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Délibération 16610329(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610329(03)
CODE de la session 16610124
Date 29/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 228v-229v
Espace occupé 2,3

Texte :

Messieurs les commissaires deputtés pour la veriffication des despartemens des diocezes de l'année 1660 ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze du Puy et trouvé qu'ils sont conformes aux commissions et despartemens des estatz a l'exeption de celuy des fraix d'assiette par lequel l'estat de l'an 1634 a esté gardé pour le total de la despance mais non pas pour la distribution, le commissaire principal n'y estant employé que pour 88 l. au lieu de 400 l. a luy ordonnées par led. estat, et Monseigneur l'evesque du Puy y estant pour 400 l. pour son deffray et vaccations comme prezidant de l'assiette sans estre compris dans l'estat de l'année 1634, et par dessus la somme de 6 830 l. 10 s. a quoy reviennent les fraix d'assiette suivant led. estat il a esté impozé la somme de 14 000 l., laquelle a esté destinée par les ordres du dioceze, scavoir aux sieurs barons Dagrain et Lionnet, deputtés aux estatz, 952 l. pour leurs vaccations ex(traordinai)res, au sieur Denis pour intheretz 1 625 l., au sieur de La Tour pour intheretz 3 727 l. 10 s., aux maistres du bureau des despesches 960 l., au sieur de Solieres, ad(voc)at au Conseil, 60 l., au prevost 838 l., a son greffier 200 l., a douze archers 1 800 l., a l'imprimeur 37 l., au recepveur pour les espices de la cour des comptes 700 l., au sieur de Brine pour intheretz 431 l. 5 s., au sieur de S(ain)t Vidal pour intheretz 1 000 l., a Guillaume Latour pour intheretz 554 l., aux religieux de s(ain)t Laurens 110 l., aux religieuses de s(ain)te Claire 30 l., aux religieuses de s(ain)te Catherine 30 l., au maistre de la musique 10 l., au scindic pour la closture de son compte 95 l. 10 s., au greffier pour autre closture 183 l. 8 s., aux habittans de Mercure pour leur remboursement de la subcistance des gardes de Monsieur le comte de Roure durant sept jours 400 l., au commissaire principal 500 l., au commissaire ordinaire 400 l., au greffier 215 l. et 520 l. pour les taxations du recepveur, ayant veriffié au surplus que le dioceze n'a pas satisfait au payement de sa cottité de 300 000 l. faisant partie du don gratuit, l'ayant deu impozer ou emprunter comme il lui avoit esté ordonné par les estatz, n'ayant peu cognoistre les motifz de sa conduite parce que le verbal de l'assiette n'a pas esté remis par le greffier du dioceze non plus que celuy de l'année derniere ensemble l'estat des debtes veriffiées ny les comptes du sieur Bernard, scindic, ny le sien propre comme il luy avoit esté enjoint par le jugement des estatz rendu sur la veriffication des despartemens dud. dioceze du 26 decembre 1659 conformement aux reglemens quoyqu'il en aye esté requis par des actes publicqz et par diverses semonces de la part du scindic general au despartement de Beaucaire et Nismes.
Sur quoy, desliberation prinse, les Estatz ont approuvé l'impo(siti)on des sommes contenues au despartement des fraix d'assiette, debtes et affaires du dioceze, a la rezerve de celles de 700 l. des espices du compte des deniers extraordinaires du recepveur qu'elle a moderé a la somme de 270 l. 11 s. suivant le traitté sur ce fait l'an 1612, comme aus[s]y celle de 430 l. d'un costé et 25 l. d'autre et la somme de 400 l. pour le commiss(air)e principal conformement a l'estat de l'an 1634, suivant lequel les estatz ont rayé la somme de 400 l. accordée au commissaire ordinaire au dessus dud. estat, ordonnant aux commissaire principal et ordinaire, consulz et deputtés de l'assiette prochaine d'impozer d'autant moins lesd. sommes moderées et rayées, a peyne d'en respondre en leur propre et privé nom, leur faisant inhibitions et deffences de contrevenir aud. estat de l'an 1634 et aux reglemens des estatz sur les peynes portées par iceux, et en ce qui concerne la somme de 400 l. accordée a Monseigneur l'evesque du Puy les estatz ordonnent que l'arrest esnoncé au despartement sera rapporté aux estatz, [ont] renvoyé aux foules la somme de 400 l. exigée des habittans de Mercure par la compagnie des gardes de Monsieur le comte de Roure conformement aux conditions du don gratuit de l'année derniere pour estre les deniers en provenant moins impozés a la descharge du dioceze, et a faute par le greffier d'avoir remis le verbal de l'assiette derniere et produit ensemble son compte et celuy du scindic avec l'estat des debtes veriffiés, les estatz l'ont interdit de sa charge, luy faisant deffences de s'immiscer en la fonction et exercisse d'icelle, a peyne de 3 000 l., et aux comm(issai)re prin(cip)al, ord(inai)re et consulz, scindic et depputtés de l'assiette de le recognoistre, a peyne d'estre exclus de l'entrée aux estatz et assiettes et autre arbitrére et que le present jugement sera signiffié aud. greffier a la diligence du scindic general de la province et a celle du scindic du dioceze leu a l'ouverture de l'assiette prochaine et observé selon sa forme et teneur, sur les mesmes peynes.

Impôts 16610329(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approb. des comptes du dioc. du Puy malgré de graves réserves : non imposition de sa part des 300 000 l. (partie du don gratuit), négligence du greffier (qui est interdit de charge), dépassement des épices prévues par le traité de 1612 avec la CCAF Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine