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Délibération 16610322(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610322(01) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
22/03/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
210v-212r |
Espace occupé |
2,8 |
Texte :
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit qu'il est adverti de Paris et de plusieurs endroits de la province qu'il a esté rendu arrest au conseil sur la requeste du fermier des gabelles par lequel il est fait deffences aux commissaires deputtés par la cour des aydes de Montpellier a la requeste de la province d'informer contre luy, ses commis, gardes et prepozés des contreventions aux reglemens des gabelles, faucetté des mesures, seel meslangé avec la terre, supo(siti)ons de faux seel, meurtres, proffanations des esglises, violemens des sepulcres et autres crimes sans nombre, et que par le mesme arrest M(onsieu)r le premier presidant de lad. cour et le rapporteur de la requeste sont adjournés au conseil soubz pretexte que la province n'a pas droit de demander justice a ses juges naturelz de telz et semblables emportemens, s'estant immaginé qu'en matiere criminelle le demandeur estoit obligé de communiquer son intendit au deffendeur et qu'il faloit un desnonciateur contre luy avant qu'on peust luy faire le procès, comme si le scindic general n'estoit pas personne legitime pour le defferer et estre partie pour demander justice des outrages qu'il fait aux peubles avec impunitté a cause de leur foiblesse, contre lesquelz il est luy mesmes le desnonciateur, le tesmoin et le juge de ceux qu'il opprime au fait des gabelles, estant de notorietté publique que les gardes employés a la gabelle sont la pluspart des persones malfaisantes et chargées de crimes et qui abusent si fort de la liberté qu'ils ont de dresser des verbaux qu'ilz font des coulpables sans aucun crime pour satisfaire au dezir de leur maistre et a leur propre aviditté, ayant une partie des confiscations et des amandes pour les exitter a mal faire pour leur propre intherest, que la gabelle a ses loix et ses reglemens auxquelz le fermier comme le peuple est subjet, et si telz et semblables arretz avoint lieu, les ordonnances royaux et les droitz de la province seroint violés en sa faveur, puisque les aff(ai)res civilles et criminelles des h(abit)ans de la province sont traittées devant ses juges naturelz sans pouvoir estre portées allieurs pour quelque cause et occasion que ce soit, n'ayant peu estre de l'intention du Roy ny de son Conseil de renverser les loix du royaume pour flatter la violente conduitte dud. fermier, puisque tous les artiffices recherchés et touttes ses nouvelles chambres qu'il a establies pour vendre des seels sans estre conterollés n'ont pour fin que de supprimer une partie de la vente a son proffit et donner lieu a quelque desdommagement ou estre receu a compter comme de clerc a maistre, estant constant que la gabelle n'est pas odieuse par elle mesmes a la province, mais par la meschante conduitte dud. fermier, puisqu'il est vray que l'assamblée des estatz a consenti a l'establissement de la gabelle et a ses progrès et qu'elle a ordonné par plusieurs desliberations a ses scindicz generaux de faire faire le procès aux faussonniers, que touttes ces considerations doivent porter l'assamblée a prevenir avec prudence et vigueur les maux que le fermier prepare au peuple de ceste province apprès la separation des estatz.
Sur quoy a esté desliberé que les Estatz en corps iront porter leur plainte à Monseigneur le prince de Conty de cest arrest ex(traordinai)re et supplier S. A. S. d'en vouloir procurer incessament la revocation a la province, laquelle, pour contenir tous les fermiers de Sa Majesté dans la jurisdiction des juges naturelz du pays, mesmes que les informations faittes par lesd. sieurs commiss(ai)res de la cour des aydes feussent achevées avec liberté et le procès fait et parfait aux coulpables par lad. Cour sans que pour quelque pretexte que ce soit ilz peussent estre esvoqués ailleurs, l'assamblée des Estatz a demandé ceste justice a Sa Ma(jes)té par une des conditions du don gratuit de ceste année, et que cepandant le sieur de Montbel, scindic g(ener)al, partira en toutte diligence a la cour pour poursuivre la revocation dud. arrest.
Et a l'instant tous M(essieu)rs des trois ordres des estatz sont allez en corps, ordre par ordre, divisés par un scindic general a la teste d'un chasqun, chés Monseigneur le prince de Conti, S. A. S. estant venue recepvoir les estatz au bas du degré qui est hors la porte de l'audiance, après avoir laissé passer tous Messieurs des estatz seroit ensuitte venu dans la salle ou Monseigneur l'archevesque de Narbonne, presidant des estatz, auroit informé S. A. S. du contenu dud. arrest et se seroit plaint a elle du peu de justice que les estatz recepvoint dans ce rencontre et dans le temps mesme ou la province faisoit des effortz considerab(les) pour donner a Sa Majesté de nouvelles marques de son affection a son service, que comme le don qu'ilz avoint rezoleu de faire au Roy estoit soubz ceste condition que lesd. informations seroint faittes par les commissaires de la cour des aydes et les coulpables jugés par lad. cour souveraine sans pouvoir estre esvoqués ailleurs, il supplioit très humblement S. A. S. de trouver bon que l'assamblée n'achevast pas l'affaire du Roy jusques a ce qu'elle eust eu la revocation de cest arrest, a quoy Mond. seigneur le prince de Conti auroit respondeu que dès au[s]sytost qu'il auroit une plaine et entiere cognoissance dud. arrest, pour n'en pouvoir pas doubter il en empecheroit la signiffication et execution jusques a ce que les deputtés du pays en cour ayent peu en obtenir la revocation, apprès quoy les estatz estant ressortis, ayant deffilé par les sieurs deputtés du tiers estat, S. A. S. et M(essieu)rs les autres commissaires du Roy les auroint reconduitz jusques a la porte de la rue.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16610322(01) |
Fermiers, traitants et leurs commis |
Une des conditions du don gratuit sera la révocation de l'arrêt du Conseil obtenu sur requête par le fermier des gabelles pour empêcher les commissaires de la cour des Aides de procéder contre les violences de ses commis et gardes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec les commissaires du roi |
16610322(01) |
Collaboration |
Les Etats vont en corps chez le prince de Conti demander la révocation de l'arrêt du Conseil obtenu sur requête par le fermier des gabelles pour empêcher les commissaires de la cour des Aides de procéder contre les violences de ses commis et gardes |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
16610322(01) |
Modalités de l'obéissance |
Les Etats en corps avertissent le prince de Conti qu'ils ne voteront pas le don grat. avant que l'arrêt obtenu sur requête par le fermier des gabelles pour empêcher les commiss. de la cour des Aides de procéder contre les violences des commis soit révoqué |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Désordres |
16610322(01) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le fermier des gabelles a obtenu un arrêt sur requête pour empêcher les commiss. de la cour des Aides d'agir contre les fraudes, viols d'églises & de tombes de ses commis & a assigné au Conseil le 1er président & le rapporteur de la requête des Etats |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
16610322(01) |
Gabelle |
Les Etats disent qu'ils n'ont rien contre la gabelle, qu'ils ont consentie ; ils agissent contre les faux-sauniers ; mais la gabelle a ses lois et le fermier les viole (violences et fraudes des commis, profanations d'églises et de tombes) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16610322(01) |
Gabelle |
Le fermier des gabelles a obtenu un arrêt sur requête pour empêcher les commiss. de la cour des Aides d'agir contre les fraudes, viols d'églises & de tombes de ses commis & a assigné au Conseil le 1er président & le rapporteur de la requête des Etats |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Privilèges de la province |
16610322(01) |
Justice |
L'assignation au Conseil par le fermier des gabelles du 1er présid. de la cour des Aides & du rapporteur de la requête des Etats pour avoir des commissaires contre les abus des commis viole le droit des Languedociens à être jugés par leurs juges naturels |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec l'assemblée |
16610322(01) |
Collaboration |
Le prince de Conti répond aux Etats venus en corps qu'il suspendra l'exécution de l'arrêt du Conseil obtenu sur requête par le fermier des gabelles pour empêcher les commissaires de la cour des Aides de procéder contre les violences de ses commis |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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