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Délibération 16591029(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16591029(02) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
29/10/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
027v-030r |
Espace occupé |
4,3 |
Texte :
Sur le differend meu entre le sieur Sanson, ancien consul de la ville d'Auterive, pretendant d'estre receu en qualité de scindic du dioceze de Tholoze en cette assemblée des Estatz, et le sieur Armengaud, consul de Verfeilh, oppozant et pretendant que le tour de scindicat dud. dioceze apartient cette année a la ville de Verfeil, après que les parties ont esté ouies par devant Messieurs les commiss(ai)res depputtés pour regler les contestations de ceux qui pretendent d'estre receus en cette assemblée, par devant lesquels les dix villes capitalles dud. dioceze ont presanté requeste et formé leur oppozition au tour qu'elle pretend luy appartenir pour le scindicat du dioceze et l'entrée aux Estatz, comme aussy le scindic de Belpech a presanté requeste pour se faire adjuger le tour au prejudice de Verfeil, et après que sur le rapport de Mesd. sieurs les commiss(ai)res il a esté ordonné par desliberation des Estatz du treiziesme de ce mois que toutes parties escriroint et produiroint tant sur le principal pour le regard du droict pretendeu par Verfeilh pour le sindicat que sur l'ordre et le tour qu'il doit prendre, au cas que le droict d'entrée luy apartiene, auquel reglement il a esté satisfaict par toutes les parties, veu par lesd. Estatz les pieces produictes par led. Armengaud, scavoir :
les lettres patentes en original du Roy Charles neufiesme par lesquelles en consideration de ce que l'assiette particuliere de la temporalité de l'archevesché de Th(o)l(os)e avoit esté unie a l'assiette du dioceze il est permis aux habitans de Verfeil d'entrer, assister et opiner aux assiettes et assemblées dud. dioceze, tout ainsy et en la propre forme et maniere que font les autres diocezains sans leur estre faict aucun empechemant, en datte dy 17 fevvrier 1564,
l'ordonnance en original de Monseigneur le duc de Montmorency, gouverneur et lieutenant general pour le Roy en cette province, sur lesd. lettres patentes adressante aux commissaires quy tiendront l'assiette dud. dioceze, par laquelle il leur est mandé de metre lesd. patantes a execution selon leur forme et teneur, du vingtieme octobre aud. an,
coppie en forme de la desliberation des Estatz tenus a Castelnaudary en l'année 1591 par laquelle sur la requeste du syndic des consuls et habitans de la ville de Verfeil, après avoir ouy le syndic du dioceze de Th(o)l(os)e, il est ordonné que ceux de Verfeil auront seance et voix deliberative dans les assiettes et assemblées avec les autres villes capitalles et jouiront de mesmes prerogatives,
ordonnance en original de Messieurs les commissaires establis pour presider ausd. Estatz generaux tenus a Castelnaudary du 8 mars 1591 quy confirme la susd. desliberation des Estatz et ordonne que ceux de Verfeil auront l'entrée et seance et voix desliberative aux assemblées dud. dioceze et jouiront de mesmes privileges et prerogatives comme les autres villes maistresses et capitalles dud. dioceze,
desliberation faicte en l'assemblée du dioceze de Tholoze le 26 juin 1646 sur l'assignation donnée a la requeste des habitans de Verfeil a M(aistr)e Pierre Dejean, scindic du diocese, en concequence de l'arrest du con(se)il du premier juin 1646, par laquelle desliberation l'assemblée des villes diocesaines consent que les consuls et habitans de Verfeilh jouissent de la charge de scindic pour toutes les villes et lieux du temporel de l'archevesché, a la charge que le tour aud. scindicat sera après celluy des autres villes maistresses du dioceze comme estant la derniere desd. villes,
arrest du conseil du 15 octobre 1646 par lequel il est ordonné que les consuls et habitans de Verfeil seront receus a la charge de scindic du dioceze de Th(o)l(os)e comme les autres du dioceze a condition que ce sera pour toutes les villes et lieux dud. temporel et que leur tour de scindicat ne sera qu'après les autres dix villes maistresses du dioceze,
desliberation de l'assiette du dioceze du 11 jeanvier 1647 par laquelle ledict arrest du conseil est accepté, et neanmoins il est ordonné que l'accomodemant faict pour certaines considerations par feu Monseigneur l'archevesque de Tholoze pour retarder de deux années le tour de Verfeilh quy eschoit pour lors après celluy de la ville d'Auriac, derniere des dix villes maistresses, seroit executé, et ce faisant que Verfeil prendroit son tour du scindicat après Auterive et Montesquieu, quy sont la premiere et seconde en lad. revolution du scindicat, a la charge qu'a l'advenir Verfeil reprendroit son tour après la ville d'Auriac,
extraict des reg(ist)res des Estatz des années 1649 et 1650 quy font foy que M(aistr)e Moynet, l'un des habitans de la ville de Verfeil, a esté receu ausd. Estats generaux tenus ausd. années en qualité de scindic en verteu de la procuration quy luy fut expediée par les commissaires ordinaires de l'assiette,
diverses productions du scindic des diocezains de Tholoze tendant a ce que les habitans de Verfeil soyent deboutés de la pretention qu'ils ont d'estre admis au scindicat du dioceze a leur tour et d'avoir entrée aux estatz en cette qualité, attendu que c'est une nouveauté que l'on veut introduire au prejudice des dix villes diocezaines quy ont possedé seules le scindicat, mesme depuis la jonction du temporel de l'archevesché a l'assiette du dioceze, ceux de Verfeilh n'ayant eu que la seance et voix desliberative aux assiettes avec le concours de la ville de Belpech a son tour et que c'est tout le droict quy leur est attribué par les lettres patentes du Roy Charles IXe et par la desliberation des Estats de l'an 1591, et quand au consentement porté par les desliberations du dioceze des années 1646 et 1647, qu'il a esté donné par des consuls quy n'avoint point un pouvoir special des villes maistresses, lesquelles en cette consideration dans les assiettes du dioceze avoint revocqué par deux desliberations, la premiere du vingt deuxiesme avril 1652 et l'autre du douziesme avril 1654 les autres deux precedentes de 1646 et 1647, comme il conste par le registre du dioceze, lequel led. s(cindi)c employe pour la preuve de ce faict, et pour veriffier le pouvoir qu'il a de faire cette poursuitte produict la requeste presantée aux Estatz en oppozition contre ceux de Verfeil signée par les consuls de S(ain)t Felix, de Montgiscard, de Villefranche, de S(ain)t Jullia, d'Auriac et Miramont et les procurations de cinq desd. villes du vingt neufie(sme) septembre, du premier d'octobre et du 19 dud. mois,
dire et production dud. Sanson, ancien consul d'Auterive, quy adhere a l'oppozition du scindic des villes maistresses contre la pretention de ceux de Verfeilh d'estre admis au scindicat, et pour le regard du tour, au cas ils peussent y estre admis soutient qu'il ne peut leur estre accordé qu'a l'onsieme revolution après leur premiere entrée quy fut en l'an 1649, despuis lequel il ne s'est escoulé que neuf années, en sorte que sy Verfeil entroit en cette année il auroit de l'advantage sur les autres dix villes maistresses quy n'entrent qu'au dixiesme tour,
requeste presantée aux Estatz par Arnet, scindic du lieu de Belpeich de Grainagues, fondé en procuration de lad. communauté du dix septiesme de ce mois d'octobre tendante a ce que, attandeu que led. lieu est chef d'une partie de la temporalité de l'archevesché et qu'il entre alternativemant avec le lieu de Verfeil en l'assiette du dioceze il pleust a l'assemblée ordonner qu'il aura son tour pour l'entrée aux estatz alternativement avec Verfeil,
production du syndic de Verfeil de l'arrest du conseil du vingt huictiesme de septembre 1653 par lequel il est ordonné que l'arrest susd. du conseil du cinquiesme octobre 1646 sera executé nonobstant lesd. desliberations prises par l'assiette du dioceze, ce faisant que celluy des consuls et habitans de Verfeil qui sera nommé par la procuration de Monseigneur l'archevesque de Tholoze, commissaire ordinaire du dioceze, sera admis a la charge de scindic du dioceze et en cette qualité receu en la tenue des Estatz generaux de la province, sur quoy led. scindic auroit supplié les Estatz de vouloir regler definitivement tant le droit de scindicat et d'entrée aux Estatz comme aussy le tour certain que les habitans de Verfeilh doivent prendre afin d'esviter toute sorte de confusion a l'avenir, et respondant a la requeste des consuls et habitans de Belpech de Granagues auroit dict que les lettres patentes du Roy Charles, les desliberations des Estatz, celles des assiettes, les arrestz du con(se)il et l'execution d'iceux ne regardent que Verfeil tant seulemant pour ce quy regarde le scindicat du dioceze et l'entrée aux Estatz, et partant conclud a ce que led. scindic de Belpech soit demis de sa requeste avec deffances de troubler a l'advenir ceux de Verfeilh au droict et possession pour le tour de son scindic.
Après avoir ouy le rapport de Messieurs les commissaires, l'affaire mise en desliberation, les Estatz, faisant droict diffinitivement sur l'instance, ont ordonné et ordonnent selon le pouvoir a eux attribué par Sa Majesté pour le reglemant des droictz d'entrée dans les Estatz, sans s'arrester a l'oppozition du scindic des villes maistresses et capitalles du dioceze ni a la requeste du scindic de Belpech de Grainagues, que la ville de Verfeil jouira a l'advenir de la prerogative d'avoir pour scindic du dioceze l'un de ses habitans quy sera nommé par la procuration des commissaires ordinaires du dioceze, lequel aura entrée aux Estatz generaux en lad. qualité de scindic du dioceze, et pour eviter toute sorte de confusion a l'advenir et pour empecher que Verfeilh n'ait plus d'avantage en son tour que les autres villes diocesaines, ayant esgard a ce que depuis l'arrest du con(se)il quy donne a Verfeilh le tour après la derniere des dix villes, qui est Auriac, le scindic de Verfeilh a prins son rang après Auterive et Montesquieu en l'année 1649 suivant la desliberation de l'assiette du unziesme jeanvier 1647, il continuera de prendre son tour a l'advenir après Auterive et Montesquieu et non après Auriac, nonobstant la clause contraire quy est inserée en lad. desliberation, a la charge de tenir le dernier lieu après les autres dix villes maistresses en la seance qu'il aura en l'assiette, et partant declarent que le tour de cette année apartient a la ville d'Auterive et ordonnent que la procuration pour l'entrée en la presante assemblée sera expediée en faveur dud. sieur Sanson par Monseigneur l'archevesque de Tholoze comme commissaire ordinaire du dioceze, ordonnent de plus que le presant reglemant sera enregistré aux registres du dioceze, faisant très expresses deffances aux depputtés desd. villes diocezaines d'y contrevenir, cassant d'ors et desja comme un attentat a l'autorité du Roy, a la juridiction des Estats en ce faict tout ce quy pourroit estre desliberé ou faict au contraire par les assiettes dud. dioceze.
Institutions de la province |
16591029(02) |
Diocèses |
Verfeil (qui a obtenu l'entrée en 1649) est confirmée, au titre de 11e ville maîtresse, dans le droit d'envoyer un député comme syndic du dioc. de Toulouse qui entrera après Auterive & Montesquieu mais siègera dans l'assiette au dernier rang après Auriac |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
16591029(02) |
Diocèses |
Belpech, chef d'une partie de la temporalité de l'archevêché de Toulouse, entre par tour avec Verfeil à l'assiette du dioc. de Toulouse depuis 1564 (la temporalité ayant été unie à l'assiette), mais ne peut députer aux Etats pour le syndicat du diocèse |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Qualité des membres |
16591029(02) |
Députés du tiers |
L'entrée aux Etats comme syndic du dioc. de Toulouse est accordée au député d'Auterive, qui requerra procuration de l'archevêque de Toulouse comme commissaire ordin. de l'assiette ; celui de Verfeil, reconnue 11e ville maîtresse, entrera après Montesquieu |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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