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Délibération 16591220(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591220(03)
CODE de la session 16591001
Date 20/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 061r-063r
Espace occupé 3,4

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consuls d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans la pro(vin)ce la presante année 1659, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Allet et Limoux et treuvé qu'il avoit esté tenu deux assiettes et par concequent envoyé des despartemans differents dans les communautés particulieres en verteu desquels on levoit a presant les impozitions, quelqu'unes obeissantes a l'assiette tenue a Quilhan et les autres a l'assiette tenue a Allet, que cette confusion provenoit de la mesintelligence quy se trouvoit pour lors dans ce dioceze et des desordres particuliers de la ville de Limoux, quy n'avoit pas peu permettre que l'assiette se tint en lad. ville de Limoux, lieu destiné pour les assemblées des assiettes, qu'il estoit pourtant veritable qu'il n'avoit point esté faict de surimpozition extraordinaire et que quoy que les Estatz ne deussent juger que sur l'assiette tenue a Quilhan comme ayant esté authorisée par arrest du con(se)il, neaumoins ils avoient creu pour le bien de paix et pour faciliter la levée des impositions du dioceze que l'assemblée devoit desliberer que le recouvrement en devoit estre faict sur les livres de collecte faictz dans les communautés, que dans le despartemant des fraix de l'assiette tenue a Allet la somme de mil vingt huict livres pour le debet du compte du scindic du dioceze, la despance duquel ils avoint jugé legitime pour que l'assemblée peut pourvoir a son payemant, que dans le despartemant de l'estape de l'assiette tenue a Quilhan ils avoint treuvé qu'il auroit esté imposé la somme de deux cent livres pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice en la ville de Limoux, qu'ensuite ayant faict faire lecture de la desliberation prinse l'année derniere par les Estatz sur le sujet des impozitions de ce dioceze de l'année 1658 pour veriffier sy elle avoit esté executtée, ils auroint treuvé que la somme de mil huict cens cinquante cinq livres surimpozée par mesgarde dans le despartement de la taille lad. année 1658 avoit esté employée, suivant autre desliberation que les Estatz avoint pris, aux fraix qu'il convenoit faire pour la poursuite des sieurs Aoustene, portant que le dioceze estoit deschargé de moins impozer lad. somme comme il luy avoit esté ordonné, que le sieur Mauriac, commis au recouvrement desdittes impozitions en lad. année 1658, n'avoit pas remis la somme de mil livres quy luy avoit esté accordée contre l'ordre par l'assiette pour l'advance qu'il avoit faict du premier terme des impozitions et qu'[il] n'avoit point esté rapporté les quittances de quinze mil quatre cens trente sept livres de ceux quy avoint faict les fraix de la poursuite desd. sieurs Aoustene ainsin qu'il avoit esté ordonné.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et de leur advis, les estatz ont ordonné que le sieur Gondard, commis au recouvrement des impozitions faictes dans le dioceze d'Allet et Limoux pour l'année presante 1659, recevra des mains des collecteurs particuliers de ce dioceze les deniers de leur collecte, ordonnant en outre que les sommes impozées dans le despartement des deniers extraordinaires de celle quy a esté tenue a Quilhan sous le tiltre d'interest et capitaux des debtes en dernier lieu veriffiées par Messieurs les commissaires presidans pour le Roy aux Estatz ez années 1657 et 1659, scavoir celle de quatre mil trois cens vingt livres cinq sols cinq deniers impozée en faveur du sieur Monnés en trois articles pour des interestz qu'il pretendoit luy estre deubs, celle de mil deux cens dix sept livres sept sols trois deniers en autres trois articles au proffict du sieur Cayrol pour pareils interestz, celle de quatre mil quatre cens vingt huict livres cinq deniers en quatre articles au proffict du sieur Dupuget, con(seill)er au parlemant de Th(o)l(oz)e, et de celle de quarante cinq livres dix neuf sols au proffict des sieurs d'Azant et Monnés dans un mesme article, comme aussy celles quy ont esté impozées dans le despartemant de l'estape de l'assiette dud. Quillan, de deux mil quatre cens quatre vingtz dix livres trois sols d'un costé au proffict du sieur Fabre, receveur des tailles du dioceze de Narbonne, pour les intherestz de la somme de dix sept mil neuf cens quatre vingtz neuf livres, et de soixante neuf livres six sols d'autre au proffict du sieur Monnés pour les interestz de la somme de mil cent douze livres sept de(niers) qu'il pretendoit luy estre deu de son debet de compte comme commis a la recepte des tailles de l'année 1657, toutes lesquelles sommes, revenant a celle de douze mil cinq cens soixante unze livres cinq sols deux deniers, attandeu que les capitaux d'icelles sont disputés par le scindic du dioceze quy s'est rendeu appellant des veriffications quy ont esté faictes et des jugemans donnés pour ce sujet, seront remises par le sieur Gondard entre les mains de ceux quy ont faict les fraix de la poursuite des sieurs Aoustene pour partye de leur rembourcemant, lesquels seront obligés de payer des premiers deniers quy leur reviendront lad. somme de mil vingt huict livres impozée par l'assiette tenue a Allet au proffict du scindic du dioceze, et led. sieur Gondart rapportant quittance demurera deschargé de lad. somme de douze mil cinq cens soixante unze livres cinq sols deux deniers quy luy sera passée dans le compte qu'il presantera au dioceze sans difficulté, sauf a l'assiette d'Allet et Limoux a faire fonds d'ailleurs pour le payemant des interestz reculés quy se trouveront deubs aux creanciers lorsque l'appel de lad. veriffication et dud. jugemant sera vuidé, les Estatz n'entandant empecher que la somme de quatre mil cent dix sept livres ne soit impozée a l'assiette prochaine au proffict de ceux quy ont faict les fraix de laditte poursuite pour leur entier rembourcement de la somme de quinze mil six cens soixante livres cinq sols neuf deniers a eux deue par la closture du compte quy en feust arresté aux derniers Estatz, a la charge toutesfois qu'ils obtiendront la permission d'impozer lad. somme et l'autorisation au conseil de la presante desliberation, declarant au surplus nulle et de nul objet la desliberation prise dans l'assiette tenue a Quilhan touchant la poursuite desd. sieurs Aoustene en ce qu'elle se treuve contraire a celle que les Estatz ont cy devant prise sur ce sujet, faisant deffances très expresses au scindic dud. dioceze de la mettre a execution, a paine d'en respondre en son propre et privé nom, enjoignant aud. sieur Gondart de ne se desaizir point de la somme de deux cens livres impozée pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice a Limoux et de la mettre ez mains du receveur quy entrera en exercice pour l'année 1660 pour luy servir de fonds de pareille somme quy sera moins impozée au proffict du dioceze a l'assiette prochaine, et qu'a la diligence du consul d'Allet quy entrera aux Estatz prochains il sera rapporté des quittances pour la somme de quinze mil quatre cens trente sept livres employée aux fraix de la poursuite des sieurs Aoustene, et a esté arresté qu'a la diligence du greffier du dioceze il sera remis entre les mains du scindic general de la seneschaussée de Carcassonne dans le temps porté par le reglemant des Estatz l'estat des debtes de ce dioceze en bonne et deue forme et que le formulaire porté par ledict reglemant touchant le nombre des despartemans quy doibvent estre faictz dans les assiettes et la nature des impozitions quy y doibt estre comprise sera executé ponctuellemant, a paine contre le greffier de l'interdiction de sa charge.

Impôts 16591220(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse d'Alet et Limoux, bien que deux assiettes séparées se soient tenues, l'une à Quillan, l'autre à Alet Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16591220(03)
Diocèses
Deux assiettes séparées se sont tenues pour le diocèse d'Alet et Limoux, l'une à Quillan, autorisée par arrêt du Conseil à cause des troubles de Limoux, l'autre à Alet Action des Etats

Institutions et privilèges de la province