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Délibération 16591226(24)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16591226(24) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
26/12/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
089v-090r |
Espace occupé |
1,7 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le marquis de Castres et autres commissaires nommés pour la veriffication des impozitions quy ont esté faictes dans les vingt deux diocezes de la province ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Papoul et treuvé qu'elles estoint conformes aux commissions quy leur avoint esté envoyées par les Estatz a la reserve du despartemant des fraix d'estatz et d'assiette, dans lequel il avoit esté surimpozé la somme de seize cens cinquante huict livres, laquelle avoit esté employée scavoir cinquante livres aux cordeliers, aux carmes cent livres, aux capucins pareille somme de cent livres, outre et par dessus de ce quy est accordé ausd. [maisons] religieuses dans l'estat du Roy de l'an 1634, qu'outre les susd. sommes il avoit esté impozé celle de quatre cens sept livres au proffict du sieur Avy, receveur, pour le debet de son compte, cent vingt livres pour les depputtés du dioceze aux Estatz pour avoir attendeu le verbal après la closture d'iceux, cinq cens seize livres pour augmentation de fonds au sieur Cossin, scindic, deux cens livres pour le clavaire, cinquante livres pour les valetz des consuls et seize livres a leur massier, que dans le despartemant de l'estape il avoit esté surimpozé la somme de vingt un mil neuf cens soixante deux livres, scavoir sept mil dix livres impozée pour le payemant des creanciers du dioceze, mil quatre vingtz sept livres au proffict du sieur Avy, receveur, par la closture de son compte des fraix d'estape, sept cens soixante quinze livres pour les consuls de Castelnaudary pour compte par eux rendeu, mil livres en faveur du sieur Astier, receveur, pour droict d'avance de la somme de douze mil livres pour servir de fonds a la fourniture de l'estape, le dioceze n'ayant point treuvé d'estapier au forfaict de la province.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont aprouvé l'impozition de la somme de trois cens cinquante livres impozée en faveur des cordeliers, carmes et capucins pour cette année seullemant et sans concequence, de seize livres pour le massier, de cinquante livres pour les valetz des consuls, de deux cens livres pour le clavaire et de cent vingt livres pour les journées des depputtés aux derniers Estatz pour avoir attendeu les commissions et l'expedition du verbal, faisant inhibitions et deffances aux commissaires principal, ordinaire et depputtés de l'assiette d'accorder a l'advenir aucunes sommes, soit il soubz preteste d'aumosnes ou autre occazion de quelle maniere que ce soit, que celles quy sont contenues dans l'estat du Roy de l'an 1634 sur les paines portées par les reglemans, et pour la somme de quatre cens sept livres impozée au proffict du sieur Avy, receveur, par la closture de son compte, a esté desliberé qu'elle sera moins impozée l'année prochaine 1660 dans le despartemant des fraix d'assiette et que le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son collegue, comme aussy que la somme de cinq [cens seize] livres baillée au sieur Cossin, scindic, pour augmentation de fonds luy sera precomptée a l'assiette prochaine sur celle de huict cens cinquante livres quy doit estre mise en ses mains pour le fonds ordinaire des poursuittes qu'il convient faire pour led. dioceze, le tout suivant l'estat de l'an 1634, et quand a la somme de sept mil cent livres impozée au proffict des sieurs Delafont, Turle et Cuculet, creanciers du dioceze, les Estatz en ont approuvé l'impozition a la charge de rapporter aux Estatz prochains la cancellation du contract a concurrence desd. sommes, comme aussy de celle de douze mil livres impozée pour le fonds de l'estape, ordonnent au scindic dud. dioceze de rapporter aux Estatz prochains l'employ de lad. somme aussy bien que de celles quy ont esté empruntées pour le mesme faict et de poursuivre incesse(ment) partout ou besoin sera contre les consuls de la ville de Castelnaudary le restitution de la somme de sept cens soixante quinze livres a paine d'estre procedé tant contre luy que contre les refractaires selon la rigueur des reglemans, et pour les sommes de mil quatre vingtz sept livres d'un costé, de mil livres d'autre, faisant celle de deux mil quatre vingt sept livres impozées au proffict des sieurs Astruc et Avy, receveurs dud. dioceze, les Estatz ont ordonné qu'elles seront moins impozées l'année prochaine 1660 dans le despartemant de l'estape et que le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de ses collegues d'office, enjoignant au scindic de rapporter aux Estats prochains le compte en original rendeu par le sieur Belveze, scindic ancien, et clos le vingt huictiesme avril 1659, avec les pieces justifficatives d'icelluy, pour y estre veu et examiné et approuvé s'il y eschet.
Impôts |
16591226(24) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant la rectification des surimpositions dans les départements des frais d'Etats et d'assiette et dans celui de l'étape |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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