AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 16610222(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610222(02)
CODE de la session 16610124
Date 22/02/1661
Cote de la source C 7125
Folio 174r-174v
Espace occupé 1,25

Texte :

Le sieur de Joubert, scindic general, a dit qu'en l'année 1654 plusieurs curés et vicaires perpetuelz des diocezes de Nismes, Uzez, Viviers, et Mande ayant representé au roy le pitoyable estat des lieux ou ilz estoient necessités de faire le service et celebrer la saincte messe, y ayant plus de cinq cens esglises dans lesd. diocezes qui ont esté desmolies ou entierement ruinées par ceux de la R. P. R. lors des mouvemens qu'ilz exitterent dans la province, Sa Majesté auroit par arrest de son conseil du dixiesme decembre de lad. année 1654 ordonné que pour donner moyen de restablir lesd. esglizes il seroit levé pandant l'espace de dix ans deux deniers sur chasque livre de chair qui se consommeroit dans lesd. diocezes de Nismes, Viviers, Uzez et Mande, pour les deniers en provenant estre remis ez mains des personnes desnommées aud. arrest et employées au restablissement desd. esglizes, en consequence duquel arrest il en auroit esté rendu autre le 11e apvril 1657 qui ordonne l'execution du premier conformement au registre fait d'iceluy en la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, nonobstant l'oppozition formée par ceux de la R. P. R., pour raison de quoy Sa Majesté renvoye les parties devant lad. cour pour leur estre pourveu, et parce que les personnes de pietté qui ont promeu lesd. arrestz ne peuvent commancer de faire faire lad. levée dud. droit sans la participation et l'exprès consentement des estatz, ilz ont recours a l'assamblée et la suplient très humblement de vouloir seconder leurs dessains, qui ne vont qu'a la plus grande gloire de Dieu et au restablissement des esglizes desmolies dans lesd. diocezes
Sur quoy, l'affaire mise en desliberation, les estatz ont declaré n'entendre empecher que conformement aux susd. arretz il ne soit levé dans lesd. diocezes de Nismes, Viviers, Uzes et Mande deux deniers sur chasque livre de chair qui se debittera et ce pandant le temps de dix années portées par led. arrest, pour estre les sommes en provenant perceues et employées au restablissement desd. esglizes desmolies dans lesd. diocezes en la maniere portée par lesd. arrestz, sy ont les estatz desliberé qu'au cas que de la part de ceux de la R. P. R. ou autrement on feust troublé dans la perception et levée dud. droit, le scindic general interviendra partout ou besoing sera pour faire vuider touttes les oppozitions et facilliter l'execution des susd. arrestz, sans prejudice des obligations que peuvent avoir les prenans fruits des benefices de contribuer a lad. reidiffication.

Religion 16610222(02)
Bâtiments ecclésiastiques
Les Etats autorisent les dioc. de Nîmes, Uzès, Viviers & Mende à lever 2 den. par livre de viande, en vertu d'un arrêt du 10/12/1654 confirmé le 11/04/1657 pour la reconstruction de plus de 500 églises détruites par ceux de la R. P. R. lors des troubles Action des Etats

Religion

Religion 16610222(02)
Défense et soutien de la religion catholique
L'autorisation de lever 2 deniers par livre de viande, demandée par des curés et des "personnes de piété", pour la reconstruction de plus de 500 églises détruites par ceux de la R. P. R. lors des troubles, est donnée "pour la plus grande gloire de Dieu" Action des Etats

Religion

Religion 16610222(02)
Réformés et nouveaux convertis
Les Etats autorisent les dioc. de Nîmes, Uzès, Viviers & Mende à lever 2 deniers par livre de viande, en vertu d'un arrêt du 10/12/654 confirmé le 11/04/1657 pour la reconstruction de plus de 500 églises détruites par ceux de la R. P. R. lors des troubles Action des Etats

Religion