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Délibération 16610210(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610210(03)
CODE de la session 16610124
Date 10/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 152v-153v
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs capitoulz de Th(o)l(oz)e et consuls d'Uzez, commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans les dernieres assiettes , ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Pons et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, garnisons, mortepayes et des deniers extraordinaires estoint conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées par les Estatz et qu'il n'y avoit esté fait aucune impo(siti)on qui ne feust dans l'ordre, que dans celluy des frais d'estatz et assiette il avoit esté impozé cent cinquante livres au proffit du prevost diocezain pour la capture d'un voleur et pour la conduitte d'icelluy jusques a Carcassonne ou il l'auroit fait condamner, quatre cens quatre vingtz une livres pour le debet du compte du scindic, trois cent cinquante livres pour gratiffication a luy accordée et quatorze cens septante neuf livres douze solz trois deniers pour intheretz des debtes non veriffiées, qu'en suitte de la lecture de la desliberation prize l'année derniere aux estatz le quatorziesme novembre sur le subjet des impozitions faittes dans ce dioceze en lad. année, ilz avoint trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefz, hors en ce qu'elle ordonnoit que la somme de neuf cens livres accordée au sieur Massanne, cy devant recepveur dud. dioceze, pour son rembourcement de partie des espices par luy payées pour le compte des deniers extraordinaires, et celle de dix huit cens quatre vingtz livres qui estoint entre les mains du recepveur en exercisse seroint moins impozées au proffit du dioceze et que le greffier du dioceze n'avoit pas remis l'estat des debtes ainsy qu'il luy avoit esté ordonné, qu'ilz avoint pourtant veriffié par les desliberations prises a la derniere assiette que le recepveur du dioceze estoit reliquataire de lad. somme de neuf cens livres aussy bien que de celle de quatre cens soixante quatre livres, faisant partie de celle de dix huit cens quatre vingtz livres, le restant de la somme, montant quatorze cens seize livres, ayant esté mis ez mains de Marcouyre, estapier dud. dioceze, pour luy servir de fondz pour l'estape, et que le moins impozé desd. sommes n'avoit peu estre fait suivant l'intention de l'assamblée a cause que le recepveur qui en estoit le depozitaire ne les avoit pas remises entre les mains de celuy qui entroit en exercisse pour l'année 1660, mesmes qu'il avoit fait banqueroutte, qu'outre tout ce dessus ils avoint encore trouvé par la desliberation de l'assiette que led. Marcouyre estoit non seulement redevable envers le dioceze de la susd. somme de 1 416 l. mais encore de seize cens soixante six livres d'une part et de trois cens vingt une livres d'autre, faisant en tout deux mil huict cens trois livres, de laquelle il auroit payé celle de sept cens vingt cinq livres au moyen du mandement des estatz expedié a son proffit l'année derniere, qu'il auroit remis au dioceze et qui auroit esté moins impozé dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette, et partant qu'il n'estoit deu par led. Marcouyre que la somme de deux mil septante huit livres.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et veu le compte du scindic par lequel il paroist qu'il n'a point esté fait de despence extraordinaire qui aye peu causer le debet de quatre cens quatre vingtz une livres et veu la modicité de la somme, les estatz ont approuvé lad. impozition, ensemble celle de trois cens cinquante livres accordées aud. scindic pour recompance de ses services pandant l'année, ainsy qu'il est permis par le reglement, et a l'esgard des cent cinquante livres accordées au prevost pour la capture et conduitte d'un voleur, les estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic du dioceze le jugement prezidial donné [en blanc] sera rapporté devers le greffe d'iceux dans quinzaine, pour, iceluy veu et examiné, estre desliberé ce qu'il appartiendra, font en outre très expresses inhibitions et deffences au recepveur du dioceze de se dessaisir de la somme de quatorze cens septante une livres impozée au proffit des creanciers du dioceze dont les debtes ne sont pas veriffiées qu'il ne luy apparoisse de la veriffication deuement faitte, enjoignant au scindic du dioceze de la poursuivre incessament et au greffier de remettre l'estat des debtes, soint veriffiées ou non veriffiées, par estat separé, a peyne d'interdits de leurs charges, sy a esté arresté que du mandement qui a esté expedié l'année presente au proffit de Marcouyre, estapier d'Azillanet, il en sera moins impozé au proffit du dioceze jusques a concurrance de la somme de deux mil septante neuf livres par luy deue suivant les desliberations de l'assiette, et qu'a la diligence du scindic particulier le sieur de Ferriere, recepveur, sera poursuivi a la restitution des sommes par luy deues a la descharge du dioceze.

Impôts 16610210(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Pons, moyennant quelques rectifications dans les départements des fraix d'Etats et d'assiette et de l'étape ; le greffier doit remettre l'état des dettes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine