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Délibération 16591226(31)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16591226(31) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
26/12/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
094r-095r |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le baron de Rabat, Monsieur le grand vicaire de Carcassonne, Monsieur de Cornilhon, envoyé d'Allez, et les sieurs consuls de S(ain)t Pons et d'Allet, commissaires nommés pour proceder a la veriffication des despartemans des diocezes de la seneschaussée de Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux quy ont esté faictz dans le dioceze de Mende a l'assiette derniere et les avoir treuvé conformes aux commissions des Estatz et n'y avoir de surimpozition qu'en celluy des fraix d'Estatz et d'assiette, qu'ils ont treuvé estre de la somme de quinze mil trois cens trois livres, laquelle a esté employée par led. dioceze scavoir aux depputtés dud. dioceze aux Estatz deux mil huict cens quatre vingtz livres, treize cens livres pour vaccations extraord(inai)res des depputtés en lad. assiette en concequence des arrestz du con(se)il, lesquels n'ont point esté represantés, deux cens dix livres pour augmentation de taxe au greffier dud. dioceze au dessus de l'estat du Roy suivant le reglemant des Estatz, six cens livres au scindic pour augmentation du fonds ordinaire au dessus dud. estat, deux mil sept cens livres pour gages des prevosts et archers, six cens livres aux messagers et commis establis a Mende par lettres patentes du Roy, aux communautés de S(ain)t Chele d'Acher, de Quesac et Chirac trois mil livres pour l'employer en reparation des ponts et chemins, et pour le pain des prisonniers prevostables cinq cens livres, au receveur dud. dioceze trois mil livres pour l'avance du premier terme des impozitions jusques au second et pour ses leveures dudict despartemant cinq cens soixante livres dix sols, et ensuite ils avoint veriffié un autre despartemant des interestz des debtes dud. dioceze et d'aucuns capitaux et autres despances y comprinses montant la somme de vingt un mil quatre cens cinquante une livres unze sols, de laquelle somme a esté payé en interestz de debtes qu'ont dict estre veriffiées la somme de trois mil huict cens quarante cinq livres quatre sols et pour payemant de partie des capitaux desd. debtes neuf mil neuf cens trente six livres dix sept sols, dans laquelle somme est comprinse celle de six mil livres payée au sieur Boudon en execution du contract faict avec luy le vingt cinquiesme juin 1644 pour des droictz de regretier qu'il avoit a prendre sur les communautés du dioceze dont l'impozition a esté consentye par les Estatz, et outre lesd. sommes il est encore comprins dans lesd. despartemans quatre mil six cens cinquante livres pour des poursuites et procedures faictes contre le sieur de la Vigne, et deux mil six cens livres pour un voyage en cour que le sieur Rouviere a heu ordre en l'assiette de faire pour faire regler le lieu de la tenue de l'assiette dud. dioceze et cinq cens dix neuf livres pour les taxations et droictz de leveures du receveur, et qu'ils remettoint a l'assemblée de prendre la desliberation qu'elle jugera a propos.
Sur quoy, desliberation prise, les Estatz ont approuvé la somme de deux mil huict cens quatre vingtz livres passée ausd. depputtés, celle de deux cens dix livres au greffier, celle de deux cens soixante dix livres pour les prevosts et archers, celle de cinq cens livres pour les prisonniers, avec les taxations du receveur, et a l'esgard de la somme de treize cens livres que les depputtés en l'assiette ont prinse au dela de la taxe portée dans l'estat du Roy en concequence des arrestz du conseil, les Estatz ont ordonné ausd. consuls de rapporter aux prochains Estatz lesd. arrestz et cepandant que la somme demurera entre les mains du receveur jusques a ce qu'il en aye esté autremant ordonné par les Estatz, comme pareillemant luy font deffances de payer au scindic la somme de six cens livres a luy accordée au dessus de celle de douze cens livres portée dans l'estat du Roy pour le fonds des affaires du dioceze, et a l'esgard de la somme de trois mil livres accordée aux communautés pour la reparation des chemins, les Estatz ont ordonné qu'il remporteroit les marchés desd. reparations et les quittances de l'employ, declairent n'y avoir lieu de payer au receveur les trois mil livres que l'assiette luy a accordé pour les avances du premier terme de tailles, comme estant contraire au reglemant, et d'autant que l'impozition de la somme a esté faicte, ils ont ordonné que le receveur sera tenu de la remettre entre les mains du recepveur en exercice pour estre d'autant moins impozé en l'assiette prochaine sur le dioceze, et quand a l'impozition faicte pour les interestz des debtes, capitaux d'icelles et autres despances contenues en ce despartemant, les Estatz l'ont aussy approuvé pour cette année, ordonnant aux consuls de rapporter estat de leurs debtes veriffiés par les com(mmissai)res du Roy, et a faute de ce faire les Estatz leur deffandent a l'advenir d'en impozer les interestz et au receveur d'en faire le recouvremant, a paine d'en estre responsables en leurs propres, ordonnant au sieur Rouviere, depputté pour les affaires du dioceze, de rapporter l'estat de la despance qu'il avoit faicte [de] la somme de deux mil six cens livres a luy accordée par l'assiette pour ce subject, et d'autant que le scindic et les consuls n'ont point rapporté le verbal de l'assiette, il leur est ordonné de le rapporter aux Estatz prochains, a paine d'estre privés de l'entrée d'iceux.
Impôts |
16591226(31) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Mende ; il y a eu des dépassements dans les départements des frais d'Etats et d'assiette ; le diocèse est exhorté à ne pas excéder les montants prévus par l'état du roi de 1634 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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