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Délibération 16610318(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610318(05)
CODE de la session 16610124
Date 18/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 202v-205r
Espace occupé 4,5

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impo(siti)ons qui ont esté faittes dans la province en l'année 1660 dans les assiettes des diocezes ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Carcassonne et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, garnisons, mortepayes, estape et deniers extraordinaires estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées par les estatz et qu'il n'avoit esté rien impozé en iceux qui ne feust dans l'ordre et suivant les reglemens, que dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette il avoit esté impozé plusieurs sommes sur lesquelles il faloit que l'assamblée deslibere a cause qu'elles n'estoint pas authorisées par arrest ni comprises dans l'estat qui avoit esté reglé en l'année 1634 pour les fraix ordinaires des assiettes, scavoir au profit de Tavernier, procureur en la cour des aydes, la somme de 13 l. 10 s. pour les frais des procès, 83 l. 14 s. 5 d. pour debet du compte du recepveur, 128 l. 10 s. pour l'advance des fraix d'estatz, 120 l. pour les vaccations employées par deux deputtés a la veriffication d'un tarif du dioceze qui avoit esté fait par l'ordre de l'assiette tenue en l'an 1659, 1 318 l. 8 s. pour le debet du compte du scindic du dioceze provenant des despances qui ont esté faittes dans la ville de Carcassonne a l'entrée du Roy, le dioceze estant obligé d'en impozer tous les fraix suivant le reglement fait avec la ville, lequel debet de 1 318 l. 8 s. avoit esté remis au greffe du roy pour la veriffication d'iceluy attandu que le scindic de ce dioceze avoit emprunté la somme de 2 000 l. pour subvenir a la despance qu'il convenoit faire, de laquelle il s'estoit chargé en recepte dans son compte dont les intheretz avoint esté impozés dans led. despartement des fraix d'estatz et d'assiette a raison de l'ordonnance, qu'encore il avoit esté impozé au proffit dud. procur(eur) au parlement pour frais par luy faitz la somme de 9 l. 18 s. 4 d., celle de 8 l. 13 s. pour le procur(eur) au senechal, et la somme de 1 224 l. 6 s. en deux articles pour la moitié de la despance qu'il a convenu faire aux entrées de Monseigneur le prince de Conti et de Madame la princesse, pour la publication de la paix et feu de joye et pour beaucoup d'autres entrées de grandz seigneurs d[ans] la ville de Car(asso)nne enoncées dans les desliberations et dont le dioceze supporte la moitié de la despance suivant le reglement qui a esté remis de l'uzaige de tout temps practiqué dans ce dioceze, et outre ce dessus qu'il avoit esté impozé au proffit de l'estapier pour luy servir de fondz pour l'estape de l'année derniere la somme de 1 000 l., et 1 747 l. pour le debet de son compte au proffit du clavaire pour fraix par luy faitz au passage des troupes qui estoint auprès de la personne du Roy pour empecher le dezordre et pour autres despances par luy faittes, au s(ieu)r Belfe 6 l. et a l'imprimeur pour l'impression des billettes pandant l'année 20 l., et au s(ieu)r Vidal 10 l., qu'ilz avoint remarqué qu'il n'avoit point esté impozé les intheretz de la cottité de ce dioceze de la somme de 300 000 l. despartie sur tous les diocezes de la province pour servir en partie au payement du don qui feust fait au roy l'année derniere de trois millions de livres, mais qu'elle avoit esté empruntée et payée au trezorier de la bource dans le terme porté par la desliberation des estatz, qu'ensuitte ilz avoint examiné la desliberation prise par lesd. Estatz l'année deniere le 30e novembre sur le subjet des impo(siti)ons faittes dans ce dioceze en l'année 1659 et qu'ilz avoint trouvé que la somme de 595 l. accordée au recepveur pour l'augmentation des espices des den(iers) ex(traordinai)res, celle de 128 l. pour l'advance des fraix d'assiette de l'année 1658 [et] 289 l. 6 s. pour les espices de l'estat n'avoint point esté moins impozées ainsin qu'il avoit esté ordonné, que le compte du scindic par la closture duquel il luy est deu la somme de 300 l. 8 s. avoit esté remis et trouvé dans l'ordre, et a l'esgard de celle de 2 832 l. d'une part impozée au proffit de l'entrepreneur de l'estape pour la double ustancille fournie au dela du forfait de la province et de celle de 1 400 l. d'autre accordée pour l'advance du premier terme des impo(siti)ons de l'année 1658, qu'elles n'avoint point esté moins impozées ainsin qu'il avoit esté ordonné, qu'ilz estoint obligés de tesmoigner a l'assamblée que dans le tempz qu'ilz vouloint former leur advis sur le sujet desd. impo(siti)ons, le greffier de ce dioceze estant present a la veriffication qui en avoit esté faitte auroit declaré auxsd. sieurs commiss(ai)res qu'il avoit esté obligé par l'assiette de faire un gras au despartement des fraix d'estatz et d'assiette, remis l'un aux archifz du dioceze et l'autre entre les mains du recepveur en exercisse, de la somme de 581 l. pour l'augmentation des espices de l'estat et compte des deniers extraordinaires, et bien qu'il eust exigé de l'assiette une desliberation pour sa descharge, neanmoins il auroit demandé auxd. commissaires qu'il leur pleust donner sur ce leur advis a l'assamblée.
Sur quoy, ouy le rapport desd. s(ieu)rs commissaires, les estatz ont declaré n'entendre empescher que la somme de 13 l. 10 s. imposée au proffit de Tavernier, celle de 120 l. pour les vaccations employées par les deputtés a la veriffication du tarif du dioceze, de 8 l. 13 s. au proffit de Guilhe et 9 l. 18 s. 4 d. au proffit de Molinier et de celles de 20 l. accordées a l'imprimeur, de 5 l. a Belfe, de 250 l. au clavaire pour fournitures par luy faittes et de 10 l. au s(ieu)r Vidal ne soint payées aux desnommez dans le despartement, faisant deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et deputtés de l'assiette de ce dioceze de faire a l'advenir pareilles impo(siti)ons dans les despartemens, leur permettant, s'il y a necessité de les faire, de les comprendre dans le compte du scindic, comme au[s]sy celle de 85 l. impozée pour le debet du compte du recepveur, attandu la modicité de la somme, avec deffences cepandant aux recepveurs de ce dioceze de faire a l'advenir aucun debet a peyne de pure perte pour eux, leur despance ne devant exeder leur recepte suivant les reglemens des estatz et arretz du conseil donnés en consequence, et a l'esgard des sommes impozées pour les fraix qu'il a convenu faire pour l'entrée de plusieurs grandz seigneurs dans la ville de Carcassonne pour la publication de la paix et pour le feu de joye et de celle de 1 318 l. 8 s. du debet de compte du scindic, veu le despartement fait sur ce sujet par le dioceze avec la ville, les estatz consentent qu'il soit executté et que lad. somme de 1 318 l. 8 s. soit payée aud. scindic, après touttefois qu'elle aura esté veriffiée par Messieurs les commissaires prezidans pour le Roy aux prochains estatz et suivant la veriffication qui en sera faitte, ordonnant au surplus qu'a la diligence du greffier du dioceze il sera raporté dans huictaine au greffe des Estatz le compte rendu par Fresche, estapier, a la derniere assiette, par lequel il luy est deu 1 747 l., pour, iceluy veu et examiné par les commissaires, estre desliberé par les estatz ce qu'il appartiendra, et que la somme de 1 000 l. avancée a l'estapier pour la fourniture qu'il a faitte en l'année 1660 sera distrait[e] de ce qui luy sera deub par la closture du compte qu'il a rendu aux presentz estatz et moins impozée ensuitte au proffit du dioceze dans le despartement de l'estape, enjoignant au comm(issai)re principal, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de moins impozer au proffit du dioceze la somme de 128 l. 10 s. accordée au recepveur l'année derniere pour l'advance des fraix d'estatz, ensemble toutes les sommes qui doivent estre moins impozées par lad. desliberation des Estatz du 30e novembre 1659, a la reserve de celle de 2 832 l. accordée a l'estapier de l'année 1658 soubz pretexte d'une double ustancille pour laquelle les Estatz ont ordonné qu'a la diligence du scindic general de la senechau[s]sée de Carcassonne l'estapier de lad. année sera assigné aux estatz prochains pour se voir condemner au payement de lad. somme, sauf a luy faire justice pour la double ustancille qu'il a fournie aux habittans de la ville de Carcassonne, attandu qu'elle n'est pas comprise dans le forfait de la province et qu'elle est accordée auxd. habittans par le dioceze pour les desdommager des logemens qu'ilz souffrent despuis l'establissement de l'estape, auquel effet l'estapier de lad. année 1658 rapportera au greffe des estatz le conterolle des reveues et des logemens qui ont esté faits dans ceste année, registrés dans la maison commune de lad. ville, pour luy estre fait droit sur le nombre des places effectives ainsi qu'il sera advisé par les Estatz, et quand au gras du despartement des fraix d'estatz et d'assiette de la somme de 581 l. pour l'augmentation des espices de l'estat et compte des deniers ex(traordinai)res, les estatz ont enjoint au greffier du dioceze de remettre dans huictaine pour tout delay au greffe d'iceux tant led. despartement remis aux archifz que celuy qui est ez mains du recepveur pour estre par eux reduitz a la somme qui a esté distribuée a peyne de l'interdiction de sa charge, luy faisant très expresses deffence de faire a l'advenir pareils despartemens, quel ordre qu'il en puisse recepvoir par l'assiette soubz quelque cause et pretexte que ce peust estre et aux commissaires prin(cip)al, ordinaires et deputtés de l'assiette de se servir de pareilz moyens pour quelle occasion que ce soit, a peyne d'estre poursuivis criminellement par le scindic general aux fraix et despans de la province.

Impôts 16610318(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Carcassonne, moyennant quelques rectifications, notamment dans les départements des frais d'Etats et d'assiette et de l'étape Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine