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Délibération 16620218(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16620218(04) |
CODE de la session |
16620103 |
Date |
18/02/1662 |
Cote de la source |
C 7132 |
Folio |
77r-79r |
Espace occupé |
4,2 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta et les sieurs deputtés de Carcassonne et d'Alby, commissaires deputtés pour la veriffication des despartemens des diocezes de la sen(echauss)ée de Beaucaire et Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze de Nismes et trouvé qu'ils sont conformes aux despartemens des Estatz a l'exception de celluy des fraix d'estatz, d'assiette, et de sen(echauss)ée, dans lequel outre sa cotitté de ces trois natures des deniers, revenans pour les fraix d'estatz a la somme de cinq mil quattre cens douze livres quinze sols dix deniers, pour les fraix d'assiette suivant l'estat du Roy de l'an 1634 trois mil huict cens huittante sept livres douze sols, et pour la senechaucée dix huict cens livres, il a esté impozé diversses sommes avec celles qui ont esté consenties par jugement des estatz du 14e mars 1661, scavoir pour l'entretenement du sieur Cottin, prevost diocezain, son greffier et archers quinze cens livres, confirmé par arrest du conseil du 30e aoust 1661 qui a esté remis, huict mil livres pour descharger le dioceze de la levée de deux deniers sur chasque livre de viande qui se debitteroit durant dix ans dans l'estendue du dioceze suivant les arrestz du con(se)il du 10e decembre 1654 et 11e apvril 1661 pour estre employées a la reidiffication des esglizes ruinées du dioceze, huict cens dix neuf livres pour l'entier payement de la cotitté de l'estape, qui revenoit a huict mille quattre cens soixante cinq livres douze sols, le surplus ayant esté compancé avec un mandement des Estatz expedié au proffit du dioceze, laquelle somme de huict cens dix neuf livres a esté comprinze dans led. despartement des fraix d'estatz et d'assiette a cauze de sa modicitté pour n'en pas faire un despartement separé suivant le reglement des Estatz, trois cens vingt quattre livres pour payement de pareille somme employée dans l'estat des debtes veriffiées du dioceze au proffit de la communauté de Bernis et deux mil deux cents soixante cinq livres pour les deputtés de l'assiette par augmentation des vacations a eux ordonnées par l'estat du Roy de l'an mil six cent trente quattre, outre lesquelles sommes impozées l'assiette en a accordé d'autres aux desnommés en l'estat de distribution pour estre impozées a l'assiette prochaine soubz le bon plaisir du Roy et des estatz, scavoir, aux consulz de S(ain)t Gilles deux mil livres aux conditions et pour les cauzes contenues en la desliberation de l'assiette, au sieur Guiraud, lieutenant general du prevost cinq cens livres pour services randus au dioceze auparavent l'establissement du prevost diocezain qui feust esleu a l'assiette derniere, au sieur Gaillard, deputté de Nismes, six cens livres pour son desdommagement de n'avoir pas assisté a l'assiette a cauze du retardement des precedantes arrivé par les dezordres de Nismes, aux sieurs Maltret et Deyron, deputtés du dioceze, pour la poursuitte du procès contre Monsieur le premier presidant de la cour des aydes de Montp(elli)er, y ayant vacqué trois ans, cinq mil livres, scavoir quattre mil livres aud. Maltret et mil livres aud. Deyron, aux deputtés de l'assiette pour autre augmentation des vacations trente livres a chascun, revenant en tout a six cens soixante livres, et a Monsieur le premier presidant de la cour des comptes trente six mil livres pour les cauzes portées en la transaction du quatriesme juin 1661 pour estre impozées en deux années sans intherets, ayant de plus veriffié que l'assiette a accordé au sieur Suchette pour l'advance du premier terme reculé jusques au premier septembre la somme de cinq mil livres, revenant le premier terme a cent soixante cinq mil six cens huict livres dix sols, de laquelle somme de cinq mil livres il a esté fait un despartement particulier suivant l'ordre des Estatz pour estre envoyé aux villes et lieux du dioceze et mis au bas des mandes chasqun comme les concerne, et s'estant fait representer le jugement des Estatz dud. jour 14e mars 1661 ils ont trouvé qu'il a esté satisfait a la compensation de sa cottité de l'estape avec le mandement des Estatz jusques a concurrance, et a tous les autres chefs et articles dud. jugement.
Ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont approuvé l'impozition de la somme de trois cens vingt quattre livres au proffit de la communauté de Bernis, faisant deffances aux diocezes, villes et lieux de la province de faire aucunes impozitions sans avoir eu pour un prealable le consentement des estatz a peine contre les desliberans d'en respondre en leur propre et privé nom et de pure perte contre les receveurs, et en ce qui concerne l'impozition de huict mil livres les estatz ordonnent que le scindic du dioceze poursuivra incessament l'autorisation de lad. commutation et que les deniers en provenant seront employés a leur destination sans aucun divertissement sur l'indication de Monseigneur l'evesque de Nismes, dont il sera rendu compte a l'assiette par ceux qui en auront eu le maniement, ordonnant qu'a la diligence du scindic les consuls des villes et lieux qui auront esté commis pour controller les commis au recouvrement fairont rendre compte de ce qui aura esté levé pardevant les auditteurs ordinaires des lieux pour estre les deniers en provenans appliqués au payement des debtes veriffiées jusques a concurrance, et pour la somme de deux mil deux cens soixante cinq livres quattre solz impozée pour l'augmentation des vaccations des commissaires et deputtés de l'assiette, les estatz ont ordonné qu'elle sera moins impozée et remize ez mains du receveur qui entrera en charge, faisant deffences aux deputtés et greffier dud. dioceze de faire a l'advenir telles et semblables surimpozitions sur les peines portées par les reglemens, et quand aux sommes de trente six mil livres pour led. sieur Bon, de cinq mil livres pour lesd. sieurs Maltret et Deyron, de cinq cens livres pour le sieur Guiraud, de six cens livres pour le sieur Gaillard, de quinze cens livres pour le prevost diocezain et de deux cens (sic) livres pour la communauté de S(ain)t Gilles, les Estatz declarent n'entendre empescher qu'elles ne soint impozées apprès qu'elle auront esté veriffiées et que Sa Majesté en aura permis l'impozition, et qu'a l'esgard de la somme de six cens soixante livres pour autre augmentation des vaccations des deputtés a l'assiette il n'y a lieu de l'impozer, leur enjoignant de garder et observer l'estat de 1634 et les reglemens des estatz faitz en consequence sur les peines y contenues, ayant moderé la somme de cinq mil livres pour l'ad(van)ce de trois mois a la somme de trois mil trois cens douze livres pour l'intherest de trois mois et ordonné que le surplus sera moins impozé a peine contre les commissaires et deputtés de l'assiette d'estre privés de leurs esmolumens, et sera le present jugement leu et registré a l'ouverture de l'assiette, gardé et observé suivant sa forme et teneur sur les peines y contenues.
Impôts |
16620218(04) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques rectifications (modération du droit d'avance, rejet de l'augmentation des vacations des commissaires et députés à l'assiette) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Privilèges des Etats |
16620218(04) |
Fiscalité |
Examinant les impositions du diocèse de Nîmes, les Etats réaffirment l'interdiction de toute imposition sans leur consentement préalable |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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