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Délibération 16620218(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16620218(05) |
CODE de la session |
16620103 |
Date |
18/02/1662 |
Cote de la source |
C 7132 |
Folio |
79r-80v |
Espace occupé |
2,8 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Montauban, Monsieur le baron de Lanta et les sieurs deputtés de Carcassonne et d'Alby, commissaires deputtés pour la veriffication des despartemens des diocezes de la sen(echauss)ée de Beaucaire et Nismes, ont rapporté avoir veriffié ceux du dioceze de Montp(elli)er et trouvé qu'ils sont conformes aux despartemens des estatz, mais ils ont remarqué qu'apprès l'assiette cloze et le verbal signé des commissaires et deputtés de l'assiette il y a eu une desliberation du 9e may jointe aud. verbal par laquelle l'assiette, voulant gratiffier d'une augmentation des vaccations les commissaires principal et ordinaires, consulz, deputtez, scindic et greffier a l'exemple du dioceze de Nismes en considera(ti)on du travail et des despances extraordinaires, auroit desliberé d'acorder a Monsieur le marquis de Castries, commissaire principal, la somme de ... en blanc, ce qu'il auroit reffuzé, ayant mis de sa main le mot de "neant" dans le blanc, aux commiss(ai)res ordinaires, vicaires generaux et envoyés, a chasqun d'eux la somme de ... aussy en blanc, et a l'esgard des consulz et deputtés de l'assiette, scindic et greffier soixante livres a chasqun par dessus l'estat de l'an 1634, pour estre lesd. augmentations destinées a chasqun comme les concerne par le receveur en exercice après que le Roy et les estatz auroint approuvé lad. desliberation, par laquelle le dioceze demande aussy que le fondz ordinaire de quinze cens livres soit augmenté jusques a deux mil cinq cens livres, ayant verifié que dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette on a impozé les espices des trezoriers de France pour l'année derniere et les deux precedantes a cause que le fondz n'en avoit pas esté fait jusques a ce que les Estatz les ont reglés par desliberation du 10e apvril 1661, six cens livres aux officiers presidiaux en consideration d'un grand nombre de procedures criminelles esnoncées dans le verbal de l'assiette au lieu d'assigner lad. somme sur le fondz du dioceze suivant le jugement des estatz du 14e mars 1661, ayant aussy remarqué que le scindic du dioceze ne s'est pas chargé en recepte de lad. somme de quinze cens livres destinée a la poursuitte des affaires du dioceze, laquelle avoit deu estre mize en ses mains suivant les reglemens des Estarz et les jugemens rendus en consequence, ayant veriffié la mande de l'assiette envoyée au lieu de Gigean, et s'estant fait representer le jugement dud. jour quatorziesme mars ils ont trouvé qu'il n'a pas esté executté en ce qui regarde le moins impozé de la somme de quattre cens neuf livres qui avoit esté impozée pour les espices de la cour des comptes au dessus du traitté de l'an 1612, ni pareillement pour la somme de six cens vingt cinq livres accordée auxd. officiers presidiaux.
Ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz, sans s'arrester a la pretendue desliberation de l'assiette du 9e may 1661, ont fait deffences au receveur d'y defferer, a peine d'estre privé du maniement des deniers extraordinaires, et aux commissaires ordinaires, consulz et deputtés de l'assiette derniere de s'en servir et de contrevenir a l'estat du Roy de l'an 1634 et aux reglemens des estatz sur les peines y contenues, et en ce qui concerne les sommes de quattre cens neuf livres pour l'augmentation des espices de la cour des comptes et de celle de six cent vingt cinq livres et six cens livres accordées auxd. officiers presidiaux ez années 1660 et 1661, les estatz ordonnent qu'elles seront repettées sur les receveurs qui les ont payées pour estre moins impozées, sauf leur recours sur les parties prenantes, et auxd. oficiers de se faire assigner sur le fondz du dioceze conformem(en)t aud. jugement du 14e mars, ordonnant au receveur qui a receu le fondz du dioceze d'en compter a l'assiette, et sera son compte remis par le greffier du dioceze entre les mains du scindic general au despartement de la sen(echauss)ée de Beaucayre et Nismes pour, icelluy veu, estre ordonné ce qu'il appartiendra, et que le fondz du dioceze sera mis annuellement ez mains du scindic pour en compter a l'assiette a peine contre ceux qui compozent l'assiette d'estre exclus de l'entrée aux estatz et assiettes et auxd. receveurs de payer deux fois, et a l'esgard de la somme de trois cens vingt livres pour les espices des trezoriers de France des trois années dernieres et autres sommes impozées dans les despartemens, les estatz declarent n'entrendre empescher qu'elles ne soint impozées, ordonnent au surplus que led. jugement du 14e mars sera executté en ce qui reste a la diligence du scindic du dioceze a peine d'interdiction de sa charge.
Impôts |
16620218(05) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du dioc. de Montpellier, moyennant quelques rectifications (il ne sera pas tenu compte de la délibération de l'assiette du 09/05/1661, prise ultérieurement au procès-verbal, ni des augmentations d'épices) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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