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Délibération 16591113(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591113(01)
CODE de la session 16591001
Date 13/11/1659
Cote de la source C 7125
Folio 037v-039r
Espace occupé 3

Texte :

Du jeudy 13e nouvembre, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes en l'année 1659 dans les assiettes des diocezes ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Carcassonne et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faictz estoint conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estats, que dans le despartemant des deniers extraordinaires il avoit esté impozé dans l'article des espices des comptes desd. deniers la somme de huict cens dix sept livres dix neuf solz dans laquelle les augmentations des espices se treuvent comprises quoy que par le reglemant il feust deffendu aux diocezes de faire fonds pour l'augmentation d'icelles mais seullem(ent) de les regler conformemant au traicté fait par les Estatz avec la chambre des comptes en l'année 1612, que ne pouvant pas pourtant scavoir au vray a quoy elles pouvoint monter pour le dioceze de Carcassonne et suivant le traicté ils avoint faict comparaison de ce dioceze avec celluy de Castres quy a reglé lesd. espices conformemant au reglemant et treuvé qu'il devoit estre faict fonds de la somme de deux cens vingt deux et tant de livres pour lesd. espices et partant que l'augmentation pourroit monter a celle de cinq cens quatre vingtz quinze livres, que dans le despartemant des fraix d'assiette il avoit esté impozé au proffict du receveur la somme de cent vingt huict livres dix d(eniers) pour l'advence des fraix d'estatz nonobstant les deffances quy en avoint esté faictes, la somme de deux cens treize livres six deniers au proffict de la ville de Carcassonne d'une part et de deux cens vingt huict livres d'autre pour la part du dioceze des feux de joye et entrées que la ville a esté obligé[e] de faire durant l'année 1658 et jusques a l'assiette tenue pour l'année 1659 suivant une transaction quy en a esté passée par la ville avec le dioceze, la somme de trois cens livres huict deniers pour debet de compte du scindic quy est entré en charge, celle de trente livres accordée au sieur Auseric, greffier de la maison consulaire de la ville de Carcassonne pour la passation du contract de l'estape et la somme de deux mil huict cens trente deux livres pour la double ustencille qu'ils avoint fournie aux gens de guerre jusques a l'assiette de la presante année suivant leur contract, qu'ils avoint veriffié pour cette derniere somme que comme la double ustancille ne peut estre fournye qu'aux cavaliers et soldatz effectifz qu'il falloit par leur compte qu'il eust passé a Carcassonne vingt mil hommes de pied et huict mil chevaux, ce quy conste n'estre pas vray, qu'en suite de la veriffication des despartemans ils avoint procedé a la lecture du verbal de l'assiette pour veriffier sy la desliberation des Estatz de l'année derniere prise sur le sujet des impozitions dud. dioceze avoit esté executée, qu'ils avoint treuvé que la somme de cent vingt huict livres accordée l'année derniere au receveur de l'année 1658 pour l'advance des fraix d'estats ensemble celle de deux cens quatre vingts neuf livres six sols pour les espices de l'estat n'avoint point esté moins impozées comme il avoit esté ordonné, que par desliberation de l'assiette les Estatz estoint suppliés d'agreer l'impozition quy avoit esté faicte en l'année 1658 de la somme de dix huict cens livres accordée pour l'advance des deux premiers termes des impozitions de lad. année attendeu que la tenue de l'assiette feust fort retardée et que lad. somme avoit esté impozée au proffict d'un particulier, contre lequel le dioceze n'en sauroict poursuivre la restitution.
Sur quoy par l'advis desd. sieurs commissaires les Estatz ont ordonné que de la somme de huict cens dix sept livres impozée dans le despartemant des deniers extraordinaires pour les espices du compte desd. deniers il en sera moins impozé au proffict du dioceze dans le despartemant des fraix d'assiette en l'année 1660 la somme de cinq cens quatre vingts quinze livres a quoy il a esté jugé par estimation que l'augmentation desd. espices pouvoit monter, sauf au receveur quy entrera en exercice l'année suivante 1660 de se payer par ses mains de pareille somme sur les gages de son collegue, les estatz declarent pourtant n'entendre empecher que sy a l'assiette prochaine le receveur justifie qu'elle doibt estre impozée desd. espices suivant le traicté de 1612 faict par les estatz avec la chambre des comptes et que l'augmentation ne monte pas la somme de cinq cens quatre vingtz quinze livres qu'il ne luy soit faict raison sur le pied et suivant led. traicté et qu'en ce cas il ne soit moins impozé que ce quy sera de l'augmentation, que la somme de cent vingt huict livres dix deniers impozée au proffict du receveur dans le despartemant des fraix d'assiette pour l'advance des fraix d'estatz sera moins impozée a l'assiette prochaine attendeu que lad. impozition est contraire au reglemant de l'assemblée, sauf au receveur quy entrera en exercice de repeter pareille somme sur les gages de son collegue, comme aussy les sommes de cent vingt huict livres d'une part pour l'advance des fraix d'estatz de l'année 1658 et de deux cens quatre vingtz neuf livres six sols d'autre part pour les espices de l'estat de la mesme année, sauf la repe(ti)tion de pareilles sommes quy sera faicte sur les gages du sieur Solatges quy estoit en exercice en l'année 1658, et qu'a la diligence des depputtés quy entreront l'année prochaine aux estatz pour la ville et dioceze de Carcassonne il sera rapporté la transaction passée par lad. ville avec le dioceze par laquelle il est estipulé que la despance qu'il convient faire pour les feux de joye et pour les antrées des grands seigneurs dans leur passage sera supportée esgalemant, comme aussy le compte du scindic creé dans la derniere assiette par la closture duquel il se treuve luy estre deu la somme de trois cens livres huict deniers, et a l'esgard de la somme de trente livres accordée au greffier de la maison consulaire de la ville de Carcassonne, attendeu que cette despence doibt estre supportée par l'estapier, lad. somme sera moins desduite de ce quy se treuvera estre deu aux estapiers dud. dioceze du compte qu'ils ont rendeu de la fourniture faicte depuis l'assiette derniere et moins impozée au proffict du dioceze, ordonnent en outre les Estatz aux commissaires principal, ordinaires et depputtés de l'assiette prochaine de moins impozer la somme de deux mil huict cens trente deux livres quy a esté impozée au proffict des entrepreneurs de l'estape pour l'année 1658 et pour la double ustancille attendeu que lad. impozition se treuve contraire aux reglemant des Estatz, et a l'esgard de celle de quatorze cens livres, attandeu qu'il est notoire que le particulier quy a presté la somme est le commis du receveur quy entrera en exercice, de repeter pareille somme sur les gages de son collegue.

Impôts 16591113(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Carcassonne, moyennant quelques vérifications (dépenses excessives pour l'étape suite à une fraude sur le nombre des soldats, épices versés à la chambre des Comptes dépassant ce qui est prévu par le traité de 1612) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine