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Délibération 16591226(19)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16591226(19) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
26/12/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
080v-081v |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres, les sieurs grand vicaire de Nismes, consulz d'Uzes, Alby, Mende et Castres, commissaires nommés pour veriffier les impozitions quy ont esté faictes dans la province la presante année 1659 dans les assiettes particulieres, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Agde et treuvé que les despartemans quy y avoint esté faicts estoint tous conformes aux commissions quy y avoint esté envoyées par les Estatz a la reserve de ceux de l'estape et des fraix d'estatz et d'assiette, que dans le despartemant de l'estape il avoit esté impozé la somme de mil quarante neuf livres au proffict des estapiers de ce dioceze pour les estatz majors et ordres rayés aux Estatz conformement a leur contract, de la somme de deux cens vingt sept livres pour partye de celle de cinq cens livres accordée a un habitant de Pezenas pour l'avance de mil livres qu'il feust obligé de fournir au scindic du dioceze pour le fournissement de l'estape la presante année, celle de deux cens soixante treize livres restant ayant esté prise des mandemans des Estatz de l'année derniere remis au dioceze par l'estapier, et que dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé cent quarante quatre livres pour les journées de deux depputtés aux Estatz l'année derniere pour avoir attendeu les expeditions après la fin d'iceux et la somme de deux cens cinquante livres soubz le nom d'un particulier pour les fraix par luy faicts au con(se)il dans la poursuite d'un affaire du dioceze, qu'ensuite procedant a la lecture du verbal des Estatz de l'année derniere pour veriffier sy la desliberation prise sur le sujet des impozitions de ce dioceze faictes en l'année 1658 avoit esté executée, ils avoint treuvé que les depputtés de ce dioceze la presante année devoint rapporter l'employ de la somme de douze mil trente livres d'un costé quy revenoit de bon au dioceze du mandemant de l'estape de l'année 1658 et de seize cens trente livres d'autre d'un mandemant des interestz deubs par la province pour lad. année, qu'ils n'avoint rien remis pour justiffier l'employ de cette derniere partye de seize cens trente livres, et pour la premiere de douze mil trente livres, qu'ils avoint veriffié que cette somme avoit esté mise ez mains de l'estapier a l'assiette de l'année 1658 pour luy servir de fonds pour le fournissement de l'estape, de laquelle il devoit tenir en compte au dioceze sur les mandemans quy feurent expediés aux derniers Estatz pour l'estape a la reserve de sept cens livres quy luy feurent accordées par desliberation du dioceze de l'année 1658 pour luy tenir lieu d'un plus grand fonds qu'il demandoit luy estre faict pour sa fourniture, que par le verbal de la derniere assiette il leur avoit pareu que l'estapier avoit remis au dioceze de[s] mandemans des Estatz pour la somme de vingt un mil neuf cens livres, de laquelle il avoit esté faict deduction de celle de unze mile trois cens trente livres dont les depputtés devoint rapporter l'employ, et partant qu'il estoit deu a l'estapier sur lesd. mandemans la somme de dix mile cinq cens soixante unze livres, mais d'autant que par son contract, oultre la somme de mil quarante neuf livres a luy accordée dans le despartemant de l'estape pour les estatz majors et autres ordres raiés le dioceze estoit obligé de luy payer deux sols pour livre des sommes qu'il avanceroit pour l'estape, il a esté adjousté a cette somme de dix mil cinq cens soixante unze livres celle de mil cinquante sept livres, lesquelles jointes ensemble il ne revient de bon au dioceze de ces mandemans de vingt un mil neuf cens livres que la somme de dix mil deux cent soixante treize livres, laquelle est restée entre les mains du receveur en exercice la presante année pour en payer deux cens soixante treize livres a l'habitant de Pezenas quy s'est obligé de fournir dix mil livres la presante année pour partye de son droict d'advance, et le surplus pour le payemant du principal.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont ordonné qu'a la diligence des consuls et depputtés de la ville d'Agde et de Pezenas quy entreront l'année prochaine aux Estatz il sera rapporté l'employ tant de la somme de seize cens trente livres contenue en un mandemant expedié en l'année 1658 pour intherestz deubz au dioceze par la province que de celle de dix mil deux cens soixante treize livres quy revient de bon aud. dioceze du mandemant de l'estape montant vingt un mil neuf cens livres expedié aux derniers Estatz, ordonnant en oultre que le scindic dud. dioceze d'Agde poursuivra incessemant contre le sieur des Figuieres, estapier, la restitution tant de la somme de sept cens livres quy luy feust accordée par l'assiette en l'année 1658 pour luy tenir lieu d'un plus grand fonds qu'il demandoit que de celle de mil quarante neuf livres impozée la presante année 1659 a son proffict pour les estatz majors et les rayures faictes dans les comptes et de mil cinquante sept livres pour les deux sols pour livre de toute sa fourniture suivant son contract, et attendeu que lad. impozition se treuve tout a faict contraire aux reglemans des Estatz faisant très espresses deffances a l'assiette dud. dioceze d'impozer a l'advenir par article separé aucunes sommes pour les fraix quy seront faictz dans la poursuite des procès, lesquels pourront estre employés dans le compte du scindic, comme aussy d'impozer une sy grande somme au proffict du depputté quy attendra les expeditions des Estatz après la fin d'iceux, a paine de repetition contre les ordonateurs.
Impôts |
16591226(19) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Agde, moyennant des rectifications dans les comptes de l'étape et des frais d'Etats et d'assiette |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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