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Délibération 16610329(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610329(04) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
29/03/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
229v-231v |
Espace occupé |
4,4 |
Texte :
Monseigneur l'evesque d'Uzez, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs cappittouls de Toloze et consulz d'Uzes, commissaires nommés pour la veriffication des despartemens des diocezes de la province, ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze d'Uzes, qu'ilz avoint en premier lieu veriffié que le greffier du dioceze n'avoit pas suivi la forme qui luy est prescripte par le reglement des estatz, estant obligé de faire par le reglement un despartement de la taille, il a comprins ceux des debtes et affaires de la province, n'y ayant pourtant rien trouvé qui ne soit conforme aux ordres des estatz, a la rezerve qu'il se trouve gras de la somme de 30 l. dont est faitte mention au bas dud. despartement, que les despartemens des deniers du taillon, mortepayes et garnisons sont tous conformes a ceux des estatz, et quand a celuy du don gratuit dans lequel sont comprins les gratiffications extraordinaires, debets des officiers du pays et intherets des debtes dud. dioceze ilz ont veriffié qu'il a esté impozé la somme de 12 000 l. pour partie de la cottité dud. dioceze du despartement de la somme de 300 000 l. fait pour le payement d'une partie du don gratuit, ayant veriffié que le surplus de la cottité dud. dioceze avoit esté prise, scavoir 2 000 l. du fondz qui avoit esté laissé entre les mains du sieur Corné, scindic dud. dioceze, pour le passage des trouppes et 5 000 l. du recepveur sur et tant moins de ce qu'il devoit par l'estat final de son compte des deniers de l'estape que l'on avoit fait fondz, que dans le despartement des deniers de l'estappe il n'y a rien qui ne soit dans l'ordre, le dioceze ayant moins impozé la somme de 2 426 l. provenant d'un mandem(en)t des estatz expedié a son proffit pour la fourniture que le scindic dud. dioceze avoit faitte par estappe aux gens de guerre, et a l'esgard du despartement des fraix d'estatz, assiette et sen(echauss)ée, Mesd. sieurs les commissaires ont veriffié qu'il y avoit esté surimpozé 14 950 l. 17 s. 6 d. que l'assiette avoit distribué, scavoir au sieur [illisible], juge, 280 l. pour l'augmantation qui luy a esté accordée par le reglement des estatz, 20 l. a l'aumonier de Monsieur l'evesque d'Uzes, 8 371 l. 10 s. pour les ustancilles du quartier d'hiver de 1657 aux desnommés en la desliberation des estatz du 26e decembre dernier, 2 480 l. au viguier pour ses gages de l'année precedente qui n'avoint pas esté impozés, 72 l. pour les intheretz d'un debte veriffié et non comprins dans les susd. despences de 187 l. 10 s., 750 l. pour les espices de la chambre des comptes de Montpellier du compte que le recepveur rend pour les intheretz des debtes du dioceze, l'assiette ayant fait lad. impo(siti)on soubz le bon plaisir des Estatz et ordonné que le recepveur dud. dioceze ne s'en dessaisiroit et n'en fairoit le payement que lorsque lad. somme auroit esté consentie par les estatz, au sieur Bougette, advocat au Conseil, 300 l., en aumosnes a la distribution de Monseigneur l'evesque d'Uzes 700 l., encore en autres aumosnes distribuées aux religieux de la ville d'Uzes 120 l., pour les journées extraordinaires des deputtés aux Estatz 860 l., 729 l. 7 s. 6 d. pour les leveures du present despartement, touttes lesquelles sommes reviennent a celle de 14 212 l., les 738 l. restant ayant esté employées aux leveures des autres despartemens, qu'ilz avoint trouvé que dans l'estat des debtes il a esté impozé 350 l. (sic pour 750) pour autres espices de la chambre des Comptes, quoyque pareille somme aye esté employée cy devant, qu'appès avoir veu tous les susd. despartemens ilz avoint veu et examiné le compte du sieur Carnelz, scindic du dioceze, dans lequel ilz auroint trouvé qu'il avoit esté passé la somme de 764 l. en faveur des communautés de Montfrin et Cons pour logement qu'elles avoint souffert et desquelz led. scindic doibt compter ceste année au bureau des comptes des Estatz, que par l'estat final dud. compte le scindic se trouve reliquattaire envers le dioceze de la somme de 5 237 l. sur laquelle il en auroit payé 2 000 l. pour partie de la cotitté du dioceze du despartement de 300 000 l., le surplus luy devant servir de fondz pour le passage des trouppes, et qu'enfin ilz avoint veriffié que par l'estat final du compte du recepveur du dioceze il estoit reliquattaire de la somme de 8 341 l. 6 s. 9 d., sur laquelle il en avoit esté pris celle de 5 000 l. pour luy servir de fondz a parfaire l'entiere cottité dud. dioceze dud. despartement de 300 000 l., n'ayant pas esté justiffié de l'employ de la somme de 3 341 l. 6 s. 9 d. restante dud. reliquat du compte.
Sur quoy les estatz, de l'advis de Mesd. sieurs les commissaires, ont ordonné au greffier du dioceze d'Uzes de suivre exactement a l'advenir l'ordre qui luy est prescrit par le reglement des Estatz et de faire autant de despartemens comme il y aura de nature de deniers, a peyne d'interdiction de sa charge, approuvant l'impozition de touttes les sommes impozées dans le dioceze mesme celles qui sont contenues dans les despartemens des fraix d'estatz et d'assiette, a la reserve de la somme de 750 l. impozée pour les espices du compte que le recepveur rend a la Chambre des Comptes des intheretz des debtes, n'ayant deu estre impozé que la somme de 296 l. suivant le traitté fait avec Messieurs les depputtés de la Chambre des comptes en l'année 1612, ordonnant que la somme de 454 l. sera d'autant moins impozée a l'assiette prochaine et le fondz baillé au recepveur qui devra entrer en exercisse, et parce qu'il a veriffié que dans l'estat des debtes il a esté passé pareille somme de 750 l. pour de semblables espices, les Estatz ordonnent que lad. somme sera aus[s]y moins impozée a l'assiette prochaine et le fondz pareillement remis au recepveur qui entrera en exercisse, deffandant aux commiss(ai)res prin(cip)al, ord(inai)res et deputtés du dioceze d'impozer a l'advenir autres sommes pour raison des espices que celles qui sont comprises dans le traitté fait en l'année 1612 avec la Chambre des comptes a peyne d'estre exclus des Estatz et assiettes, ordonnant au greffier dud. dioceze de comprandre a l'advenir les intheretz des debtes dans le despartement des deniers extraordinaires, et d'autant que les sommes qui sont ordonnées au proffit des communautés de Montfrin et Cons dans le compte du scindic doivent revenir au dioceze, les estatz ordonnent que celles qui seront passées et allouées au scindic soubz le nom desd. communautés dans les comptes qu'il rend au bureau des comptes des Estatz cederont au proffit dud. dioceze pour en estre d'autant moins impozé a sa descharge, comme aus[s]y que la somme de 3 341 l. deue par le recepveur du dioceze du reliqua de son compte sera mise ez mains du scindic du dioceze qui s'en chargera en recepte dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine dud. dioceze et ensemble celle de 3 237 l. qui luy a esté laissé de fondz pour l'estappe, et parce que par la desliberation des estatz prise l'année derniere sur le rapport de Messieurs les comm(issai)res les depputtés du dioceze d'Uzes sont obligés de remettre les actes sur lesquelz le dioceze a passé une transaction avec la communauté de Montfrin et l'impozition faitte en l'année 1658 par laquelle est accordé a lad. communauté la somme de 16 000 l. a quoy n'a pas esté satisfait, les estatz ordonnent que les deputtés du dioceze remettront dans huict jours lesd. actes, se reservant de prandre led. dellay par telle desliberation qu'ilz trouveront a propos, ayant aus[s]y veriffié que dans la desliberation des estatz de l'année derniere le scindic du dioceze d'Uzes est obligé de remettre la transaction qu'il a passée avec les nommés Pierre et Figuieres pour raison des estapes par eau de l'année 1645, led.scindic a remis devant Mesd. sieurs les comm(issai)res lad. transaction par laquelle il est obligé de payer au[x]d. Pierre et Figuieres pour une septieme estappe par eau la somme de 3 000 l., les Estatz n'ayant pas heu une entiere cognoissance de cest affaire ont desliberé que les actes esnoncés en lad. transaction seront remis par led. scindic, veus et examinés par lesd. s(ieu)rs commissaires pour sur leur rapport estre ordonné ce qu'il appar(tiend)ra, et d'autant que par la lecture du verbal de l'assiette Mesd. sieurs les commissaires ont remarqué que par arrest du Conseil Sa Majesté ordonne qu'il sera levé deux deniers sur chaque livre de chair qui se debitte dans la ville et dioceze d'Uzes pour les deniers en provenant estre employés a la reidiffication des esglises desmolies pandant la guerre, l'execution duquel arrest a esté differée au moyen des oppozitions qui ont esté formées de la part de ceux de la R. P. R. et scindic dud. dioceze, ce qui auroit donné lieu a lad. assiette de desliberer qu'il seroit impozé la presente année la somme de deux mil livres, apprès touttefois qu'il auroit pleu aux Estatz de donner leur consentement, laquelle impozition l'assamblée a declaré n'entendre empecher, a la charge touttefois que conformement a la desliberation de lad. assiette lad. somme de 2 000 l. sera mise ez mains de Monseigneur l'evesque d'Uzes pour icelle employer a l'effet susd., sans que la presente desliberation puisse prejudicier a l'execution de l'arrest qui ordonne la levée desd. deux deniers pour chasqune livre de chair consentie par desliberation du [en blanc].
Impôts |
16610329(04) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques rectifications (dépassement des épices prévues par le traité de 1612 avec la CCAF, divers actes non remis) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Religion |
16610329(04) |
Bâtiments ecclésiastiques |
L'exécut. de l'arrêt du Cons. pour lever 2 d. par livre de viande à Uzès & dans le dioc. pour reconstruire les églises détruites durant la guerre a été différée à cause de l'oppos. de ceux de la R.P.R. & du syndic ; en attendant, le dioc. impose 2 000 l. |
Action des Etats
Religion |
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Religion |
16610329(04) |
Réformés et nouveaux convertis |
L'exécut. de l'arrêt du Cons. pour lever 2 d. par livre de viande à Uzès & dans le dioc. pour reconstruire les églises détruites durant la guerre a été différée à cause de l'oppos. de ceux de la R.P.R. & du syndic ; en attendant, le dioc. impose 2 000 l. |
Action des Etats
Religion |
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