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Délibération 16620309(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620309(07)
CODE de la session 16620103
Date 09/03/1662
Cote de la source C 7132
Folio 162r-163v
Espace occupé 2,6

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Carcassonne pour l'année 1661 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze d'Agde et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous dans l'ordre et conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, qu'ilz avoint seulement remarqué que le greffier de ce dioceze avoit comprins dans le despartement de l'estape les deniers impozés dans la senechaucée, contre les termes du reglement qui ordonne de les comprendre dans le despartement des fraix d'estatz et d'assiette, et faisant faire lecture de la desliberation qui avoit esté prinze l'année derniere sur le subjet des impozitions faittes pour l'année 1660, qu'ils avoint trouvé qu'elle n'avoit esté executtée qu'en partie a l'esgard du moins impozé qui avoit esté ordonné de la somme de huict mil cinq cens dix huict livres restant ez mains du sieur de Figuieres, estapier, de celle de mil deux cens soixante quattre livres qui revenoit de bon aud. dioceze du mandement de l'estape de l'année 1658 et qu'il n'avoit esté moins impozé que la somme de trois mil deux cens deux livres cinq solz cinq deniers, que par ce compte il restoit encore deu par led. de Figuieres la somme de cinq mil trois cens seize livres bien que par la lecture des desliberations prinzes par l'assiette ils eussent trouvé que led. dioceze n'avoit rendu led. de Figuieres relicattaire que de la somme de quattre mil huict cens vingt quattre livres pour le payement de laquelle le scindic avoit esté chargé de le poursuivre pour l'employer ensuitte au proffit du dioceze, que le greffier n'avoit pas remis un arrest du conseil portant augmentation des fraix d'assiette reglés par l'estat de l'année 1634 dont il estoit fait mention dans les despartemens, et que le scindic n'avoit pas justifié des diligences qu'il avoit faittes pour constraindre les estapiers des années precedantes de ce dioceze a la restitution des sommes qu'ils avoint receues au dela du forfait de la province, qu'ils avoint veriffié par les desliberations de l'assiette que ce dioceze n'avoit pas satisfait au payement de la somme de trois mil livres ordonnée au proffit de la communauté de Loupian pour son desdommagement d'avoir eu l'estape plusieurs années par les desliberations des estatz du 10e mars 1659 et 16e mars 1660 et que la mande du lieu de Nezignan avoit esté trouvée conforme au despartement qui avoit esté remis par le greffier dudit dioceze.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les estatz ont ordonné au greffier de ce dioceze d'observer ponctuellement a l'advenir l'ordre qui luy est prescript par les reglemens pour le nombre des despartemens qu'il doibt comprandre et de remettre entre les mains du scindic g(ener)al de la senechaucée dans le temps porté par lesd. reglemens l'arrest du conseil portant augmentation des fraix d'assiette reglés par l'estat de l'an 1634, pour icelluy veu et examiné estre ordonné ensuitte ce qu'il appartiendra, luy ordonnant en outre de remettre dans led. temps le compte rendu par le sieur de Figuieres par la closture duquel il n'est relicattaire envers le dioceze que de la somme de quattre mil huict cens vingt quattre livres bien qu'il eust en ses mains la somme de cinq mil trois cens seize livres, a peine de l'interdiction de sa charge, enjoignant cepandant au scindic du dioceze de poursuivre led. de Figuieres au payement de lad. somme de quattre mil huict cens vingt quattre livres et de justiffier de ses diligences a la prochaine tenue des Estatz. Sy ont les estatz deschargé le scindic des poursuittes qu'il estoit obligé de faire contre les estapiers des années precedantes pour ne pas engager le dioceze aux fraix d'un procès en un temps ou il n'y a pas lieu de faire des despences pour l'estape, attendu que le present jugement ne peust pas faire consequence, ordonnant au surplus que les desliberations des estatz prinzes en faveur de la communauté de Loupian seront executtées selon leur forme et teneur a l'assiette prochaine sans retardement.

Impôts 16620309(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Agde, à la réserve de quelques irrégularités (dissimulation d'une partie des sommes dues par l'étapier, arrêt du Conseil augmentant les frais d'assiette non rapporté) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 16620309(07)
Etape
Les Etats ont déchargé le syndic du diocèse d'Agde des poursuites contre les étapiers des années passées pour ne pas engager le diocèse dans des frais "en un temps où il n'y a pas lieu de faire des dépenses pour l'étape" Action des Etats

Affaires militaires et ordre public