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Délibération 16610321(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610321(03) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
21/03/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
206v-208v |
Espace occupé |
3,8 |
Texte :
Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impo(siti)ons qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes pour l'année 1660 ont rapporté d'avoir examiné celles du dioceze d'Allet et Limoux et trouvé que dans les despartemens qui ont esté faitz sur les commisions des estatz il n'avoit esté fait aucune impozition qui ne feust dans l'ordre et conforme aux reglemens et arretz donnés en consequence, mesmes qu'il avoit esté impozé la somme de 9 956 l. 12 s. pour la cottité de ce dioceze de celle de 300 000 l. despartie sur le general de la province pour servir en partie au payement du don fait au roy l'année derniere de trois millions de livres, et qu'ilz avoint seulement remarqué que dans l'article des gratiffications extraord(inai)res il avoit esté surimpozé la somme de trois cens vingt livres, ensemble les leveures d'icelle, q[u]'outtre lesd. despartemens qui avoint esté trouvés dans l'ordre, ilz avoint veriffié qu'il en avoit esté fait un separé soubz titre des deniers des intheretz communs et ustancilles du quartier d'hiver de 1656 et 1657, dans lequel il avoit esté impozé plusieurs sommes sur lesquelles l'assamblée devoit desliberer, sçavoir pour lesd. ustancilles au proffit des communautés qui avoint souffert le logement durant le quartier d'hiver desd. années la somme de 19 844 l. suivant l'estat qui en avoit esté remis, celle de 300 l.au proffit de la communauté d'Esperaza pour l'entiere reparation du pont dud. lieu, de 2 101 l. pour le debet du compte du sieur Cassaignau, cy devant scindic dud. dioceze, de 500 l. a chasqune des communautés de Caudiès et Limoux pour droit d'avance des sommes qu'elles ont empruntées pour la fourniture d'estape des troupes sortant de Catalogne au mois de novembre 1659, de 248 l. pour le debet des comptes du sieur Mauriac, commis a la recepte de l'année 1658, de 536 l. 3 s. 6 d. pour le debet du compte du s(ieu)r Lalane, scindic de ce dioceze l'année derniere 1660, de 48 l. pour les fraix, peynes et vaccations expozées, retentions et expeditions d'actes au proffit de Blancard, notaire, de 120 l. pour chasqune comm(unau)té d'Allet et de S(ain)t Pol pour le logement de quarante cavaliers de Piloy et la somme de 90 l. pour reste des vaccations des estatz de l'année 1658 obmises a impozer pour chasqun des deputtés de ce dioceze en iceux en lad. année, qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la desliberation des estatz prise le 20 decembre 1659 sur le subject des impo(siti)ons faittes dans ce dioceze en lad. année, ilz avoint trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefz, hors en ce que la somme de 200 l. impozée en lad. année 1659 pour le louage de la maison ou le siege presidial exerce la justice n'avoit point esté moins impozée au proffit du dioceze ainsin qu'il avoit esté ordonné par lad. desliberation et que les deputtés de ce dioceze n'avoint pas remis les quittances de la somme de 15 437 l. employée pour les frais de la poursuitte des sieurs Aoustens ny le greffier du dioceze l'estat des debtes suivant le reglement.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les estatz ont ordonné que la somme de 320 l. et celle de 8 l. pour les leveures d'icelle surimpozées dans l'article des gratiffications ex(traordinai)res seront remises par le sieur Goudart, recepveur, entre les mains de celuy qui entrera en exercisse l'année presente et moins impozées au proffit des diocezes d'Allet et Limoux suivant les compoix, et a l'esgard des sommes impozées dans le despartement des intheretz communs et ustancilles du quatrier d'hiver des années 1656 et 1657, veu l'estat desd. ustancilles et les desliberations par(ticulie)res prises dans l'assiette derniere, les estatz ordonnent qu'a la diligence des scindicz et greffiers de ce dioceze, chasqun endroit soy, il sera rapporté aux prochains estatz l'employ de lad. somme de 19 844 l. imposée au proffit des communautés qui auront souffert le logement des gens de guerre ezd. années, qu'il sera veriffié par le scindic et greffier du dioceze d'Allet si en l'année 1643 il feust impozé dans le dioceze d'Allet et Limoux la somme de 1 200 l. pour la reparation du pont d'Esperaza et si conformement au bail qui en feust pour lors passé il n'en feust payé aux entrepreneurs d'icelle que celle de 900 l., pour, lad. veriffication rapportée aux estatz prochains, ensemble l'employ de la somme de 300 l. imposée a l'assiette derniere pour ce sujet, estre ordonné sur tout ce qu'il appartiendra, et qu'a la diligence des deputtés du dioceze d'Allet et Limoux qui sont aux presens estatz il sera remis dans huittaine pour tout delay au greffe d'iceux le compte du sieur Cassaignau, cy devant scindic, d'ou provient le debet de 2 101 l. et celuy du sieur Lalane, scindic du dioceze l'année derniere, par la closture duquel il luy est deub la somme de 536 l. 3 s. 6 d., pour, iceux veus et examinés, estre ordonné ce qu'il sera advisé par les estatz, et pour la somme de 500 l. accordée a chasqune des comm(unau)tés de Limoux et Caudiès, attandu qu'elle a servi pour payer au trezorier de la bource les intheretz des sommes par luy advancées en consequence d'une deliberation des estatz po(ur) la fourniture de l'estape qui a esté faitte auxd. lieux au mois de novembre 1659 et que les sommes qui proviendront du forfait de la province ne sont pas suffisantes pour satisfaire auxd. advances a cause que les compagnies refformées s'estoint incorporées dans celles qui avoint passé par lad. ligne, les estatz ont approuvé lad. imposition, et pour la somme de 120 l. accordée aux communautés d'Allet et de S(ain)t Pol pour le logement de quarante cavalliers du regimant de Piloi, ont accordé que le mandement qui sera expedié l'année pr(ese)nte pour le remboursement de lad. fourniture sera moins impozé dans les assiettes prochaines des diocezes d'Allet et Limoux suivant leur compoix, font les estatz deffences aux recepveurs desd. diocezes de faire a l'advenir aucun debet soubz quelque pretexte que ce puisse estre, leur despance ne devant pas exeder leur recepte suivant le reglement et arretz du conseil donnés en consequence, a peyne de pure perte pour eux et auxd. diocezes de faire aucune impo(siti)on au proffit des par(ticuli)ers soubz pretexte des peynes et vacca(ti)ons et des retentions et expeditions deues, et en cas qu'il y eust necessité de faire pareille despance a l'advenir, elle pourra estre employée dans le compte du scindic et payée du fondz qui luy est mis en main pour les affaires du dioceze pendant l'année, font en outre les estatz très expresses deffences aux commissaires prin(ci)paux, ord(inai)res et deputtés desd. assiettes d'imposer a l'advenir aucunes sommes pour les vaccations des deputtés auxd. Estatz dans l'année qu'ilz y ont assisté tant seulement, soit qu'elles ayent esté obmises ou autrement, soubz quelque pretexte que ce peust estre, et pour l'entiere execution de la desliberation prise le 20e decembre sur le sujet des impozitions de ce dioceze faittes en l'année 1659, les estatz ont enjoint aux comm(issai)res prin(ci)paux, ord(inai)res et deputtés desd. assiettes de moins impozer la somme de 200 l. accordée en lad. année pour le louage de la maison du siege presidial de Limoux au proffit desd. diocezes, chasqun pour ce qui le concerne, sauf au recepveur qui entrera en exercisse de repeter pareille somme sur les gaiges de son collegue de lad. année, er qu'a la diligence des greffiers desd. diocezes il sera dressé un estat des debtes en bonne et deue forme, chacun endroit soy, pour la part des debtes communes qui competera a un chasqun, pour le remettre devers le greffe des estatz l'année prochaine, a peyne de l'interdiction de leurs charges, et remettront les deputtés du dioceze d'Allet les quittances de la somme de 15 437 l. employée pour les frais de la poursuitte des sieurs d'Oustens (sic), a peyne d'estre exclus de l'entrée aux estatz prochains.
Impôts |
16610321(03) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Alet et Limoux, moyennant quelques rectifications |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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