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Délibération 16610330(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16610330(09)
CODE de la session 16610124
Date 30/03/1661
Cote de la source C 7125
Folio 242v-243r
Espace occupé 1,15

Texte :

Sur ce qui a esté reppresenté que par plusieurs desliberations prises en forme de reglement il a esté ordonné que dans les interventions que l'assamblée accorde a la requisition des diocezes, villes, lieux ou particuliers de la province, que les Estatz declarent ne vouloir contribuer en rien aux fraix desd. instances, que neanmoins il est arrivé que l'assamblée s'est portée quelquefois de donner des sommes considerab(les) soubz pretexte des rembourcemens des fraix expozés par des particuliers dans des instances ou la province n'estoit intervenue que pour leur faire plaisir, les estatz, voulant remedier a cest abbus, ont desliberé et arresté qu'a l'advenir par reglem(en)t irrevocable les scindicz generaux ni les depputtés de l'assamblée ne pourront porter aucune requeste pour demander l'intervention des estatz en faveur de quelque dioceze, ville, communauté ou particulier de la province s'il n'est prealablement nanti d'une declaration de celuy pour lequel l'intervention sera demandée par laquelle il se chargera de faire tous les fraix de lad. instance et declarera ne vouloir rien pretendre sur la pro(vin)ce pour son rembourcement desd. fraix ny autrement, laquelle declaration sera couchée sur le registre du greffe des estatz après que lad. intervention aura esté accordée, et a l'esgard de celles qui ont esté accordées jusques a present, les estatz ont fait deffences aux scindicz generaux d'intervenir en aucune instance pour ceux en faveur desquelz lesd. interventions ont esté accordées qu'apprès qu'il leur aura appareu par un certifficat du greffier des estatz qu'ilz ont fait leur declaration au greffe en la forme susd., leur ordonnant en outre de donner cognoissance de la presente desliberation aux advocatz et solliciteurs de la province au parlement de Toloze et Cour des aydes de Montpellier affin que conformement a l'intention des Estatz ilz interviennent pour la province dans aucune instance que sur les ordres qu'ilz recevront des scindicz generaux, et au cas il arrivast que ceux en faveur desquelz lesd. interventions ont esté et seront cy apprès accordées fissent agir pour les scindicz g(ener)aux un advocat ou procureur autre que ceux qui ont soin des aff(ai)res de la province, il est ordonné auxd. scindics g(ener)aux de les desadvouer.

Justice 16610330(09)
Contentieux
Les Etats décident par règlement irrévocable que les interventions accordées à un diocèse, une ville ou un particulier se feront aux frais du demandeur, qui donnera son accord par écrit, et non de la prov., mesure étendue aux interventions déjà accordées Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances