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Délibération 16610330(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16610330(01) |
CODE de la session |
16610124 |
Date |
30/03/1661 |
Cote de la source |
C 7125 |
Folio |
238v-240r |
Espace occupé |
2,25 |
Texte :
Du mecredy 30e dud. mois de mars, presidant Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de La Gardiolle, les sieurs consulz de Carcassonne et scindic du pays de Vivarés, commissaires nommés pour examiner les pretantions de Messieurs les trezoriers de France des generallitez de Th(o)l(oz)e et Montpellier concernant les espices de l'estat des deniers extraordinaires qu'on impoze tous les ans dans les vingt deux diocezes de la province ont rapporté que suivant l'ordre de l'assamblée ilz avoient fait plusieurs conferences pour terminer cest affaire avec les depputtés des bureaux desdittes generallittés qui sont en ceste ville, que les sieurs de Boyrargues et de Beaulac, depputtés de la part de celluy de Montpellier, leur avoint remis un estat au vray des sommes qu'ilz avoint acoutusmé de prendre pour la veriffication de l'estat des deniers extraordinaires pour les onze diocezes de leur generallité, revenant le total a la somme de 1 720 l., et qu'a mesme temps ilz leur avoint declaré que si les estatz trouvoint que lad. somme feust exescive ou qu'ilz ne feussent pas en droit de l'exiger des recepveurs ilz se soubmetent entierement au jugement de l'assamblée, que les sieurs de Castelviel et de Calvet, deputtés du bureau de Tholoze, avoint tesmoigné la mesme defference pour les ordres des Estatz, pretandant neanmoins estre en droit de prendre des recepveurs des diocezes de leur generallitté la somme de 2 400 l., ce qui avoit pareu extraordinaire a Messieurs les commissaires par la comparaison qu'ilz avoint faitte de ceste somme a celle que les trezoriers de France de Montpellier avoint accoustumé de prendre dans leur generallitté et par la difference qui se trouve aux espices desd. comptes des deniers extraordinaires que la Chambre des comptes est en droit de prendre des recepveurs de l'une et de l'autre generallitté suivant le traitté fait avec elle et les estatz en l'année 1612.
En suitte apprès avoit ouy et examiné les raisons propozées par lesd. sieurs deputtés et veu les actes par eux remis pour deffendre leur pretention, lesd. sieurs commissaires avoint convenu que les estatz pouvoint, si tel estoit son (sic) bon plaisir, accorder par provision aux bureaux de l'une et l'autre generallitté pour les espices de l'estat des deniers extraordinaires la somme de 1 720 l. pour chasqune desd. generallittés, pour estre impozée par les diocezes de chasqne generallité, sçavoir pour le dioceze de Th(o)l(oz)e 290 l. 8 d., pour le dioceze de Lavaur 215 l. 5 d., pour le dioceze de Rieux 38 l. 10 s. 7 d., pour celuy de Cumange 8 l. 14 s. 5 d., pour celuy de Montauban 74 l. 5 s., pour celuy de S(ain)t Papoul 110 l. 10 s., pour celuy de Carcassonne 193 l. 18 s., pour celluy d'Allet et Limoux 155 l. 15 s., pour celluy de Mirepoix 79 l. 2 s., pour celluy d'Alby 349 l. 1 s. 5 d., et pour celluy de Castres 205 l. 2 s. 7 d., et pour la generallitté de Montpellier et pour le dioceze de Montpellier 160 l. 7 s. 6 d., pour celuy de Nismes 204 l. 10 s. 7 d., pour celluy d'Uzes 184 l. 10 s., pour celluy de Viviers 250 l., pour celluy du Puy 168 l. 7 s. 8 d., pour celluy de Mande 151 l. 14 s., pour celuy de Lodeve 80 l. 10 s. 1 d., pour celluy d'Agde 81 l. 10 s., pour celuy de Beziers 179 l. 5 s. 5 d., pour celluy de Narbonne 178 l. 3 s. 4 d., pour celluy de S(ain)t Pons 82 l. 17 s. 6 d.
Qu'il estoit vray qu'a la rigueur les deputtés de l'un et l'autre bureau ne pouvoint pas pretandre une si grande taxe ny mesmes qu'elle feust partagée esgalement, mais par l'instante priere que les trezoriers de France de Toloze avoint fait, lesd. sieurs commissaires avoint creu que les estatz leur pourroint accorder ceste grace par provision, lesd. espices n'estant deues soubz quelque pretexte qu'elles puissent avoir esté establies sy elles ne sont prealablement consenties par l'assamblée, a quoy le[s]d. sieur[s] de Boyrargues et de Beaulac, deputtés du bureau de Montpellier, et le[s]. sieur[s] de Castelviel et de Calvet, deputtés de celluy de Toloze, avoint donné les mains.
L'affaire mize en desliberation, suivant l'advis de Mesd. sieurs les commissaires les estatz ont desliberé qu'il sera impozé par provision dans les vingt deux diocezes de la province les sommes cy dessus esnoncées, chasqun comme les concerne, ordonnant aux commissaires prin(cip)aux, ord(inai)res et depputtés des assiettes des vingt deux diocezes de la province de tenir la main a l'execution de la presente desliberation et de ne souffrir point qu'il soit impozé pour raison desdites espices de plus grandes sommes que celles qui sont contenues en icelle, et a esté arresté qu'a la diligence du sieur de Guilleminet, secraittaire des estatz, la presente desliberation sera imprimée et coppie d'icelle attachée aux commissions qui seront envoyées aux assiettes pour que la lecture en soit faitte a l'ouverture et que les deputtés qui y acisteront n'en pretandent cause d'ignorence.
Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) |
16610330(01) |
Collaboration |
Accord entre les Etats & les trésoriers de France de Toulouse & de Montpellier fixant "par provision" les épices perçues sur les comptes des deniers extraordinaires de chaque diocèse à 1 720 l. par généralité, avec indication de la somme à payer par dioc. |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Impôts |
16610330(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Accord entre les Etats & les trésoriers de France de Toulouse & de Montpellier fixant "par provision" les épices perçues sur les comptes des deniers extraordinaires de chaque diocèse à 1 720 l. par généralité, avec indication de la somme à payer par dioc. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
16610330(01) |
Diffusion de l'information dans la province |
L'accord entre les Etats et les trésoriers de France de Montpellier et Toulouse fixant à 1 720 l. par généralité les épices qu'ils peuvent percevoir sur la reddition des comptes des deniers extraordinaires sera imprimé et envoyé aux assiettes |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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