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Délibération 16620218(08)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16620218(08) |
CODE de la session |
16620103 |
Date |
18/02/1662 |
Cote de la source |
C 7132 |
Folio |
83v-85v |
Espace occupé |
3,3 |
Texte :
Messieurs les commissaires nommés pour la veriffication des impozitions qui ont est faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Carcassonne pour l'année 1661 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de S(ain)t Pons et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, qu'ils avoint seulement remarqué qu'il avoit esté impozé dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette le capittal de la debte que le dioceze avoit contractée pour sa cottité de la somme de trois cens mil livres suivant la desliberation des estatz et arrest du conseil donné en consequence et qui avoit servi en partie au payement du don fait au Roy en l'année 1660 de la somme de trois millions de livres, et la somme de cinq cens trente une livres neuf solz six deniers deue au sieur Dupin, scindic de ce dioceze, par la closture de son compte qu'il avoit remis suivant l'article du reglement et dont la despence leur avoit pareu legitime, qu'ayant fait faire lecture de la desliberation des Estatz de l'année derniere prinze sur le subjet des impozitions faittes de l'année 1660, ils avoint veriffié qu'elle n'avoit pas esté executtée en ce qu'elle ordonne que le jugement pre(sidi)al donné sur la procedure du prevost diocezain qui avoit conduit un voleur a la ville de Carcassonne et pour la poursuitte duquel il avoit esté impozé l'année derniere la somme de cent cinquante livres seroit rapporté ensemble l'estat des debtes de ce dioceze bien que le greffier en feust chargé par exprès a peine d'interdiction de sa charge, et que le scindic de ce dioceze n'avoit pas justiffié des diligences qu'il avoit faittes contre le sieur Ferrieres, receveur, pour l'obliger a randre les sommes qui sont en ses mains suivant la susd. desliberation, qu'ensuitte ayant fait faire la lecture des desliberations prinzes en l'assiette ils avoint trouvé que le dioceze n'avoit peu satisfaire qu'en partie a la desliberation des estatz en ce qu'elle ordonnoit le moins impozé de la somme de deux mil septante neuf livres que Marcouire, estapier dud. dioceze, avoit entre ses mains pour avoir plus receu que fourny et qu'il n'en avoit esté moins impozé que celle de six cens quarante quattre livres contenue au mandement des Estatz pour la fourniture faitte a Azillanet en l'année 1660, ayant esté neanmoins desliberé a l'assiette le 9e may dernier que le scindic fairoit ses poursuittes en justice pour constraindre led. Marcouyre au payement de la somme de mil quattre cens trente cinq livres restant de celle de deux mil septante neuf livres par toutte sorte de voyes pour estre ensuitte moins impozée a la descharge du dioceze, qu'ilz avoint veriffié la mande qui leur avoit esté remize par le sieur de Roux, scindic general, de la communauté de S(ain)t Chinian et qu'ilz l'avoint trouvée conforme aux despartemens qui avoint esté remis par le greffier de ce dioceze, et qu'outtre les susd. impozitions il leur avoit esté remis par le scindic du dioceze un estat des sommes deues a Pierre Bringuier, fils et heritier de feu autre Pierre Bringuier, bourgeois de Thezan, en consequence des condemnations par luy obtenues contre le scindic du dioceze montant en tout deux cens quarante trois livres, pour le payement de laquelle l'assiette derniere avoit transigé avec les parties et convenu qu'il leur seroit payé pour toutes leurs pretentions la somme de cent cinquante livres, rapportant l'estat et la transaction sur ce passée pour avoir le consentement de l'assamblée suivant l'article [en blanc] de ses reglemens.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les Estatz ont approuvé l'impozition faitte de la somme de cinq cens trente une livres deue au syndic du dioceze par la closture de son compte et ordonné que les consulz de la ville de S(ain)t Pons qui entreront aux prochains Estatz remettront devers le greffe d'iceux le jugement presidial randu en la ville de Carcassonne sur la procedure du prevost diocezain et qu'a la diligence du greffier de ce dioceze l'estat des debtes sera remis entre les mains du scindic general de la sen(echauc)ée de Carcassonne dans le terme porté par les reglemens a peine de l'interdiction de sa charge, faisant cependant deffances au receveur qui entrera en exercice l'année courante de se dessaisir de la somme de six cens livres qui est accordée tous les ans au greffier pour ses peines et vaccations que prealablement il ne luy apparoisse de la remize dud. estat par un certificat du scindic general de la sen(echauc)ée a peine de pure perte, et affin que led. receveur n'en puisse pretendre cauze d'ignorance la presante desliberation luy sera signiffiée a la diligence du sieur [en blanc], consul de la ville de S(ain)t Pons qui entrera aux prochains Estatz a peine d'estre exclu de l'entrée en iceux, ordonnent en outtre au scindic de ce dioceze de continuer ses diligences soit contre led. sieur de Ferrieres pour le constraindre au payement des sommes qu'il a entre ses mains soit contre led. Marcouire, estapier, pour l'obliger a remettre entre les mains du receveur la somme de mil quattre cens trente cinq livres qu'il doibt de reste au dioceze. Sy ont les estatz approuvé le traitté qui a esté fait avec lesd. Bringuiers et declare n'entendre empescher que la somme de cent cinquante livres contenue dans la transaction sur ce passée ne soit impozée a la prochaine assiette, apprès touttefois que le Roy en aura permis l'impozition.
Impôts |
16620218(08) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Pons, moyennant quelques rectifications (remise de l'état des dettes, sommes à faire restituer par l'étapier) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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