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Délibération 16610324(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610324(03)
CODE de la session 16610124
Date 24/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 217r-218r
Espace occupé 2

Texte :

Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que les juges royaux et tous les magistratz presidiaux des sen(echauss)ées de la province par les editz de leur creation ont le droit et la faculté de faire toutte sorte de commissions et enquestes et de proceder a l'execution de tous arrestz tant des Conseilz de Sa Majesté que des compagnies souveraines de ce royaume, et lorsqu'ilz y ont esté troublés par l'eedict de l'an 1586 par lequel il avoit esté créé quatre offices de commissaires enquesteurs et examinateurs dans chasque ville ou il y avoit parlement pour, a l'instar de ceux qui avoint esté desja establis au chastelet de Paris proceder a touttes commissions, enquestes et informations privativement a tous autres juges, sur les remonstrances qui feurent faittes au Roy par les officiers intheressés et particulierement par les magistratz presidiaux de la senechaus[s]ée de Toloze, lesd. offices des comm(issai)res enquesteurs et examinateurs feurent supprimés par lettres pattentes du mois d'aoust 1627 et incorporés aux charges desd. officiers en les remboursant sur le pied de la finance, en executtion desquelles il auroit esté estably un greffe commissionnel dans les sieges presidiaux pour y registrer les commissions et procedures des commissaires, que despuis ce temps la jusques a prezent et les juges royaux et les magistratz presidiaux de la province, chasqun endroit soy et dans l'estandue de leur ressort, ont jouy paisiblement dud. droit au bien et soulagement des subjetz du Roy, lesquelz ont heu la liberté de prendre indifferament en tous lieux des commissaires de la qualité requise, neanmoins les refferendaires de la chancellerie de Toloze ont surprins des lettres pattantes du 19e juillet 1659 par lesquelles ilz ont fait attribuer a leurs charges la faculté de faire toutte sorte de comm(issi)ons et d'enquestes privativement a tous autres juges, et en consequence desquelz ilz pretendent en jouir et troublent les officiers auxquelz ce droit est legitimement acquis, et parce que par les privileges nulz eeditz, declarations et lettres pattentes ne peuvent estre mises en execution si elles ne sont registrées dans les compagnies souveraines, le scindic general de la province prealablement ouy, a quoy il n'a pas esté satisfait, que d'ailleurs lesd. refferendaires dans leurs institutions ont la fonction de leur charge limitée dans la chancellerie au seul rapport des lettres, n'ayant aucun degré de jurisdiction et ne pouvant par consequent faire aucunes procedures judiciaires telles qu'il convient de faire le plus souvant en procedant a telles commissions, que comme ils sont sans pouvoir ilz sont aus[s]y la pluspart sans experience et capacitté, estant receus dans la charge de referendaire sans examen, et que ceste nouveauté causeroit un prejudice très notable a tous les habittans de ceste province et un retardement considerable et fraix ex(traordinai)res dans les poursuittes des affaires des particuliers s'ilz estoint forcés de se retirer aux seulz refferendaires a l'exclu(si)on de tous autres, a quoy il estoit important de pourvoir.
A esté desliberé et arresté par un des articles du cahier des doleances qui sera presenté a Sa Majesté par les deputtés du pays en cour la revocation desd. lettres pattantes du 19e juillet 1659 et de tous les arretz qui peuvent avoir esté donnés en consequence sera demandée, comme prejudiciable et ruineuse a la province, et que suivant et conformement a l'uzage de tout temps observé les juges royaux et magistratz presidiaux des sen(echauss)ées de Languedoc seront maintenus dans le droit et faculté qu'ilz ont de faire touttes sortes d'enquestes et commissions et de proceder a l'execution des arretz du Conseil et de[s] compagnies souveraines.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16610324(03)
Officiers royaux
Par un article du cahier de doléances le roi sera supplié de révoquer les lettres patentes du 19/07/1659 attribuant aux référendaires de la chancellerie de Toulouse le droit d'enquêter à l'exclusion des juges royaux & des magistrats présidiaux de la prov. Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec le Parlement de Toulouse 16610324(03)
Défiance
Les Etats affirment que le syndic général doit être préalablement ouï avant l'enregistrement des édits, déclarations et lettres patentes par les cours souveraines, enregistrement nécessaire, suivant "les privilèges", pour leur exécution Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Désordres 16610324(03)
Abus royaux
Lettres patentes du 19/07/1659 attribuant aux référendaires de la chancellerie de Toulouse le droit d'enquêter à l'exclusion des juges royaux et des magistrats présidiaux de la province, ce qui nuira aux justiciables, les référendaires étant sans capacité Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges des Etats 16610324(03)
Droits et libertés
Les Etats affirment que le syndic général doit être préalablement ouï avant l'enregistrement des édits, déclarations et lettres patentes par les cours souveraines, enregistrement nécessaire, suivant "les privilèges", pour leur exécution Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Officiers royaux 16610324(03)
Compétence fiscale et financière
Lettres patentes du 19/07/1659 attribuant aux référendaires de la chancellerie de Toulouse le droit d'enquêter à l'exclusion des juges royaux et des magistrats présidiaux de la province Action royale

Fiscalité, offices, domaine