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Délibération 16620228(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620228(06)
CODE de la session 16620103
Date 28/02/1662
Cote de la source C 7132
Folio 115v-116v
Espace occupé 1,8

Texte :

Le sieur de Boyer, scindic general, a dit que par l'ordonnance de Blois de l'an 1579 qui feust renouvellée par le Roy Louis treize en l'an 1615 dans l'article 155e il est par exprès porté qu'il est au choix des heritiers d'un deffunct, soit qu'il y aist heritiers ou non, de prandre telz notaires qu'ilz trouveront bon pour proceder a l'inventaire de leurs biens, sans qu'il soit necessaire d'appeler des juges ou officiers royaux sinon en cas de confiscation, aubayne ou contestation en cauze, que neaumoins ceste liberté de pouvoir prandre les notaires pour la confection des inventaires avoit esté entierement ostée par l'eedit du mois de juin 1622 par lequel il avoit esté créé des commissaires d'inventaires et des greffiers en tiltre d'office dans les presidiaux et judicateures royalles et subalternes de la province, que cest establissement ayant pareu non seulement ruineux aux notaires mais encore très prejudiciable a tous les subjetz du Roy dans l'estandue de ceste province a cauze des droitz execifz qu'ilz prenent, qu'ilz ont justiffié par les actes qui luy ont esté remis, le parlement de Toloze auroit randu arrest le 11e febvrier 1633 sur la requeste de Monsieur le procureur general par lequel il est permis a tous notaires de proceder a la confection des inventaires lorsqu'ilz seront requis, que la mesme permission leur avoit esté confirmée par l'arrest du conseil du 28e nouvembre 1647 randu sur la requeste du scindic general de la province, qu'au prejudice de tous ces arretz lesd. notaires estant tousjours troublés dans le droit qu'ilz ont de faire lesd. inventaires par les commissaires establis dans les villes de la province avoint recours a ceste assamblée pour par sa protexion obtenir du Roy la revocation dud. eedit de l'an 1622 en vertu duquel lesd. commissaires exercent, offrant en tant que de bezoin de pourvoir a leur rembourcement.
Sur quoy a esté desliberé que par un des articles du cayer des doleances qui sera presanté au Roy ceste année Sa Majesté sera très humblement suppliée de vouloir accorder la revocation de l'eedit du mois de juin [1622] portant creation des offices des commissaires d'inventaires dans les presidiaux et judicatteures royalles et subalternes de la province, lesquelz seront rembourcés sur le pied de la finance par lesd. notaires, et que lesd. notaires seront maintenus dans la faculté qu'ilz ont de pouvoir proceder a la confection de tous inventaires et ce suivant et conformement a l'article cent cinquante cinquiesme des ordonnances royaux.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16620228(06)
Offices
Le roi sera supplié dans le cahier de doléances de révoquer l'édit de juin 1622 créant des offices de commissaires d'inventaires après décès dans les présidiaux & judicatures royales & de maintenir les notaires dans la faculté d'effectuer ces inventaires Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Société 16620228(06)
Droit
En vertu de l'article 155 de l'ordonnance de Blois de 1579 renouvelée en 1615, les notaires peuvent procéder aux inventaires après décès sans qu'il faille appeler des juges ou officiers royaux, sauf cas particuliers Action des Etats

Société, santé, assistance