'affermes en ce quy regarde lad(ite) province de Lang(ued)oc ny pareilhem(an)t pour le doublem(an)t du droit de peage quy ne s'exigera point sur la riviere de Rosne sur les marchandizes et denrées quy entreront et sortiront de la province, duquel elle demurera deschargée et pour raizon de quoy lesd(its) sieurs les comiss(ai)res prezidans pour le roy prometront d'obtenir arrest au Con(sei)l conformem(an)t les p(reza)ns articles, lequel arrest sera remis dans ung mois entre les mains des scindictz generaux.
XII
Que pour l'assurance entiere de l'execu(ti)on desd(ites) conditions, il sera retiré par le trezorier de la bource du pays sur le dernier terme des impozi(ti)ons du dom gratuit la somme de 300 000 l(ivres) pour rembourcer les com(munau)tés par(ticulie)res quy ont souffert quelque logem(an)t, des foules et enlevem(an)t des deniers et autres chozes durant l'année 1659 et jusques a l'assamblée des prochains Estatz, mesmes pour l'indempnitté dud(it) droit de doublem(an)t de peage et la susd(ite) somme de 300 000 l(ivres) ne sera remize a l'espargne que par l'ordre des Estatz apprès qu'il aura apareu de l'execu(ti)on desd(ites) condissions.
XIII
Que Sa Magesté sera très humblem(an)t supliée d'ordonner que les nommés Francois Louis, Francois Molinier, marchans de la ville de Narbonne, la vesve d'André de la ville de Beziers et Pierre Plouvier, patron d'Agde, seront payés, de lad(ite) somme de 300 000 l(ivres) quy a esté rezervée, des marchandizes et autres denrées a eulx enlevées par les gouverneurs des places de Locatte, Collieure sur les certiffica(ti)ons faittes par lesd(its) sieurs gouverneurs.
Marca, archevesque de Th(o)l(oz)e, prezidant, [et] du mendem(an)t de mesd(its) seigneurs des Estatz, Guilheminet.

Consentement de l'impôt 16590320(01)
Conditions de l'octroi du don gratuit
Les Etats accordent 1 600 000 l. en don gratuit libéralement, agréablement et sans conséquence, sous 13 conditions et "non autrement" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Conditions 1 et 2 du don gratuit : qu'il n'y ait en 1659 aucun logement fixe, quartier d'hiver, lieu d'assemblée ou recrues que dans la ligne d'étape fixée par les Etats ; en cas de désordres, le roi en supportera la dépense et rendra justice Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Etape
Conditions 3, 4 et 5 du don gratuit : les séjours des troupes passant par étape seront conformes au règlem. du 26/12/1648 ; le roi supportera la dépense des troupes plus nombreuses qu'annoncé, des compagnies franches & des ordres donnés abusivement Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Justice
Condition 6 du don gratuit : que la partie du ressort du présidial de Toulouse qui a été distraite au profit du présidial de Foix lui soit rendue et que le présidial de Limoux (ressort distrait de ceux de Carcassonne et de Lauragais) soit supprimé Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Privilèges de la province 16590320(01)
Justice
Les Etats, en demandant la suppression des présidiaux de Foix et de Limoux, rappellent que les habitants du Languedoc ne peuvent être distraits de leurs juges naturels Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Offices
Condition 7 du don gratuit : que l'arrêt du Conseil du 24/04/1657 portant taxe sur les offices de notaires soit révoqué Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Impôts dans la province
Conditions 8, 10 et 11 du don gratuit : les quittances du don de 1657 seront remises au greffe des Etats ; les gouverneurs des places maritimes n'exigeront pas de droit sur les denrées exportées ; le doublement du péage sur le Rhône ne sera pas perçu Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Fermiers, traitants et leurs commis
Conditions 9 du don gratuit : que les droits de la douane de Valence soient conformes au bail du fermier et que la cour des Aides ait connaissance des contraventions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16590320(01)
Privilèges de la province
Conditions 11 du don gratuit : que nul édit ou déclaration contraire aux droits, libertés et privilèges de la province n'y soit exécuté, même s'il est fait pour l'ensemble du royaume Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16590320(01)
Retenue en garantie
Conditions 12 et 13 du don gratuit : les Etats retiennent, en garantie des conditions du don gratuit, 300 000 l., dont une partie servira à indemniser les marchands et les patrons dont les denrées ont été enlevées par les gouverneurs des places maritimes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine