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Délibération 16591226(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16591226(22)
CODE de la session 16591001
Date 26/12/1659
Cote de la source C 7125
Folio 083r-086r
Espace occupé 6,2

Texte :

Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le marquis de Rabat, Monsieur le grand vicaire de Carcassonne, Monsieur de Cornillon, envoyé d'Allez, les sieurs consuls de S(ain)t Pons et d'Allet, depputtés pour la veriffication des despartemans d[es] dioceze[s] de la seneschaussée de Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux quy ont esté faictz au dioceze d'Uzes et les avoir treuvé tous conformes aux commissions et despartemans des Estatz a la reserve de ceux des fraix d'estatz et d'assiette et de l'estape, que dans celluy des fraix d'estatz et d'assiette il y avoit excès de la somme de trente deux mil six cens quarante sept livres sept sols, que de cette somme il en avoit esté impozé la somme de unze mil trois cens vingt six livres en concequence des desliberations prises aux derniers Estatz en faveur de ceux desnomés en icelles et que la somme de vingt un mil trois cens trente une livres restante, distribution en auroit esté faicte scavoir aux quatre depputtés dud. dioceze pour leur acistance extraordinaire aux Estatz trois mil huict cens quarante livres au dessus de ce quy leur est accordé par l'estat du Roy, au greffier dud. dioceze deux cens soixante dix livres au dessus de ce quy luy est ordonné par led. estat du Roy suivant le reglemant des Estatz, deux mil quatre cens quarante deux livres unze sols neuf deniers au sieur Descornetz, scindic du dioceze, pour le debet de son compte, qu'ayant veriffié la cause dud. debet ils auroint recognu qu'elle provenoit des interestz de la somme de trente trois mil quatre cens quatre vingtz quatre livres empruntée par le dioceze pour partie du don gratuict de l'année 1654, de la somme de douze cens livres pour la gratiffication dud. scindic et le reste des fraix des procès qu'il a exibés durant l'année, qu'il luy avoit esté encore accordé une somme de trois mil livres de laquelle il luy avoit esté ordonné la distribution par un estat qu'il luy avoit esté remis, que par ledict estat il estoit accordé au sieur Granet, juge de Baigniols, de Mermier, greffier dud. lieu, soixante livres, au sieur Montels, lieutenant de prevost, cinquante livres, a cinq depputtés pour l'assemblée faicte a S(ain)t Laurent des Arbres cent cinquante livres, au s(ieu)r d'Arnac, juge d'Uzes, cent livres pour un voiage faict a Narbonne pour le dioceze, au sieur Charrier cent cinquante six livres pour avoir esté aux Estatz de Narbonne par ordre du dioceze, au sieur Rieutort pour attendre les expeditions de[s] despartemans des Estatz d'un voiage faict a Montpellier pour y porter lesd. expeditions quatre vingtz quatre livres, a luy encore pour la quoccation de l'imposition de l'année 1658 cinquante deux livres deux sols, au sieur Bougete, advocat au conseil, par gratiffication trois cens livres, au sieur Denis Froment pour depens de procès deux cens soixante une livres, au sieur Fournier, a Courat et Gazan pour la coccation a raison de huict livres chacun vingt quatre livres, au sieur chevalier de Meirargues pour estre venu de la part de Monsieur le comte de Roure sur les divisions et troubles de la ville et pour son sejour durant l'assiette trois cens trente livres, et a deux gardes dud. sieur comte quy l'ont acompagné deux cens soixante seize livres, au sieur Sibert pour avoir vacqué a la poursuite du procès pendant au parlemant de Th(o)l(oz)e touchant la secularisation du chapitre d'Uzes ou pour les fraix qu'il y a exposés cinq cens livres, aux cabaretiers de Roquemaure pour le dedomagemant de l'estape par eau deux cens livres, montant les susd. sommes dud. estat celle de vingt mil six cens quatre livres dix sols, qu'outre ces sommes il avoit encores esté accordé la somme de dix sept cens cinquante livres pour les journées extraordinaires des depputtés a l'assiette a cause que despuis la convocation d'icelle au vingt uniesme avril 1659 la tenue en auroit esté differée par plusieurs ordonnances de Monsieur le comte de Roure, lieutenant du Roy en la province, jusques au sixiesme may ensuivant et transferée audit jour en celle de Montfrin a cause des divisions de la ville d'Uzes, aux officiers du presidial de Nismes en consideration des despances qu'ils ont faictes pour la suppression des presidiaux de Mende et de Villeneufve de Berc et ce en concequence d'un arrest du con(se)il du vingt septiesme mars 1659 la somme de six mil trois cens livres, au sieur Levesque, receveur, deux cens quatre vingtz douze livres pour debet du compte rendeu a l'assiette dud. dioceze de l'année 1658, a luy encore cent cinquante livres pour un voyage par luy faict pour voir Monsieur le comte de Bieules de la part de l'assiette, huict cens soixante quatre livres au sieur Auger pour capital de debte veriffié et emprunté par led. sieur Decornet, scindic, aud. Moret, receveur dud. dioceze, sept cens quatre vingtz cinq livres quinze sols six deniers pour autre debet de compte de l'année 1657, led. debet procedant d'aumosnes accordées par led. dioceze et obmises a impozer en l'année 1658, au sieur Maty trois cens soixante quinze livres pour deux années d'interestz de la somme de trois mil livres a luy deue par led. Demaret, cy devant scindic et dont led. dioceze est garant, deux cens dix huict livres quatre sols huict deniers au s(ieu)r Decornetz pour autre debte deub au sieur de Lacamiere par led. Demaret et dont le dioceze est aussy responsable, et mil vingt neuf livres quatre sols six deniers au receveur dud. dioceze pour les taxations et leveures dud. despartemant, et ensuite ayant veriffié le susd. despartemant de l'estape, ils auroi[en]t treuvé que suivant la commission des Estats il ne devoit estre impozé que vingt mil six cens vingt cinq livres quinze sols et que neaumoins il en avoit esté desparty sur ledict dioceze soixante seize mil huict cens soixante huict livres trois sols et ainsin qu'il paroissoit une surimpozition visible de cinquante six mil deux cens quarante deux livres huict sols, qu'ayant vouleu voir l'employ de lad. somme ils avoint treuvé qu'il en avoit esté mis entre les mains dud. sieur Descornetz, scindic, vingt mil livres pour subvenir aux despances de l'estape faute d'entrepreneur, vingt cinq mil trois cens soixante seize livres pour le regalemant des foulles dud. dioceze de l'année 1653 en concequence des arrestz du conseil et attache des commissaires du Roy aux Estatz, huict mil trois cens soixante unze livres dix sols pour la moityé de seize mil sept cens quarante trois livres pour les ustancilles accordées aux communautés dud. dioceze a cause des logemans du quartier d'hiver de l'année 1657, sept cens livres données en aumosnes aux mesmes (sic pour maisons) religieuses du dioceze d'Uzes, et dix huict cens soixante quatorze livres pour les taxations du receveur, qu'ils avoint encore remarqué que dans lesd. deux despartemans des fraix d'Estatz et de l'estape les communautés dud. dioceze avoi[en]t esté surchargées au dessus de leur cottité des sommes desparties, scavoir celluy des fraix d'estatz de trois cens quarante cinq livres seize sols, et celluy de l'estape de treize cens quarante neuf livres dix sept sols, lesquelles deux sommes surimpozées ont esté destinées pour lad. assiette pour le payemant entier de ce quy est deub a la communauté d'Aiguse pour les logemans du quartier d'hiver de l'année 1653 et dont il est faict mention dans l'estat de distribution desd. vingt cinq mil trois cens soixante seize livres quy se treuve grossy desd. deux sommes, et que outre tout ce dessus ils avoint encore veriffié qu'il avoit esté faict fonds au receveur de la somme de sept cens cinquante livres pour les espices des comptes des deniers extraordinaires a rendre en la cour des comptes bien que les espices suivant le traicté faict entre les gens de lad. cour des comptes et les Estatz ne puissent monter que deux cens quatre vingtz quatre livres et ainsin le fonds desd. espices se treuve trop fort de quatre cens cinquante cinq livres, qu'après lad. veriffication des despances il leur avoit esté presanté un estat des sommes accordées par led. dioceze et dont ils demandoint aux Estatz leur consentemant pour l'impozition, montant led. estat neuf mil sept cens trente trois livres, laquelle somme a esté distribuée dans led. estat, scavoir au sieur Picon, commissaire des guerres, pour services rendus aud. dioceze, six cens livres au lieu de Gaujac pour desdommagemant a quelques particuliers habitans quy avoint souffert dans le temps que l'estape n'estoit pas fournie, trois cens livres pour parachever les reparations des chemins de S(ain)t Ambrois en Auvergne et esviter la ruine de celles quy ont esté commancées par l'ordre de la sen(echau)cée, quinze cens livres a la communauté de Conaux pour son dedomagemant pour l'année derniere 1658, neuf cens livres aux sieurs Pierre de Figuiere, trois mil livres pour les pretentions et demandes qu'on faisoit au dioceze a cause des despances des embarquemans de troupes despuis Beaucaire jusques a Marceillan en l'année 1645 suivant la transaction passée devant Chanel, nottere de Montfrin, le quatorziesme may 1659, au nommé Bouton pour voyages par luy faictz pour le dioceze cent cinquante livres, aux religieuses de Baigniols cent livres, cent soixante livres aux jesuites d'Uzes, trois cens livres a la communauté d'Eyvans (sic pour des Vans) pour la batisse de l'esglize du lieu, soixante livres a l'hospital du S(ain)t Esprit, aux dames de la Misericorde de Montfrin trente livres, cent quatre vingtz huict livres au sieur Valette pour fraix par luy advancés pour l'execution a mort d'un voleur de grand chemin, cent livres a la communauté de Villefort pour autre desdommagemant, huict cens quatre vingt trois livres au sieur Rossiere pour debet d'un vieux compte des vaccations exposées pour le dioceze, et ensuite ayant veu la desliberation prise aux Estatz derniers sur la veriffication des despartemans dudit dioceze ils auroi[en]t treuvé qu'il devoit estre rapporté les quittances de payemans faictz par triadou a la communauté de S(ain)t Ambroix et du payemant de six cens soixante six livres a la communauté de Roquemaure, qu'il n'en avoit esté rapporté que celles dud. Roquemaure, n'ayant pas peu scavoir sy la somme de seize mil livres quy avoit esté impozée soubz le nom de la communauté de Montfrin estoit encore ez mains du receveur dud. dioceze suivant lad. desliberation, n'ayant pas esté rapporté aucuns actes pour veriffier sy lad. somme estoit deue a lad. communauté ainsi qu'il estoit ordonné, et que par la mesme desliberation il devoit estre moins impozé deux mil cent vingt livres quy avoit esté retranchée de la somme de sept mil trois cens soixante dix livres accordée au receveur dud. dioceze pour attante du premier terme des impozitions de l'année 1658 et que le moins impozé n'avoit pas esté faict, et qu'ayant ouy les sieurs Vallete et Rieutort, depputtés dud. dioceze, ils avoi[en]t accordé que lad. somme avoit esté employée en fraix extraordinaires a cause des troubles de lad. ville d'Uzes durant la tenue de l'assiette de l'année 1658, et ainsin que led. retranchemant n'avoit peu estre faict, lad. assiette ayant esté convoquée a Aramon et transferée a Uzés et par cette raison les commissaires et depputtés avoi[en]t esté plus longtemps assemblés.
Sur quoy, après avoir ouy le rapport desd. sieurs commissaires et lecture de la desliberation prise sur la veriffication des despartemans dud. dioceze de l'année 1658 ayant esté faicte, et desliberation prise, les Estatz ont accordé l'impozition de la somme de unze mil trois cens vingt six livres quy avoit esté consentye aux Estatz derniers et approuvé toutes les impozitions des sommes contenues au despartemant des fraix d'estatz et d'assiette que les Estatz veulent estre payées ausd. officiers du presidial de Nismes et autres denommés aud. estat, chacun comme les concerne, ordonnant au scindic dud. dioceze de poursuivre incessemant contre les heretiers du sieur Desmaretz le rembourcement des sommes de trois cens soixante quinze livres cedée, deux cens dix huict livres quatre sols huict deniers payés aud. sieur Maty et de la Rouviere pour interestz desd. debtes dont lesd. (sic) Desmaretz, cy devant syndic, a le fonds en ses mains et en doit garentir led. dioceze en principal et interestz, et a l'esgard de la somme de trois mil livres dont il a esté faict fonds au sieur Descornetz, scindic, les Estatz ont desliberé que de lad. somme il en sera payé celle de soixante livres au sieur Granet et Martial (sic), cinquante livres au prevost, cent livres au juge Larnac (sic), cent cinquante livres au sieur Charrier, cent trois livres au sieur Almeras, quatre vingtz quatre livres au sieur Rieutord, cinquante deux livres dix (sic) sols aud. sieur Rieutord, trois cens livres au sieur Bougette, deux cens livres au sieur Denis Froment a laquelle son compte a esté modéré, vingt quatre livres au sieur Fournier, a Caurat, et Gazaux (sic), trois cens trente livres au sieur chevalier de Meirargues, deux cent soixante seize livres a deux gardes du sieur comte de Roure et cinq cens livres au sieur Sibert, lesd. sommes faisant celle de deux mil deux cens vingt huict livres dix sols, et a l'esgard de la somme de sept cens soixante quatre livres dix sols restante de lad. somme de trois mil livres, les Estatz ont ordonné au scindic d'en rendre compte a l'assiette prochaine avec deffances aud. scindic de payer les sommes accordées par desliberation de l'assiette et contenues aud. estat aux cinq depputtés pour leurs vaccations a l'assemblée tenue a S(ain)t Laurens des Arbres et celle de deux cens livres pour les cabaretiers de Roquemaure, quand a la somme de vingt mil livres impozée au despartemant de l'estape et mise ez mains dud. scindic pour les despances d'icelle l'année p(rese)nte 1659 led. scindic en donnera aussy compte a l'assiette dud. dioceze et ce quy se treuvera de bon en ses mains sera pareillemant remis ez mains du receveur quy doit entrer en exercice pour estre d'autant moins impozé, enjoignant au commissaire principal quy tiendra l'assiette de tenir la main a l'execution de la presante desliberation, ordonnant en oultre que les sommes ausquelles la despence veriffiée aud. bureau des comptes se treuveront monter seront retranchées au proffict dud. dioceze sur la portion de l'impozition de l'estappe, les Estatz approuvant l'impozition et regalemant des despances des logemans de l'année 1653 ou ustancilles des logemans des troupes de l'année 1657 ensemble celle de sept cens livres donnée en aumosne pour cette année tant seullemant, faisant deffance aud. commissaire et depputtés de lad. assiette de comprendre lesd. aumosnes dans le despartemant de l'estape mais bien celluy des fraix d'assiette, et quand aux surimpozitions ou gras des despartemans quy se treuvent ausd. despartemans de l'estape et fraix d'Estatz et d'assiette, montant seize cens quatre vingts seize livres trois sols sept deniers, seront restitués par le receveur dud. dioceze quy les remettra ez mains de son compagnon d'office pour estre moins impozé l'année presante, et qu'en [cas de] reffus led. receveur sera poursuivy aux despans de la province, luy faisant deffances de recevoir a l'advenir aucuns despartemans s'ils ne sont justemant faictz et aux commissaires, consuls et depputtés de souffrir a l'advenir telles surimpozitions a paine d'estre declarés indignes d'entrer jamais aux estatz et assiettes dud. dioceze, et quand a la somme de deux mil cent vingt livres quy par desliberation de l'année derniere debvoit estre moins impozée, les Estatz, ayant veriffié qu'elle avoit esté employée pour despances necessaires a cause des troubles de lad. ville durant l'assiette de lad. année 1658, en ont approuvé l'employ et deschargé led. dioceze du moins impozé, et pour ce quy regarde les seize mil cinquante livres impozées l'année 1658 soubz le nom de la communauté de Montfrin il est aussy ordonné que lad. desliberation sera executée et que iteratives deffances seront faictes au receveur de s'en desaizir, enjoignant aux consuls d'Uzes de raporter les actes quy ont donné lieu au dioceze d'accorder lesd. seize mil livres, ensemble les autres quittances et actes portés par lad. desliberation a paine d'estre privés des taxes quy seront accordées aux autres depputtés des Estatz, enjoignant aux scindicz generaux en ce chef de requerir l'observation de lad.desliberation, et quand au consentemant demandé par led. dioceze des sommes desliberées et accordées en lad. assiette, les Estatz declarent n'entendre empecher que la somme de cent cinquante livres accordée au sieur Bouton pour voyages faictz pour le dioceze, celle de six cens livres accordée a la communauté de Conaux pour la desdommager des foulles et souffrances a cause de l'establissemant de l'estape aud. lieu pour l'année 1658, celle de cent quatre vingtz huict livres accordée au sieur Valette, celle de cent livres aux religieuses ursulines de Baigniols, de soixante livres aux jesuites d'Uzes, de soixante livres a l'hospital du Sainct Esprit, de trente livres a la Misericorde de Montfrin, de trois cens livres pour le bastimant de l'eglize de[s] Vans ne soint impozés l'année prochaine, comme pareillemant celle de mil livres au lieu de celle de quinze cens livres consentye par l'assiette pour la reparation du chemin de S(ain)t Ambroix allant en Auvergne, de l'employ de laquelle sera rapporté estat, leur deffandant de rien impozer pour les sommes accordées aux sieurs Picon, a la communauté de Gaujac, a Villefort et a Rossiere, et pour la somme de trois mil livres accordée par la susd. transaction aux sieurs Pierre de Figuiere, les Estatz avant permetre l'impozition de lad. somme ont ordonné que lad. transaction et les actes sur lesquels elle a esté passée seront rapportés aux prochains Estatz pour iceux veus estre ordonné ce qu'il appartiendra, ordonnant en outre que les sommes deues de reste du resgallement des foulles de l'année 1653 et des ustancilles du quartier d'hiver de l'année 1657 seront paiées aux communautés a quy elles sont deubes les années suivantes par moins impozé sur leurs cottités des impozitions dud. dioceze a la reserve de celle quy est deue a la communauté de Codebet quy sera payée aux creanciers quy en ont faict le prest, enjoignant au surplus aux commissaires et depputés de l'assiette dud. dioceze d'observer les desliberations et reglemans des Estatz sur les paines portées par iceux.

Impôts 16591226(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant des rectifications : dépassement du montant prévu par l'état de 1634, surimpositions dans le département des frais d'Etats et de l'étape, épices excessives versées à la chambre des Comptes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Désordres 16591226(22)
Troubles civils et révoltes
Les dépenses du diocèse d'Uzès ont été grossies des frais faits à cause des divisions et dissensions à Uzès, qui ont obligé de différer l'assiette du 21 avril au 6 mai 1659 et de la transférer à Montfrin ; des dissensions ont eu lieu aussi en 1658 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Justice 16591226(22)
Cours de justice
Les Etats approuvent l'imposition de 6 300 l. versées par le diocèse d'Uzès aux officiers du présidial de Nîmes pour les dépenses qu'ils ont engagées afin d'obtenir la suppression des présidiaux de Mende et de Villeneuve-de-Berg Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Justice 16591226(22)
Cours de justice
Arrêt du Conseil du 27/03/1659 supprimant les présidiaux de Mende et de Villeneuve-de-Berg Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances