aide
Délibération 16610329(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610329(05) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
29/03/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
231v-235r |
Espace occupé |
6,6 |
Texte :
Monseigneur l'evesque d'Uzez a dit qu'il croyoit estre obligé de rendre compte a la compagnie d'une affaire très importante qui regarde son dioceze et que, s'agissant de l'execution des arretz du Conseil contraires aux reglemens et a l'uzage de la province ou de continuer d'en poursuivre la revocation avec des fraix considerables et beaucoup d'incertitude pour l'evenement, il avoit creu ne pouvoir mieux faire que recourir a l'assamblée pour agir suivant ses lumieres et pour se soumettre a son jugement.
Que pour l'intelligence du fait il falloit scavoir qu'ez années 1652 et 1653 le quartier d'hiver n'ayant pas esté reglé et la province n'ayant donné aucune somme fixe a Sa Majesté, pour cela les trouppes demeurerent assés longtemps dans lad. province, et qu'estant respandues en plusieurs diocezes ceste grande despance tomba sur des communautés particulieres, lesquelles, croyant avoir droit d'en demander le rembourcement par un regalement sur le total du dioceze ou lesd. logemens avoint esté donnés, l'affaire estant traittée a fondz et fort examinée aux estatz suivant de 1653, il feust desliberé qu'attandu que le fait dont s'agissoit estant singulier, chasque dioceze auroit pouvoir de faire ou ne faire pas le regalem(en)t, avec ordre aux sieurs scindicz generaux, au cas qu'il y eust des communautés oppozentes aux desliberations prises dans les assiettes touschant le regalement, de prendre le fait et cause pour lesd. diocezes contre lesd. communautés, en consequence de quoy l'assiette du dioceze d'Uzes tenue en lad. année 1653 desliberant sur le fait dud. regalement qui estoit demandé par plusieurs communautés qui s'estoint scindiquées, il fust conclud n'y avoir lieu aud. regalement comme estant contraire aux reglemens de la province, laquelle ayant tousjours deffendu soubz de[s] peynes rigoureuses toutte sorte de regalement n'a jamais reffuzé son secours aux diocezes qui l'ont demandé pour s'en garentir, ce quy donna lieu aux susd. communautés de faire assigner au Conseil le dioceze d'Uzes, et en mesme temps feust enjoint aux scindicz de la province aux estatz de Montpellier en l'année 1654 de prendre le fait et cause pour led. dioceze et pour tous les autres qui en auroint bezoin, comme appert par sad. desliberation du 28e febvrier, au prejudice de laquelle feust rendu arrest contradictoire au conseil le 16e septembre 1654 qui condemne le dioceze a faire le regalement des foules des susd. années 1652 et 1653 suivant la liquidation qui seroit faitte par Monsieur de Bezons, intendant de justice en ceste province, avec condemnation de despans moderés a la somme de 600 l., laquelle liquidation feust faitte peu apprès par led. sieur de Bezons a la somme de 125 548 l., duquel arrest le dioceze ayant porté sa plainte aux estatz tenus a Montpellier la susd. année, feust desliberé de prendre le fait et cause pour le dioceze d'Uzes comme aus[s]y pour ceux de Castres et de S(ain)t Pons qui estoint en pareil cas, ce quy n'empecha pas neanmoins que le Conseil ne donast autre arrest le 17e juillet 1655 confirmatif du precedant, ordonnant que la susd. somme seroit impozée en quatre années.
Sur quoy la premiere assamblée des Estatz tenus a Pezenas en 1656 receust des plaintes de tous costés, et scachant que des particuliers avoint achepté les actions et droitz des communautés deslibera qu'ilz seroint poursuivis criminellement, que les scindicz et communautés qui ne s'oppozeroint pas a l'execution du regallement seroint privés de l'entrée des Estatz et des assiettes et qu'il seroit mis dans le cahier des doleances un article exprès pour demander au roy la revocation de tous les arretz qui ordonnoint le regalement ; en effet par arrest du Conseil rendu en ceste année 1656 a la poursuitte des deputtés de la province, touttes les desliberations des Estatz prises sur ce subjet feurent confirmées et les arrestz revocquez, et partant il est vray de dire que les diocezes estoint remis en l'estat ou ilz estoint avant le regalement, neanmoins en la mesme année il feust rendu autre arrest confirmatif des precedens en faveur du regalement et ordonné par icelluy que les deputtés de l'assiette s'assambleroint extraordinairement pour faire en trois années l'impozition de la susd. somme de 125 548 l. ; le dioceze d'Uzes ayant deputté exprès au Con(se)il pour se pourvoir contre cest arrest il en feust donné un autre contradictoire le 18e apvril 1657 portant confirmation des precedens touschant l'impozition du regalement, et neanmoins la susd. somme de 125 548 l. a quoy montoit la liquidation faitte par M(onsieu)r l'intendant feust reduitte a la somme de 75 000 l. imposa(ble) en trois années.
Sur quoy il est a remarquer que par les termes dud. arrest il est porté expressement que les foulles des années 1652 et 1653 sont reduittes precisement a celles du veritable quartier d'hiver de 1653 tant seulement, et c'est sur quoi on prettant que touttes les foules de 1652 et de la fin de 1653 qui ne sont pas du vray quartier d'hiver n'estoint pas de la qualitté de celles dont le Conseil ordonnoit le regallement et que c'est a ceste seule consideration que la susd. reduction a esté faitte, cest arrest estant confirmé par des subcéquents du 22e mars 1658 et du 6e apvril 1659 ; l'affaire feust portée par devant Messieurs les commissaires des Estatz procedans a la veriffication des despartemens des diocezes, lesquelz en ayant fait le rapport aux Estatz, ilz consentirent, le scindic oui, que la susd. somme de 75 000 l. seroit levée en trois années sur le dioceze d'Uzes au proffit des susd. communautés, mais par moins impozé et non autrem(en)t, en consequence de quoy la premiere année ayant esté impozée actuellement a raison de 25 000 l., il en feust distrait 18 000 l. po(ur) les fraix de la poursuitte suivant l'ordonnance rendeue par Monsieur de Bezons, et les 7 000 l. restans n'ont pas esté au proffit des communautés souffrantes, l'assiette du dioceze d'Uzes, ayant esté plainement informée du mauvais uzage qu'on faisoit du regalement et qu'il estoit plustost au proffit de quelques particuliers qui s'en prevaloint qu'au soulagem(en)t des communautés en faveur desquelles on l'avoit accordé, arresta l'impozition des 50 000 l. restans soubz le bon plaisir des Estatz auxquelz elle se reservoit de rendre raison de sa conduitte et de demander sa portion (sic pour protection) pour abolir led. regalement comme etant tout affet insoustenable et dans la forme et dans le fondz ; les scindicz des communautés, voyant que la desliberation des estatz qui ordonnoit le moins impozé et celle de l'assiette qui arrestoit l'impozition rompoit touttes leurs mesures et les empechoit de se prevaloir du regalement, presenterent requeste a Mons(ieu)r l'intendant a ce qu'il luy pleust ordonner que conformement aux susd. arretz la susd. somme seroit levée et les deux années restantes seroint impozées, sur quoy led. s(ieu)r intendant, cognoissant l'importance de l'affaire, auroit renvoyé les parties au con(se)il, ou le scindic du dioceze d'Uzes avoit esté de nouveau assigné pour se voir condemner a l'impo(siti)on des 50 000 l. restans en deux années.
Le fait dont est question estant ainsy pozé et la veritté en resultant par les pieces produittes au procès, led. s(ieu)r evesque d'Uzes a supplié la compagnie de remarquer que la derniere assiette du dioceze avoit eu raison de prendre la desliberation qui a arresté l'impozition du regallement avec intention d'implorer le secours de l'assamblée pour en avoir l'entiere revocation, attandu 1° que touttes les foix qu'il a esté question de rejet et regalement la province s'y est tousjours oppozée et a pris le fait et cause, comme appert non seulement par les desliberations susmentionnées mais encore par celles qui ont esté prises en faveur des diocezes de Castres, de S(ain)t Pons et Nismes et de plusieurs autres, lesquelles desliberations ont esté confirmées par plusieurs arretz du Conseil, nottament celluy du 13e octobre 1651, lequel deffend expressement d'admettre aucun regalement et ordonne qu'il servira de regle a l'advenir en pareil fait ; 2° les estatz ayant renvoyé a la liberté des diocezes de faire ou de ne faire pas les regalemens, et l'assiette d'Uzes ayant desliberé juridiquement de ne le faire pas, l'aff(ai)re devoit estre consommée, et il est de perilleuse consequence que, telles desliberations estant prinses, elles soint cassées par des arretz du Conseil qui ne peuvent estre considerés que comme très contraires a la liberté de la province.
Mais la plus forte raison qu'on peust alleguer contre le regallement, c'est que dans son execution il s'y est commis de grandes injustices et par ce moyen les communautés n'en ont quasi receu aucun soulagement, estant certain que quelques particuliers qui avoint presté de l'argeant pour faire la poursuitte des susd. arretz ne se sont pas contentés d'en avoir esté rembourcés avantageusement mais ilz ont encore sollicité plusieurs comm(unau)tés de traitter avec eux, leur disant que l'affaire estoit si fort embrouillée qu'ilz auroint de la peyne a trouver leur rembourcement, qu'ilz estoint les maistres de l'execution du regalement, et qu'a moins de traitter avec eux ilz n'i trouveroient pas leur compte, en sorte que par surprise, par adresse ou par violence ilz avoint obligé les comm(unau)tés de traitter avec eux, les uns pour le tiers et les autres pour la moitié, ainsi qu'il appert d'une procedure juridique faitte par le sieur Rouviere, magistrat royal en lad. ville d'Uzes et commis par l'assiette pour la veriffication desd. traittés qui sont insoustenables, ce qui fait voir que, plusieurs communautés ayant traitté pour des sommes modiques, le soulagement qu'elles en peuvent recepvoir ne peust estre que mediocre, quoyque la charge qui tombe sur le dioceze soit insupportable, surtout apprès tant de grandes et frequentes impo(siti)ons qu'il a souffert despuis longtemps, outre que le regalement peust avoir des suites funestes, d'autant que si le dioceze executte des arretz de ceste nature il aura bien de la peyne a se deffendre a de pareilles demandes qui luy seront faittes par les autres communautés qui ont souffert en leur particulier et auxquelles il sera bien malaisé de reffuzer la mesme choze, ce qui fairoit que la portion que payeroint ces communautés pour les foules des autres exederoit ce qu'elles pourroint retirer du regalement dont est question, et partant qu'il semble que le regallement doit estre aboly et que touttes poursuittes doivent estre faittes pour la revocation des arretz du Conseil, estant très juste que le total du dioceze en soit tout affet deschargé, surtout si l'on considere que les communautés ayant une fois traicté auront bien de la peyne a rompre leurs traicttés, ayant afaire avecq des personnes puissantes qui les favorisent et qui auront assés de credit pour se prevalloir de ce revenant bon ou par des industries ou par violences ; lesdites communautés suppliant la compagnie de considerer que la souffrence de tant de logemens ne pouvoit tomber sur elles sans les accabler tout affet et qu'il n'estoit pas juste d'avoir esgard aux desliberations de l'assiette, laquelle est compozée de touttes les communautés qui, n'ayant point heu de part a leurs souffrences, ne les vouloint pas soulager ; et finallement led. seigneur evesque a supplié la compagnie de luy prescrire quelle conduitte il debvoit tenir dans une affaire si importante a son dioceze, laquelle se reduisoit ou a faire revocquer tous les arretz rendus au privé Conseil pour l'execution du regalement, remettant le dioceze en l'estat qu'il estoit avant lesd. arrestz, ce qui seroit un grand bien pour led. dioceze, ou du moins, si la compagnie jugeoit a propos l'execution du regalement, de le ratiffier en telle sorte que les communautés au proffit desquelles il est ordonné en eussent tous les soulagements, nonobstant tous les traittés et conventions faittes avec les susd. particuliers, et qu'aus[s]y pour le soulagement du dioceze aud. cas ce qui reste dud. regalement feust levé au proffit desd. communautés en quatre années par moins impozé et non autrement.
Sur quoy, l'affaire mise en desliberation, la compagnie, jugeant que led. dioceze d'Uzes se constitueroit en grandz fraix dans la poursuitte des arretz necessaires pour abolir le regalement confirmé par tant d'arretz contradictoires, et que d'ailleurs il estoit juste d'avoir esgard aux grandes souffrences de plusieurs communautés qui seroint ruinées sans ressource sy on ne leur procuroit le soulagement qu'elles demandent, que les 50 000 l. restantes seront impozées en quattre années esgalles sur le g(ener)al du dioceze d'Uzes et payées auxd. communautés qui ont souffert le logement dud. quartier d'hiver suivant l'estat qui en sera dressé a l'assiette, et ce sur et tant moins de leur cotitté des tailles et non autrement, sans que pour quelque cause et soubz quelque pretexte que ce puisse estre il soit permis de lever lad. somme que par moins impozé et dans les susd. termes de quattre années, enjoignant au commissaire principal qui tiendra l'assiette et a tous autres depputtés d'icelle de tenir la main a l'execution de la p(rese)te deslibera(ti)on, a peyne d'estre privés de l'entrée des estatz et d'assiettes, ordonnant aux scindicz generaux lorsqu'ilz seront requis par le scindic du dioceze d'Uzes de faire touttes leurs diligences par touttes voyes deues et raisonnables pour faire cesser les traittés et conventions faittes entre aucunes des susd. communautés et quelques par(ticuli)ers, lesquelz seront poursuivis criminellement par lesd. scindiz au nom de la province comme achepteurs d'actions et destructeurs de tous les reglemens de la province.
Indemnisations et calamités |
16610329(05) |
Dommages militaires |
Dans le conflit entre des communautés du dioc. d'Uzès & le dioc. sur le régalement des frais de gens de guerre de 1652 & 53, les E., vu le grand nombre d'arrêts du Cons. ordonnant le régalem., tranchent en faveur des commun. : impos. de 50 000 l. en 3 ans |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Désordres |
16610329(05) |
Abus de particuliers |
Des particuliers, appuyés par des personnes puissantes, ont traité avec des communautés du dioc. d'Uzès au sujet des sommes devant leur être remboursées pour frais de logement de gens de guerre & en perçoivent le tiers ou la moitié ; ils seront poursuivis |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Défense des privilèges |
16610329(05) |
Soutien des communautés ou des diocèses |
Les particuliers ont traité avec des communautés du dioc. d'Uzès pour les sommes devant leur être remboursées pour frais de logement de gens de guerre & en perçoivent le tiers ou la moitié ; ils seront poursuivis comme destructeurs des règlem. de la prov. |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Privilèges de la province |
16610329(05) |
Fiscalité |
La province, qui a "tousjours deffendu soubz de[s] peynes rigoureuses toutte sorte de regalement n'a jamais reffuzé son secours aux diocezes qui l'ont demandé pour s'en garentir" ; règle confirmée par arrêt du Conseil du 13/10/1651 |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
|
Indemnisations et calamités |
16610329(05) |
Dommages militaires |
L'arrêt du Conseil du 13/10/1651 interdit le régalement des foules ; ceux du 16/09/1654 & du 17/06/1655 l'ordonnent en faveur de communautés du diocèse d'Uzès : ils sont révoqués par un autre en 1656, puis confirmés les 18/04/1657, 22/03/1658 & 06/04/1659 |
Action royale
Affaires militaires et ordre public |
|