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Délibération 16590322(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16590322(07) |
CODE de la session |
16581021 |
Date |
22/03/1659 |
Cote de la source |
C 7123 |
Folio |
190r |
Espace occupé |
7,2 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Castries, les sieurs consuls de Narbonne et de S(ain)t Pons, commiss(ai)res nommés pour veriffier les impozi(ti)ons quy avoint esté faittes dans la province de l'année 1658 ont rapporté avoir examiné celle d'Uzes et trouvé que les despartemans quy y avoint esté faitz estoint tous conformes aux comissions quy leur avoyent esté envoyées par les Estatz de l'année derniere a la rezerve de celluy des fraix d'Estat et d'assiette quy exede de la somme de 4 663 l(ivres), laquelle avoit esté employée savoir, pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz 3 482 l(ivres), ausd(its) depputtés pour avoir attandeu leurs expedi(ti)ons après la fin d'iceulx quarante huit livres, au greffier pour ses droictz et suivant le reiglem(an)t cent soixante dix livres, encore aud(it) sieur greffier pour au(tr)e augmanta(ti)on pour le grand travail qu'il convient faire dans le dioceze 100 l(ivres), au s(ieu)r Bougette faizant les affaires dud(it) dioceze a Paris 1 500 l(ivres), a celluy quy avoit celebré la messe pandant la tenue de l'assiette 100 l(ivres), et pour les domestiques de Monseigneur l'evesque ou son v(icaire) g(eneral), et de Mon(sieu)r le com(missai)re principal cent cinquante cinq livres, qu'ils avoint remarqué que la portion du dioceze d'Uzes pour l'estape montoict par le despartem(an)t quy en avoict esté fait l'année derniere aux Estatz quarante trois mil sept cens quarante livres et qu'il n'avoit esté pas impozé (sic) dans le despartem(an)t du dioceze que quinze mil quatre cens soixante quatorze livres a cauze de la comp[e]nsa(ti)on quy avoict esté d'ung mandem(an)t des Estatz de quarante deux mil quatre cens trente deux livres, de laquelle somme de quinse mil quatre cens soixante quatorze livres il en auroit esté impozé au proffit du trezorier de la bource pour son entier payem(an)t de sa cotitté de ce dioceze la somme de 1 301 l(ivres) et le surplus qu'il seroit impozé montant quatorze mil cent soixante douctze livres auroict esté employée savoir, 1 323 l(ivres) a Monseigneur l'evesque d'Uzes pour le dernier tiers de la somme de 4 000 l(ivres) a luy accordée par l'assiette en l'année 1655 pour la batisse du palais episcopal, 2 898 l(ivres) au sieur Triadou pour fourniture d'estape faitte par la com(unau)té de S(ain)t Ambrois, 301 l(ivres) au proffit du receveur pour le reliqua de son compte d'estape de l'année 1655, mil huit cens quarante six livres au sieur Anastay pour pareilhe somme a luy deue pour son compte, 7 370 l(ivres) au proffit du receveur pour l'advance du premier terme des impozi(ti)ons et 61 l(ivres) a celluy quy avoit sonné la cloche pandant la tenue de l'assiette, qu'ils avoint encore veriffié que dans l'estat des intherestz des debtes de ce dioceze, il avoit esté impozé en capital et intherest la somme de 15 000 l(ivres) au proffit des consuls de la comm(unau)té de Montfrin nobnostant diversses opp(oziti)ons quy avoint esté faittes, dont il est fait mention dans le verbal de l'assiette, d'aultant que lad(ite) somme avoict esté veriffiée par Messieurs les comissaires prezidans pour le roy aux Estatz et qu'il n'estoict point faict d'employ de la somme de trois mil livres contenue au mandem(an)t des Estatz expedyé l'année derniere au proffit du dioceze, qu'outre les impozi(ti)ons faittes dans ce dioceze l'année derniere, il avoit esté accordé des sommes par les deslibera(ti)ons de l'assiette quy n'avoint point esté impozées, desquelles il avoint esté dressé conformem(an)t au reiglemant que feust pris l'année derniere pour estre rapportés a ceste assamblée et avoir son consentem(an)t s'il y eschet, qu'ils avoint veriffié que par led(it) estat il estoit accordé 145 l(ivres) en trois articles aux lieutenans de prevost du dioceze pour quelques procedeures par eulx faittes con(tr)e les volleurs, cent cinquante livres a m(estr)e Daniel d'Arnaud, cy devant depputté du dioceze, de la revizion d'ung compte par luy randeu, 3 600 l(ivres) au sieur de Solorgues pour la portion du dioceze pour son rembourcem(an)t de la somme de 17 545 l(ivres) que feu Monsieur de Rochemaure, prezidant de la senechaussée de Nismes auroit avancé pour les quatre deniers pour livre de toutes les adjudica(ti)ons et baulx par decret de lad(ite) senechaussée et juridi(cti)ons royalles de son ressort en consequance des arrestz du Con(sei)l donnés sur ce sujet, 384 l(ivres) pour les fraix d'une assamblée quy fust faitte dans le dioceze par ordre des Estatz en l'année 1657 pour pourvoir a une subcistance de vingt jours pour les troupes quy estoint logées en quartier d'hiver, cent soixante quinze livres au sieur Drome, greffier de la ville d'Uses pour avoir porté en lad(ite) ville de Pezenas l'année derniere des despartemans des impozi(ti)ons dud(it) dioceze, 230 l(ivres) pour les reppara(ti)ons des chemins publictz du dioceze suivant le prix faict quy en avoit esté bailhé par le sieur Chevallier, comis par l'assiette a cest effet, 600 l(ivres) au sieur Picon, com(missai)re ord(inai)re des guerres, soixante seitze livres au proc(ure)ur de la cour des comptes, aydes et finances de Montp(elli)er suivant le rolle des fraix par luy faictz pour le dioceze, 600 l(ivres) accordées aux com(munau)tés de Tresques, Chamurigaud et Villefort, lieux d'estape, pour les desdomager en partye des foulles qu'ils avoint souffert par les logemantz de gens de guerre en l'année 1657, lad(ite) somme ayant esté obmize d'impozer lad(ite) année, 900 l(ivres) aux com(munau)tés de Gaujac et Villefort, lieu d'estape, pour pareil desdomagem(an)t et pour l'année 1658, 317 l(ivres) au proffict du receveur pour le debet de son compte des fraix d'Estat et d'assiette de l'année 1657, deux cens soixante quinze livres cinq sols pour le greffier du dioceze et Goiran, bourgeois,pour compte par eulx randeu dans l'assiette, soixante quatre livres au sieur Goyran par au(tr)e compte arresté dans le dioceze, aux valetz des consuls de la ville d'Uzes en trois articles la somme de quarante six livres dix sols et la somme de 4 240 l(ivres) pour le debet du compte des fraix d'Estatz et assiette de l'ad(ite) année 1655.
Surquoy, par l'advis desd(its) sieurs com(missai)res, les Estatz ont aprouvé l'impozi(ti)on faite dans le despartem(an)t des fraictz d'Estat et d'assiette de la somme de 3 482 l(ivres) pour les journées extraordinaires des depputtés en iceulx, de cent soixante dix livres pour le greffier suivant le reiglem(an)t, de 100 l(ivres) aud(it) greffier pour une augmenta(ti)on de ses droictz, attandeu que ses gaiges ord(inai)res ne sont pas proportionés au travail qu'il convient faire pour le dioceze, ordonnant qu'il ne sera rien impozé dans les despartemans pour les journées extraord(inai)res des depputtés aux Estatz soubz pretexte d'avoir attandeu leurs expedi(ti)ons après la fin d'iceulx, non plus que pour le sieur Bougette, lesd(ites) despances pouvant estre prinzes du fondz quy est mis entre les mains du scindic pour subvenir aux affaires du dioceze pandant l'année, faizant deffances aux commissaires principal, ord(inai)res et depputtés de l'assiette dud(it) dioceze d'acorder a l'advenir aulcune gratiffica(ti)on pour les domestiques de Monseig(neu)r l'evesque, de son v(icaire) g(eneral) et du com(missai)re prin(cip)al comme aussy de n'impozer au proffit de celluy quy celebrera la s(ain)te messe de la somme de 20 l(ivres) tant seulem(an)t et pour la surimpozi(ti)on faitte dans le despartem(an)t de l'estape de la somme de 14 172 l(ivres), les Estatz ont aprouvé l'impozi(ti)on faitte de 1 500 l(ivres) pour la batisse du palais episcopal, attandeu que c'est le dernier payem(an)t de la somme de 4 000 l(ivres) accordée a Monseig(ne)ur l'evesque d'Uzes par l'assiette de l'année 1655, 2 898 l(ivres) au sieur Triadou, celle de 301 l(ivres) pour le reliqua du compte du receveur de l'année 1655, attandeu que la despance avoit esté faitte devant le reglem(an)t de l'année derniere 1658, de 1 846 l(ivres) au sieur Anastay pour le debet de son compte pour fournissem(an)t de l'estape ou pour les journées par luy employées pour le dioceze et pour celle de deux mil trois cens soixante dix livres accordée au receveur pour l'advance du premier terme des impozi(ti)ons, les Estatz ayant veriffié qu'il y avoit lieu d'accorder un desdomagem(an)t aud(it) receveur, ordonnant que de la somme de 7 370 l(ivres) il ne luy sera tenu compte par le dioceze que 5 250 l(ivres) et la somme de 2 120 l(ivres) restante sera moins impozée l'année prezante 1659 dans le despartemant des fraix d'Estatz et d'assiette, saulf au receveur quy entrera en exercice de repeter pareilhe somme sur les gaiges de son collegue comme aussy les depputtés de la ville et dioceze d'Uzes quy entreront l'année prochaine aux Estatz raporteront l'employ de la somme de 2 898 l(ivres) impozée au proffit de Triadou, les quittances de la com(munau)té de S(ain)t Ambroix pour l'entiere somme que lad(ite) communaulté avoit fournye pour l'estape et quy luy feust passée l'année derniere dans le compte randeu aux Estatz et de celle de 1 846 l(ivres) impozée au proffit d'Anastay raporteront lesd(its) depputtés de la com(munau)té dud(it) Roquemaure les quittances pour la somme de 666 l(ivres) accordée l'année derniere au bureau des comptes a lad(ite) com(munau)té, ordonnant en oultre les Estatz que la somme de 16 000 l(ivres) au proffit de la com(munau)té de Montfrin nobnostant les oppozi(ti)ons quy avoint esté faictes dans l'assiette pour le payem(an)t d'ung capital ou intherest des debtes veriffiées sera retenue par le receveur en exercice et gardée en ses mains comme deppo(sitai)re de justice jusques a ce qu'il ayct esté prononcé sur les oppo(ziti)ons quy ont esté faittes et qu'a la diligence du s(cindi)c dud(it) dioceze les pieces justifficatives de lad(ite) despance seront rapportées l'année prochaine aux Estatz, ensemble l'employ de la somme de 7 000 l(ivres) contenue au mandem(an)t des Estatz quy feust expedyé l'année derniere au proffit du dioceze, faizant deffance les Estatz aux commissaires prin(cip)al, ord(inai)res et depputtés de lad(ite) assiette de rien impozer pour celluy quy sonne la cloche pandant la tenue de l'assiette et au cas il y aye necessitté de faire aulcune despance pour raizon de ce, elle sera prize du fondz quy est mis entre les mains du scindic du dioceze pour subvenir aux affaires pandant l'année et a l'esgard de l'estat des sommes accordées dans l'assiette derniere quy n'ont pas esté impozées, les Estatz n'entendent empecher que celle de cent quarante cinq livres accordée en trois articles aux lieutenans du presvot, celle de 3 600 l(ivres) au sieur de Salorgues, celle de 384 l(ivres) pour les fraix d'une assamblée par(ticuli)ere faicte en consequance d'une deslibera(ti)on des Estatz et de 4 240 l(ivres) pour le debet du compte du sieur Morot, receveur en l'année 1655, attandeu que la despance avoit esté faite devant le reglemant des Estatz de l'année derniere ne soyent impozées et levées sur le general du dioceze, lorsqu'il aura plu au roy luy en permetre l'impozi(ti)on, a la charge que les procedures faittes par les lieutenans de prevost seront rapportées l'année prochaine, comme aussy consentent les Estatz soubz le bon plaizir du Roy que les sommes de 500 l(ivres) accordée aux com(munau)tés de Tresques, Villefort et Chamberigaud, leur lieux d'estape pour l'année 1657 et de 900 l(ivres) aux comm(unau)tés de Gauljac et Villefort aussy lieux d'estape pour l'année 1658 soyent impozées et levées sur le dioceze et payées ausd(ites) com(munau)tés par compensa(ti)on de leurs cottité de tailhes dont il sera fait mention dans le despartemant de l'année p(reza)nte 1659 et pour les sommes de 175 l(ivres) 5 s(ols) accordées au sieur Dromes, greffier, pour un voyage par luy faict a Pezenas, de soixante seitze l(ivres) pour les fraix faictz par le procureur du dioceze en la cour des aydes de Montp(elli)er, de trois cens quarante deux livres pour le reliqua du compte du receveur en exercice l'année 1657, de deux cens soixante quinze livres pour debet du compte du greffier du dioceze et Gouran, bourgeois de la ville d'Uzes, de soixante quatre livres pour au(tr)e debet du compte dud(it) Gouyran et de quarante six livres pour le valet des consuls d'Uzes et de leur trompette, les Estatz n'entendent empecher que lesd(ites) sommes ne soint payées soubz le bon plaizir du roy aux par(ticuli)ers dénommés dans l'estat du fondz quy sera mis entre les mains du s(cindi)c pour subvenir aux affaires du dioceze pand(an)t l'année 1659 a la rezerve de l'article cent soixante quinze livres dix sols pour le sieur Drome, de laquelle il ne sera payé que de 125 l(ivres) 10 sols, les 30 (sic) l(ivres) restans luy debvant estre payés par le sieur de Mairaigues conformem(an)t a la deslibera(ti)on des Estatz prize ce jourd'hui et de l'article de 1 317 l(ivres) pour le reliqua du compte du receveur l'année 1657 quy a esté moderée a celle de 192 l(ivres) que luy sera payée comme luy a esté dict cy dessus, declairant en oultre les Estatz n'y avoir lieu de faire aulcunes impozi(ti)ons des sommes de cent cinquante livres accordées au sieur Daniel d'Arnaud pour debet de son compte de 600 l(ivres), au sieur Picon, com(missai)re des guerres et de la somme de 230 l(ivres) accordée au sieur Chevalier pour les repara(ti)ons des chemins jusques a ce qu'il aparoisse de l'employ et quittance desd(ites) sommes.
Impôts |
16590322(07) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques rectifications (notamment imposition indue pour les domestiques de l'évêque et du commissaire principal) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Religion |
16590322(07) |
Bâtiments ecclésiastiques |
Dans l'approbation donnée aux comptes du diocèse d'Uzès, les Etats autorisent l'imposition de 1 323 l., dernier tiers des 4 000 l. accordées par l'assiette en 1655 pour bâtir le palais épiscopal |
Action des Etats
Religion |
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