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Délibération 16610210(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610210(02)
CODE de la session 16610124
Date 10/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 150v-152v
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs capitoulz de Th(o)l(oz)e et consuls d'Uzez, commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes l'année derniere 1660, ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Alby et trouvé qu'il n'avoit esté fait aucune impozition dans les despartemens de la taille, taillon, garnisons, mortepayes et dans celuy des deniers extraordinaires qui ne feust dans l'ordre et conforme aux commissions qui leur avoint esté envoyées, mesme qu'ilz avoint remarqué que dans le despartement des deniers extraord(inai)res le dioceze avoit impozé sa cottité de la somme de 300 000 l. pour satisfaire en partie au payement du don fait au roy par les estatz tenus a Th(o)l(oz)e de la somme de trois millions de livres suivant la desliberation desd. estatz et arrest du conseil donné ensuitte, que dans le despartement de l'estape il avoit esté surimpozé deux mil livres, scavoir neuf cens cinquante six livres cinq solz au proffit du sieur Boyer, greffier dudit dioceze, pour pareille somme par luy prestée pour la fourniture de l'estape en l'année 1659 et mil quarante trois livres quinze sols pour servir de fonds pour l'estape durant l'année 1660, que dans celuy des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé la somme de deux mil livres pour les reparations du chemin de Malcabrieres et du pont de Thuries les Pampelonne suivant la desliberation des Estatz de la sen(echauss)ée de Toloze du 27e decembre 1659 et trois cens dix huit livres quatorze solz huit deniers au proffit de Matri, recepveur, pour debet de compte, et procedant a la lecture du verbal de l'assiette et de la desliberation des estatz prize le 30 octobre 1659 sur le sujet des impositions faittes dans ce dioceze en lad. année ilz auroint trouvé qu'elle auroit esté executtée en tous ses chefz hors en ce qu'elle ordonnoit le moins impozé de plusieurs sommes, scavoir de celle de treize cens quarante quatre livres trois solz huict deniers qui estoit entre les mains de Matry, recepveur en exercisse en l'année 1659, provenant du debet de compte du sieur Pujol son collegue, de celle de douze cens quatre vingtz quinze livres d'une rescription de Monsieur Le Secq que le sieur Salies, scindic en l'année 1658, avoit remise en ses mains, et de la somme de mil quatre cens dix livres que le sieur Caste, a prezant scindic de ce dioceze, avoit receue dud. sieur Salies en mandemens et quittances, qu'ilz avoint veriffié que pour le payement de la somme de neuf cens huittante deux livres deue par le sieur de Salies au dioceze et pour laquelle il avoit passé obligation le dioceze luy avoit precompté la somme de sept cens vingt six livres a luy deue pour les journées qu'il avoit employées aux estatz, et qu'ainsi il ne restoit deu au dioceze de cest article que la somme de 256 l., mais que de celle de quatorze cens cinquante trois livres que led. sieur de Salies devoit par la closture de son compte d'estape du dioceze ilz avoint trouvé par le verbal de l'assiette que toute compensation faitte des fourrages et autres denrées qu'il avoit dans le magasin il restoit encore la somme de neuf cens vingt quatre livres, comme aussy qu'ilz avoint veriffié qu'au moyen de l'impozition faitte au proffit du sieur Boyer, greffier, de la somme de neuf cens livres dans le despartement de l'estape le mandement des estatz expedié l'année derniere de cinq cens trente trois livres revenoit de bon au dioceze.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis a esté desliberé que la somme de mil quarante trois livres quinze sols impozée dans le despartement de l'estape et celle de cinq cens trente trois livres contenue aud. mandement des estatz qui a esté baillé a l'estapier pour luy servir d'un plus grand fondz durant l'année 1660 seront moins impozées a l'assiette prochaine au proffit dud. dioceze, sy ont les Estatz ordonné, attandu que les neuf cens livres prestées au dioceze par le sieur Boyer ont non seulement servi a la fourniture de l'estape de l'année 1659 dont la despance a monté cinq cens trente trois livres, mais encore pour la subcistance des troupes qui ont passé despuis les derniers estatz et dont le compte n'a pas esté rendu, qu'a la diligence du scindic du dioceze la somme de trois cens soixante sept livres restante pour parfaire celle de neuf cens livres qui a esté payée au moyen de l'impozition sera mize entre les mains du recepveur qui entrera en exercisse pour l'année 1661 avec celle de mil quarante trois livres d'un costé et cinq cens trente trois livres d'autre et par luy retirées du mandement qui sera expedié a l'estapier l'année prezente, lesquelles sommes qui doivent estre moins impozées reviennent a celle de dix neuf cens quarante trois livres, et a l'esgard de la somme de treize cens quatre livres d'un costé, de celle de douze cens quatre vingtz quinze livres d'autre et de celle de quatorze cens livres qui devoint estre moins impozées par la desliberation des Estatz du 30e octobre 1659, veu la desliberation de l'assiette prise sur ce sujet par laquelle il paroist que le sieur Pujol, recepveur, a relevé appel de la closture de son compte, dont le debet montoit treize cens trente quatre livres, et que de celle de quatorze cens dix livres il en avoit esté banny la somme de neuf cens livres entre les mains du sieur Matri par Matri son pere et par la damoiselle de Galaup, veufve du s(ieu)r Chambert, et veu le compte du sieur Caste, scindic, dans lequel il est chargé en recepte tant de la somme de douze cens quatre vingtz quinze livres que de celle de cinq cens livres qu'il avoit receue du sieur Matri, recepveur, en desduction de celle de quatorze cens dix livres, les estatz ont deschargé le dioceze de faire le moins impozé desd. sommes, enjoignant au scindic de faire les diligences pour obliger en justice led. Matri a vuider les mains au proffit du dioceze tant de la somme de treize cens trente quatre livres dont le sieur Pujol a interjetté appel que de celle de neuf cens livres qui luy a esté bannie en ses mains, comme aussi de poursuivre incessament le sieur de Salies au payement de la somme de 1 180 l. pour la descharge du dioceze, et quand a la somme de deux mil livres impozée pour les reparations du chemin de Malcabrieres et du pont de Thuries, et de trois cens dix huit livres pour le debet de compte du recepveur, veu la desliberation prize par la sen(echauss)ée de Th(o)l(oz)e le 27e decembre 1649, les estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic du dioceze les baux des reparations ensemble les quittances de lad. somme et de celle de mil livres accordées par la sen(echauss)ée de Carcassonne seront rapportées dans quinzaine, faisant deffences au recepveur dud. dioceze et a tous autres de faire a l'advenir aucun debet dans leurs comptes, leur despance ne devant point exeder la recepte, a peyne d'estre procedé contre eux par la rigueur des reglemens et arrestz donnés en consequence.

Impôts 16610210(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Albi, moyennant quelques rectifications dans les départements des frais d'Etats et d'assiette et de l'étape Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine