aide
Délibération 16591227(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16591227(01) |
CODE de la session |
16591001 |
Date |
27/12/1659 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
095r-100r |
Espace occupé |
9,8 |
Texte :
Du samedy 27e du moys de decembre 1659, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Les Estatz ayant faict faire lecture de l'escrit signé du Roy en datte du [en blanc] mois d'octobre 1659 quy leur a esté porté de la part du Roy par Messieurs ses com(missai)res, dont la teneur est comme s'ensuict :
Sa Majesté ayant esté informée de la desliberation quy a esté prinse dans les Estatz de Languedoc convocqués en cette ville sur la propozition quy leur a esté faicte par les commissaires a ce depputtés pour le restablissemant de l'Edict de Beziers et les raisons alleguées par ces depputtés pour n'y pas donner leur consentemant, avec la très humble supplication desd. Estatz a Sa Majesté de ne point donner cette attainte a leurs privileges, et d'ailleurs Saditte Majesté considerant le prejudice qu'elle a souffert dans la revoccation dud. Edict par laquelle non seullemant elle a perdeu une somme d'un million cinquante mil livres asseurés par chacun an, de l'engagement de laquelle Sa Majesté pouvoit tirer un grand secours dans les necessités de son Estat, outre le don gratuict que les Estatz n'ont pas laissé d'accorder pendant ce temps, et d'autres grands advantages quy revenoint des Edictz quy eussent peu estre executtés dans sa province de Languedoc ainsin que dans les autres de son royaume, Sad. Majesté declaire ne pouvoir se despartir de lad. propozition, son intention estant de restablir led. Edict pour estre executté comme il estoit en 1632 et avant l'année 1649, sy ce n'est que les Estatz, dans la necessité urgente des affaires de Sa Majesté, tant pour fournir les sommes qu'il sera necessaire de payer en execution du traitté de paix que pour les despances courentes de l'Estat, veullent luy accorder p(rese)ntemant et sans aucun dellay la somme de deux millions de livres pour la presente année, pareille somme pour chacune des trois suivantes et luy en advancer deux desd. années dès a presant, le tout net et sans aucun fraix, et de plus Sa Majesté entand que des sommes ausquelles se monteront les comptes des estappes des trois dernieres années il en soit faict une commune quy sera payée a l'advenir par chacun an aux officiers quy seront pour ce preposés, pour estre lad. somme employée a l'advantage de la province tant pour le payemant des garnisons des places de Roussilion que fortiffications desd. places et autres de la frontiere, entretenemant des galleres et vaisseaux pour la garde cotte de la province et autres despances de cette qualité, et outre ce Sa Majesté veut que les sommes demandées aux villes de la province suivant l'estat quy en a esté mis ez mains de ses commissaires soyent payées par lesd. villes ainsin que par les autres de son royaume pour subvenir aux despances de son mariage, esperant d'ailleurs que les Estatz luy fairont un presant pour une foix seullemant pour les fraix de ses nopces et pour sa premiere entrée dans la province quy ne pourra estre moindre d'un million, et au surplus que l'arrest de son conseil du vingt quatriesme octobre 1657 pour le taillon et quelques autres edictz quy seront moins a la foule du peuple et donnent des secours considerables a Sa Majesté seront executtés en sa province de Languedoc comme ils sont en plusieurs autres provinces de son royaume.
Faict a Tholoze le [en blanc] du moys d'octobre 1659, signé Louis, et plus bas Phelipeaux.
Et après avoir examiné toutes les demandes contenues dans l'escrit et desliberant sur icelles, quoyque reduictz dans l'impuissance par les effortz extraordinaires qu'ilz ont faictz les années dernieres, ont neanmoins liberallement donné et accordé au Roy dans l'occazion presante de la paix et tant pour la descharge de ce quy a esté demandé a la province que aux villes d'icelle et en particulier pour le mariage et pour les fraix des nopces, que pour la premiere entrée que Sa Majesté a faict dans lad. province, comme aussy pour la descharge des autres demandes portées par led. ecrist et faictes par Messieurs les commissaires du Roy et pour d'autres considerations très importantes, sans qu'il puisse estre tiré a concequance, la somme de trois millions de livres, laquelle sera payée par le tresorier de la bource quy entrera en exercice l'année suivante 1660 suivant et conformemant a la desliberation quy a esté prise ce jour d'huy et soubz les conditions suivantes et non autremant :
Premierement.
Que durant l'année suivante 1660 mesmes jusques aux prochains Estatz il n'y aura dans la province aucuns logemans fixes des gens de guerre, quartier d'hiver ny lieu d'assemblée, ny recreue, tant de cavalerye que d'infanterye, ny mesmes des gardes de Messieurs les lieutenans du Roy, ny aucuns passaiges des troupes que par la ligne de l'estape quy sera reglée pour lad. année 1660 par les Estatz suivant la coustume et reglemant, laquelle ne pourra estre changée ny les lieux d'estape multipliés.
II
Qu'en cas qu'il y eust aucuns des susdictz logemans mesmes forcés dans la ligne et hors la ligne de l'estape, soit des troupes allant ou revenant de l'armée soit de celles quy sont auprès de la personne du Roy, mesmes des exactions particulieres quy pourroint estre faictes par lesd. trouppes contre leurs ordres dans les lieux de leurs logemans ou qu'il y eust aucun passaige d'armée en corps ou brigade, le Roy en supportera la despance sur le pied et tarif des estappes de la province, et pour cest effect les communautés quy auront souffert des logemans, foulles, enlevemans des deniers et autres choses seront rembourcées sur la somme reservée quy sera exprimée cy après lorsque lesd. foules auront esté liquidées aux presans Estatz par Messieurs les commissaires presidans pour le Roy en iceux de concert avec Messieurs les com(missai)res quy seront nommés par les Estatz, a condition que lesd. logemans, foulles et enlevemans des deniers seront justifiés par les informations quy seront faictes d'authorité de Monsieur l'intendant de la province ou par les juges ordinaires des lieux a la requeste du scindic general, des scindicz particuliers des diocezes, des scindicz des communautés ou des particuliers quinze jours après que lesd. logemans auront esté faictz et remizes dans le mois entre les mains des scindicz generaux, chacun dans son despartemant, pour en estre par eux donné advis a Monsieur l'intendant, et rapportées aux prochains Estatz pour en poursuivre la liquidation, lesquelles informations seront aussy certiffiées par les curés des communautés quy auront souffert lesd. foulles.
III
Que tous les sejours des trouppes quy passeront par la ligne de l'estappe seront reglés après cinq jours de marche conformemant aux reglemans de Sa Majesté du 16 decembre 1648, et en cas que par quelque ordre que ce soit ou sans ordre il y eust davantage et plus d'un jour, le Roy en supportera la despance sur le pied susd. sur les deniers reservés, et sera Sa Majesté très humblement suppliée que justice soit faicte des violences, extortions et crimes quy se commettent par les officiers et soldats des troupes passant dans la province.
IV
Comme aussy en cas qu'il seroit donné des ordres pour plus grand nombre de compagnies que les corps des regimans sont compozés et de leurs recreues, ou expédié pour les mesmes trouppes diverses routtes soit par le Roy, generaux d'armée, ou lieutenans generaux de Sa Majesté dans la province et dans les armées, le Roy en supportera la despance comme foules au pied susd., laquelle sera rembourcée aux communautés et a ceux quy l'auront souffert veritablemant, sy ce n'est que les ordres feussent donnés en cas de pressante necessité ou qu'il eust esté faict des fonds par Sa Majesté pour restablir des regimans desfaictz pendant la campagne dont il sera faict mention dans les ordres.
V
Qu'il ne sera point expedié d'ordres pour des compagnies franches que l'on donne ordinairemant a Messieurs les lieutenans generaux des armées, et au cas qu'il s'en expediat le Roy en supportera la despance au pied susd.
VI
Qu'en conséquence des conditions accordées l'année derniere et suivant les privileges de la province les villes et lieux du Languedoc quy auront esté attribuées en ressort au presidial de Foix seront reunies aux ressort des presidiaux et justices de la province dont ils ont esté distraictz et ou ils ressortissoint auparavant led. establissemant dud. presidial de Foix, et Sa Majesté sera très humblemant suppliée d'accorder l'entiere suppression dud. presidial de Foix moyennant la finance quy feust offerte a Messieurs les commissaires du Roy l'année derniere.
[VII]
La revocation de la taxe faicte sur les notteres par l'arrest du conseil du quatorziesme avril mil six cens cinquante sept.
[VIII]
Qu'il sera remis devers le greffe des Estatz les quittances de l'Espargne deuemant controllées tant de la somme de deux millions de livres accordée au Roy en l'année 1657 par forme de don gratuict conformemant au traicté faict aux Estatz le vingt quatriesme febvrier de la mesme année et a la declaration faicte par Monsieur de Bezons le vingt quatriesme ensuivant, que de la sommme de cent trente quatre mil sept cens trente livres de celle reservée du don gratuict de l'année 1656 suivant les deux promesses faictes par led. sieur de Bezons le[s] seiziesme et trente uniesme may 1657, ou qu'il sera donné arrest equipollant quy descharge la province desd. sommes.
[IX]
Que des contreventions quy seront faictes aux arrestz contradictoirement rendus a la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier entre le fermier de la douane de Valence, le scindic general du pais de Languedoc et celluy du pais de Vivarés ez années 1649 et 1657 pour la levée des droictz de lad. douane, la connoissance en sera renvoyée a lad. cour des comptes pour estre lesd. arrestz executtés suivant leur forme et teneur.
[X]
Qu'il sera pareillemant accordé une declaration portant revocation du doublemant des peaiges quy se leve(nt) sur le Rosne sur les marchandises et denrées quy entreront et sortiront de la province de Languedoc tant seulemant.
V [XI]
Comme aussy la revocation de l'edict du mois de decembre 1658 portant augmentation du prix du seel de sept sols six deniers pour minot, de celluy du mois de may de l'année presante 1659 de deux sols six deniers et de l'edict du mois de juillet ensuivant portant augmentation du prix du seel et des droictz des autres fermes du Roy de dix huict deniers pour livre.
[XII]
Plus des autres clauses de l'edict du mois de may dernier la presante année 1659 en ce qu'il attribue a la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier la juridiction de l'estape accordée aux Estatz par diverses declarations, lesquelles seront executtées selon leur forme et teneur, sauf a lad. cour de[s] comptes de Montpellier de cognoistre des differends quy naistront entre les particuliers associés a l'estape ou les diocezes et communautés n'auront point d'interest et sans que pour raison de ce lad. cour des aydes puisse pretendre la revi(si)on ny examen des comptes de la fourniture, [et] en ce qu'il attribue la juridiction criminelle en matieres quy regardent les officiers de lad. cour des comptes, laquelle sera restraincte au faix de la discipline du pallais entre eux et a la connoissance des excès quy leur seront faictz dans la fonction de leurs charges suivant les ordonnances royaux, comme aussy que les espices des deniers extraord(inai)res ne pourront estre augmentées soubz quelque preteste ny occasion que ce soit conformemant au traicté faict par les Estatz avec lad. chambre des comptes en l'année 1612 authorisé par lettres pattentes.
VII [XIIII]
La revocation de tous les arrestz du conseil quy ont esté et pourroint estre donnés portant evocation et renvoy en la chambre de l'edict de Grenoble de l'instance gen(era)lle d'ordre et de distribution de feu Philipe d'Izard, sieur de Salagosse, ensemble de ce quy aura peu estre faict en concequence des arrestz en la chambre de l'edict, attendeu que par les privileges de la pro(vin)ce les instances d'ordre et de distribution ne peuvent estre evoquées soubz quelque preteste que ce soit des juges naturels des parties, et d'autant plus que lad. instance se trouvant desja commancée en la chambre de l'edict de Castres despuis plus de vingt années elle y doit estre renvoyée, ses circonstances et deppandances, pour y estre jugée diffinitivemant suivant les uz et privileges de la province.
VIII [XIV]
La revocation d'une nouvelle declaration du Roy portant restablissemant du presidial de Mende quy a esté revocqué par autre declaration de Sa Majesté veriffiée au parlemant de Th(o)l(oz)e en concequence du traicté faict aux Estatz en l'année 1648 avec Messieurs les commissaires du Roy.
IX [XV]
La revocation de l'edict portant crea(ti)on d'un presidial a Limoux dans l'estendue du ressort de celluy de Carcassonne et partie dans celluy de Lauragois moyenant le rembourcemant de la finance quy sera payée par lesd. officiers presidiaux de Carcassonne et Lauragois.
X [XVI]
Qu'il sera donné declaration en interpretation d'icelle quy a esté accordée a Lion le septiesme decembre 1658 et de l'arrest du conseil du vingt uniesme aoust de la presante année 1659 pour la levée des droictz des francs fiefz et des restes des amortissemans de la derniere recherche.
XI [XVII]
La revocation de l'edict portant creation de quatre huissiers des tailles en chacun des vingt deux dioceses de la province pour exploiter privativemant a tous autres avec atribution de six livres pour le port des mandes de chaque paroisse.
XII [XVIII]
La confirmation de la faculté que la province a de nommer des prevostz diocezains en verteu de diverses pattentes nonobstant l'edict de revocation desd. prevostz.
XIII [XIX]
La confirmation de l'arrest de l'année 1654 portant confirmation (sic) d'un controolleur des teintures et la revocation de la nouvelle declaration quy en faict l'establissemant.
XIV [XX]
La revocation de l'arrest du conseil du quatre may 1658 et de la commission expediée sur icelluy le vingt may de la mesme année adressée a Messieurs de la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier soubz pretexte de laquelle ils pretendent cognoistre du surimpozé quy pourroit avoir esté faict dans les communautés particulieres de la province de Languedoc, quoy que led. arrest n'aye esté donné que pour le[s] pais d'election.
XV [XXI]
Qu'il ne sera point faict de levée ny establissemant d'aucun subside sur les marchandises et denrées passans sur le pont du S(ain)t Esprit en concequence du contract passé pour les reparations a faire aud. pont, chaussées, maisons et hospitaux d'icelluy, et qu'aux fins de faire les reparations quy seront treuvées necessaires il sera faict nouvelle veriffication par le[s] commissaire[s] des Estatz quy seront pour ce depputtés conjoinctemant avec ceux qu'il plaira a Sa Majesté d'y commettre, pour y estre pourveu ensuitte sur l'advis desd. sieurs commissaires après qu'il aura esté rapporté aux prochains Estatz.
XVI [XXII]
Qu'il ne sera mis aucun subcide ny impozi(ti)on sur le fer quy se debitera et forges en Languedoc soict en verteu de l'edict du moys de febvrier mil six cens vingt six ny autremant.
XVII [XXIII]
Que les villes et communautés de la province, mesmes celle de Lunel et de Lagarde de Lauragois, seront maintenues et conservées en tous et chacuns les droictz qu'elles ont de tenir et posseder les pattus, pallus, garrigues, bouguieres, cannieres et pasturaiges communs comme ils (sic) en ont cy devant jouy conformemant au contract passé par Messieurs les commissaires presidans pour le Roy avec les Estatz le vingt neufiesme septembre 1555, nonobstant tous arrestz et et dons faictz au contraire, nonobstant mesmes les contractz et adjudications quy pourroint avoir esté faictes en verteu des jugemans de la chambre du domaine.
XVIII [XXIV]
Que Sa Majesté deschargera la province de toutes les demandes contenues dans l'escrit quy leur a esté porté de la part du Roy par Messieurs les commissaires et specialemant qu'elle confirmera de nouveau en tant que besoin est la revocation de l'edict de Beziers donnée au mois d'octobre de l'année 1649.
XIX [XXV]
Que la province et toutes les villes d'icelles seront maintenues et restablies en leurs droictz, libertés, exemptions et privileges comme elles en ont cy devant jouy, et que Sa Majesté accordera pour raison de ce les provisions necessaires nonobstant les revocations quy pourroint avoir esté faictes au contraire.
XX [XXVI]
Que nulles impozitions et levée de deniers ne pourront estre faictes dans la province de Languedoc en verteu d'aucuns edictz, declarations, jussions et autres provisions du conseil, lesquelles n'auront lieu en lad. province pour le presant ny pour l'advenir ny tous autres quy seront contraires aux droictz, libertés et privileges d'icelle, quoy qu'ils soint faictz pour le general du royaume.
XXI [XXVII]
Que tous edictz, declarations et arrestz du con(se)il necessaires pour la revocation des chozes contenues aux precedans articles seront remis en bonne et deue forme et scellées entre les mains de Monseigneur le presidant, auquel il sera baillé toutes les commissions des impozitions quy doibvent estre levées dans la province en l'année 1660 pour n'estre deslivrées que lorsque tous les susd. edictz de revocation et autres provisions du conseil seront en ses mains a la meme maniere qu'il a esté concerté et conformement a la minute quy luy a esté remise signée de Messieurs les commissaires du Roy, et au cas que lesd. Edictz, declarations et arrestz ne luy soint pas envoyés ou qu'ils feussent alterés ou changés en nulle sorte, led. seigneur suprimera les commissions des impozitions et seront faictes deffances aux depputtés des assiettes de l'assemblée et aux commissaires principaux et ordinaires d'icelles de permetre qu'il soit rien impozé soubz quelque cause et preteste que ce soit qu'il n'ayt pleustost rapporté tant les susd. edictz de revocation que les dittes commissions pour faire les impozitions.
XXII [XXVIII]
Que pour l'assurance entiere de l'execution desd. conditions et pour servir au rembourcemant des foulles quy pourroint estre faictes durant l'année 1660 et jusques aux prochains Estatz par les trouppes quy passeront dans la province allant ou revenant de l'armée, mesmes de celles quy pourroint avoir esté faictes par le logemant des troupes quy sont auprès de la personne du Roy, tant de cavalerye que d'infanterie, despuis le neufiesme jour d'octobre de la presante année 1659 jusques au despart de Sa Majesté de la province, il sera retenu par le tresorier de la bource du pais de Languedoc sur le dernier payemant qu'il sera obligé de faire de la somme de trois millions de livres celle de trois cent mil livres qu'il ne remetra a l'Espargne que par l'ordre des Estatz, après qu'il aura apareu de l'execution desd. conditions.
F. Fouquet, archevesque et primat de Narbonne, presidant, signé, du mandemant de Mesd. seigneurs des Estatz, Roguier signé.
Consentement de l'impôt |
16591227(01) |
Conditions de l'octroi du don gratuit |
Les Etats consentent à accorder au roi 3 millions de livres moyennant 28 conditions et " non autrement" ; le roi déchargera la province de toute exigence concernant ses frais de noces, de première entrée ou autre |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Conditions 1, 2, 3, 4 & 5 du don gratuit : qu'il n'y ait en 1660 aucun logement fixe, quartier d'hiver, lieu d'assemblée ni recrues, ni passage de troupes que dans la ligne d'étape fixée par les Etats ; en cas de désordres, le roi en supportera la dépense |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Justice |
Conditions 6, 14 et 15 du don gratuit : que les présidiaux de Foix, de Mende et de Limoux soient supprimés |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Impôts dans la province |
Conditions 7, 8, 10, 11 et 21 du don gratuit : qu'il soit remis quittance du versement du don gratuit et de la somme retenue en garantie ; que soient révoqués divers subsides et taxes (taxe sur les notaires, péages sur le Rhône, crue du sel) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Fermiers, traitants et leurs commis |
Condition 9 du don gratuit : que les infractions aux arrêts de la cour des Comptes sur les différends entre le fermier de la douane de Valence d'une part, la province et le Vivarais de l'autre, soient renvoyées à cette cour |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Etape |
Condition 12 du don gratuit : que soit révoqué l'édit de mai 1659 attribuant à la cour des Comptes la juridiction de l'étape, qui a été accordée aux Etats (sauf cas précis) ; cette cour ne peut prétendre à l'examen des comptes de la fourniture |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Privilèges de la province |
Condition 13 du don gratuit : que les affaires relevant de la chambre de l'Edit de Castres ne soient pas évoquées devant celle de Grenoble, les Languedociens devant être jugés par leurs juges naturels |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Privilèges de la province |
Condition 26 du don gratuit : que nulle imposition ne soit faite dans la province en vertu d'édits contraires à ses privilèges, même s'ils sont édictés pour l'ensemble du royaume |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Privilèges des Etats |
Conditions 20 et 24 du don gratuit : que le roi confirme la révocation de l'édit de Béziers ; que soit révoqué l'édit du 4 mai 1658 donné pour les pays d'élection, la cour des Comptes en profitant pour connaître des surimpositions dans les communautés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Privilèges particuliers |
Conditions 23 et 25 du don gratuit : que les villes et communautés, notamment Lunel et Lagarde de Lauragais, soient conservées dans leurs droits sur les pâturages, garrigues & palus communs, & soient maintenues dans leurs libertés, exemptions & privilèges |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Domaine |
Condition 16 du don gratuit : que soit donnée une déclaration en interprétation de celle du 7 décembre 1658 et de l'arrêt du 21 août 1659 sur la levée des droits de franc-fief et des restes des amortissements de la dernière recherche |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Offices |
Conditions 17, 18 et 19 du don gratuit : que soient révoqués l'édit de création de 4 huissiers des tailles dans les dioc. & la déclar. rétablissant un contrôleur des teintures ; que la prov. soit maintenue dans la faculté de nommer des prévôts diocésains |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16591227(01) |
Mines et forges |
Condition 22 du don gratuit : que ne soit mis aucun subside sur les fers et les forges de Languedoc |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
16591227(01) |
Conflit |
La cour des Comptes n'a pas la juridiction de l'étape, accordée aux Etats (sauf cas précis); elle ne peut voir les comptes de la fourniture ; les épices des deniers extr. sont réglées par le traité de 1612 ; elle ne peut connaître des surimposés des comm. |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
|
Relations avec la Chambre de l'édit de Castres |
16591227(01) |
Collaboration |
Condition 13 du don gratuit : que les affaires relevant de la chambre de l'Edit de Castres ne soient pas évoquées devant celle Grenoble, les Languedociens devant être jugés par leurs juges naturels |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
|
Relations avec la Cour (gouvernement) |
16591227(01) |
Modalités de l'obéissance |
Condition 27 du don gratuit : les édits de révocation demandés par les Etats seront remis à leur président, comme les commissions des impôts ; si les 1ers ne le sont pas, le président "supprimera" les 2des & on interdira aux assiettes d'imposer |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
|
Impôts |
16591227(01) |
Retenue en garantie |
Condition 28 du don gratuit : le trésorier de la Bourse retiendra 300 000 l. sur les 3 millions accordés "pour l'assurance entière de l'exécution des conditions et pour servir au remboursement des foules" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Relations avec l'assemblée |
16591227(01) |
Acte d'autorité |
Le roi, considérant le préjudice subi à cause de la révocation de l'édit de Béziers, qui lui assurait un revenu fixe, & évoquant les édits qui eussent pu être exécutés en Languedoc comme ailleurs, veut annuler cette révoc., sauf versement de fortes sommes |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
|
Impôts |
16591227(01) |
Don gratuit |
Le roi demande, en échange de l'abandon du projet de révoc. de l'édit de Béziers, 2 millions cette année, 2 m. d'avance sur les années suiv., 1 m. en cadeau de noces, la moyenne des étapes des 3 dernières années en 1 fois, des cadeaux de noces des villes |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
16591227(01) |
Impôts dans la province |
Déclaration portant doublement des péages sur le Rhône ; édits portant augmentation du prix du sel (décembre 1658 : 7 s. 6 d./minot), mai 1659 ( 2 s. 6 d./minot) & juillet 1659 (18 d./livre) |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
16591227(01) |
Impôts des communautés |
Arrêt du Conseil du 4 mai 1658 et commission expédiée sur cet arrêt le 20 mai suivant adressée à la cour des Comptes, sous prétexte de laquelle elle prétend connaître des surimpositions des communautés |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
16591227(01) |
Domaine |
Déclaration du 7 décembre 1658 donnée à Lyon et arrêt du Conseil du 21 août 1659 sur la levée des droits de franc-fief et le reste des amortissements de la dernière recherche |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|
Affaires militaires |
16591227(01) |
Etape |
Edit de mai 1659 attribuant la juridiction de l'étape à la cour des Comptes, Aides et Finances, au mépris de diverses déclarations qui l'accordent aux Etats |
Action royale
Affaires militaires et ordre public |
|